La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2016 | FRANCE | N°15NT00262

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 15 janvier 2016, 15NT00262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Senoch a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la société Touraine Lotissement à lui verser une somme de 384 846,15 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison de la renonciation par cette société à un projet de lotissement.

Par un jugement n° 1303663 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2015, la comm

une de Saint-Senoch, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Senoch a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la société Touraine Lotissement à lui verser une somme de 384 846,15 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison de la renonciation par cette société à un projet de lotissement.

Par un jugement n° 1303663 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2015, la commune de Saint-Senoch, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 décembre 2014 ;

2°) de condamner la société Touraine Investissement à lui verser la somme demandée en première instance à titre de dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, de procéder à la désignation d'un expert pour apprécier le quantum de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de la société Touraine Investissement le versement d'une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a conclu avec la société Touraine Lotissement le 1er juillet 2005 une convention portant notamment sur le transfert à la commune, à titre gratuit, des lots correspondant à la voirie et aux espaces verts du lotissement que la société aurait elle-même financés ;

- la société Touraine Investissement n'a pas respecté ses engagements contractuels puisqu'elle n'a pas réalisé ces investissements et qu'en outre elle a revendu ce terrain à un tiers ;

- la commune avait renoncé à préempter le terrain acquis par la société du fait des engagements pris par cette dernière ;

- elle est bien fondée à rechercher la responsabilité de la société Touraine Investissement sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, la convention n'ayant pas reçu application alors que l'accord ne comportait aucune clause de résiliation conventionnelle ; l'impossibilité économique et financière invoquée par la société, qui s'explique difficilement dans un contexte de forte demande de logements, n'est pas de nature à la libérer des obligations qui résultaient pour elle de cette convention, soit la réalisation des voiries et des espaces verts que la commune n'a pas les moyens de financer ;

- la réalité du préjudice est incontestable compte tenu de l'absence des 9 logements que la société s'était engagée à construire et qui aurait permis la présence dans la commune de 35 à 40 habitants supplémentaires ;

- le montant du préjudice à indemniser comprend :

. 191 196, 15 euros au titre des équipements que la société Touraine Investissement devait réaliser ;

. 173 650 euros au titre des diverses pertes de recettes que ces nouveaux habitants auraient apportés aux budgets communaux ;

. 120 000 euros au titre du préjudice moral, compte tenu des nombreuses critiques reçues des administrés qui avaient anticipé la création de ce lotissement ;

- en cas de besoin une expertise pourra être ordonnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2015, la société Touraine Investissement, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Senoch au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la créance de la commune de Saint-Senoch est prescrite compte tenu de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ;

- aucun des moyens de la requête de la commune de Saint-Senoch n'est fondé, compte tenu du caractère transitoire de la convention, de l'absence de faute de la société Touraine Investissement et, à titre subsidiaire, de la surévaluation par la commune des différents postes de son préjudice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société Touraine Investissement.

1. Considérant que la société Touraine Lotissement a, le 4 mai 2005, acquis une parcelle cadastrée section ZN n° 104 sur le territoire de la commune de Saint-Senoch (Indre-et-Loire) ; que cette société, a, le 16 mai 2005, déposé une demande de permis d'aménager un lotissement comprenant neuf lots ; que la commune de Saint-Senoch et la société Touraine Lotissement ont conclu le 1er juillet 2005 une convention portant notamment sur le transfert à la commune, à titre gratuit, des lots correspondant à la voirie et aux espaces verts du lotissement ; que l'autorisation de lotir sollicitée a été délivrée le 8 août 2005 ; que le projet de lotissement ayant été abandonné, la commune de Saint-Senoch, estimant que la société Touraine Lotissement avait méconnu les obligations que lui imposait la convention du 1er juillet 2005, a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner cette société à lui verser une somme de 384 846,15 euros en réparation des différents préjudices qu'elle estimait avoir subis ; que la commune de Saint-Senoch relève appel du jugement en date du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant que la convention signée le 1er juillet 2005 entre la commune de Saint-Senoch et la société Touraine Investissement prévoyait notamment que les espaces communs du lotissement, pour lequel la société Touraine Lotissement avait déposé une demande de permis de lotir, seraient réalisés par cette société selon les normes en vigueur et feraient l'objet d'un certificat d'achèvement des travaux ; qu'il était également convenu entre les parties que les espaces communs du lotissement seraient remis gracieusement à la commune de Saint-Senoch ; qu'enfin, la convention prévoyait " au surplus et tant que les présentes n'auront pas été approuvées par la commune sous forme de l'accord de permis de lotir, la présente vaut engagement unilatéral et irrévocable de la Sarl Touraine Lotissement de réaliser les opérations ci-dessus, comme elles sont décrites au programme des travaux, plans et profils, produits dans le cadre de la demande d'autorisation de lotir " ;

3. Considérant que, par l'ensemble de ces stipulations, les parties à la convention ont seulement entendu prévoir qu'en cas de réalisation des équipements dans les conditions résultant tant de cet accord que du permis de lotir alors à intervenir, les ouvrages correspondants devaient être remis gratuitement à la commune de Saint-Senoch ; qu'en revanche ni cet accord, ni le permis de lotir délivré le 8 août 2005, n'ont pu avoir pour effet de mettre à la charge de la société la réalisation des équipements communs au lotissement indépendamment de la réalisation du lotissement lui-même ; que, par suite, la commune de Saint-Senoch n'est pas fondée à soutenir que la société Touraine Investissement aurait commis dans l'exécution de la convention du 1er juillet 2005 une faute de nature à engager la responsabilité de cette société ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription soulevée en défense ni d'ordonner une expertise, que la commune de Saint-Senoch n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Touraine Investissement, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la commune de Saint-Senoch au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Senoch le versement à la société Touraine Investissement d'une somme de 1 500 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Senoch est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Senoch versera à la société Touraine Investissement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Senoch et à la société Touraine Investissement.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 janvier 2016.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

C. GOY

2

N° 15NT00262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00262
Date de la décision : 15/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP CEBRON DE LISLE - BENZEKRI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-15;15nt00262 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award