La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2016 | FRANCE | N°14NT02451

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 janvier 2016, 14NT02451


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1102962 du 29 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2014, M. C...A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
>1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 juillet 2014 ;

2°) de prononcer l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1102962 du 29 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2014, M. C...A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 juillet 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il doit bénéficier des dispositions de l'article 81-A du code général des impôts, son employeur établi en Suisse étant une filiale à 100% du groupe CGG Veritas établi en France et spécialisé dans la prospection minière et pétrolière ; que ce statut de filiale d'un groupe français doit suffire à ce que son dossier soit éligible au titre de cet article, surtout au regard de l'instruction 7Q - 1- 11 du 30 mai 2011 intégrant la Suisse dans les Etats ayant conclu avec la France une convention de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale ;

- son emploi est situé sur un bateau en trafic international de sorte qu'il doit bénéficier des stipulations du paragraphe 3 de l'article 17 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 2006, les rémunérations perçues étant imposées en Suisse par prélèvement à la source ;

- il doit bénéficier de la position favorable prise par l'administration pour les rémunérations perçues par plusieurs salariés de la même société, placés dans la même situation eu égard au principe d'égalité de traitement devant l'impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...a été employé au cours des années 2006 à 2008 par la Compagnie générale géophysique internationale (CGGI), société domiciliée..., spécialisée dans la prospection pétrolière et minière ; qu'il a inscrit les sommes versées par son employeur sur ses déclarations de revenus pour chacune de ces années dans le cadre réservé aux revenus de source étrangère non imposables en France en application des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts ; qu'à l'issue du contrôle dont le contribuable a fait l'objet, l'administration a estimé que ces dispositions n'étaient pas applicables et a réintégré dans son revenu imposable les sommes en cause, s'élevant au titre des années 2006, 2007 et 2008 respectivement à 88 692 euros, 77 325 euros et 74 217 euros ; que M A...relève appel du jugement du 29 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de ces trois années ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification (...), le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. " ; qu'il résulte de l'instruction que M. A...a, par un courrier du 15 novembre 2009, accepté les rectifications en litige ; qu'en application de ces dispositions, il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. /L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, la circonstance qu'un Etat, non membre de la Communauté européenne, devenue l'Union européenne, aurait conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative peut être prise en compte seulement si cet Etat est partie à l'Espace économique européen ;

4. Considérant qu'il est constant, d'une part, que M. A...est salarié de la société CGGI, établissement de droit suisse dont le siège est situé à Genève ; que si le requérant soutient que la société CGGI est une filiale à 100 % du groupe CGG Véritas, établi en France et que ce statut de filiale d'un groupe français suffit à ce que sa situation soit regardée comme éligible au titre de l'article 81 A du code général des impôts, il ne produit cependant aucun contrat de travail le liant à une société de ce groupe établie en France ; que, d'autre part, la Suisse n'est ni membre de la Communauté européenne, ni membre de l'Espace économique européen ; que, par suite, la circonstance que l'instruction référencée 7 Q - 1- 11 du 30 mai 2011, prise en tout état de cause pour l'application du 3° de l'article 990 E de ce code et non pour l'article 81 A, mentionne la Suisse dans la liste des Etats ayant conclu avec la France une convention de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale ne peut être utilement invoquée ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du point 3 des stipulations de l'article 17 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 : " Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploités en trafic international ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé " et que le paragraphe h du point 1 de l'article 3 de la même convention précise : " L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat cocontractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat cocontractant " ; que si M. A...se prévaut de ces stipulations et soutient que son emploi est situé sur un bateau en " trafic international ", il n'apporte cependant aucun élément relatif à la nature de son travail au sein de la société qui l'employait au cours des années en litige et n'établit pas que telles étaient ses conditions de travail au cours de ces années ; qu'au surplus il ne justifie pas davantage avoir acquitté en Suisse un impôt sur les revenus en cause par voie de prélèvement à la source et qu'il entrerait ainsi dans le champ des stipulations de l'article 25 de cette convention ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'à le supposer invoqué, le moyen tiré d'une rupture d'égalité devant l'impôt est inopérant et doit, pour ce motif, être écarté ;

7. Considérant enfin que la réponse faite par l'administration à la situation d'un autre contribuable, ne constitue pas, en tout état de cause, une interprétation formelle du texte fiscal ou une prise de position formelle sur sa situation dont le requérant pourrait se prévaloir sur le fondement des articles L 80 A ou L 80 B du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 janvier 2016.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

G BACHELIER

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 14NT02451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02451
Date de la décision : 21/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL BENOIT BUFFETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-21;14nt02451 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award