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02/02/2016 | FRANCE | N°14NT00219

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 février 2016, 14NT00219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 13 janvier 2011 du directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes prononçant son licenciement à compter du 1er avril 2011 et, d'autre part, de condamner le CHU à lui verser la somme de 95 000 euros en réparation des divers chefs de préjudices qu'il estime avoir subis ainsi que l'indemnité spéciale de sujétion.

Par un jugement n° 1101603 du 4 décembre 2013, le tribunal

administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 13 janvier 2011 du directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes prononçant son licenciement à compter du 1er avril 2011 et, d'autre part, de condamner le CHU à lui verser la somme de 95 000 euros en réparation des divers chefs de préjudices qu'il estime avoir subis ainsi que l'indemnité spéciale de sujétion.

Par un jugement n° 1101603 du 4 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 janvier 2014, 30 mars 2014 et 7 avril 2014, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 décembre 2013 ;

2°) d'annuler la décision du 31 mars 2011 du directeur du CHU de Rennes portant licenciement ;

3°) de condamner le CHU de Rennes à lui verser la somme de 193 661,43 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision ainsi que celle de 15 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;

4°) de mettre à la charge du CHU de Rennes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision du 31 mars du directeur général du CHU a retiré la décision du 13 janvier 2011, laquelle a continué à produire ses effets en ce qui concerne le délai de préavis ; le signataire de la lettre de licenciement du 13 janvier 2011 ne bénéficiait pas d'une délégation régulière ;

- la décision de licenciement est insuffisamment motivée ;

- son insuffisance professionnelle n'est pas établie, le tribunal ne pouvait prendre en compte des comptes-rendus qu'il n'a pas signés ; le courrier du 22 février 2008 n'est pas de nature à révéler une quelconque carence professionnelle ; sa dernière évaluation professionnelle signée ne fait pas apparaitre de réserves sur sa manière de servir ; le CHU ne pouvait légalement fonder sa décision sur la perte de confiance ;

- il a toujours accompli ses missions dans l'intérêt du service dans le cadre de ses fonctions qui étaient celles d'un exécutant doté de compétences techniques ; il avait alerté la direction du CHU sur la nécessité de recruter un technicien qualité ;

- il justifie avoir subi un préjudice financier tant au niveau de la perte de salaire que pour la décote de ses droits à pension de retraite, ainsi qu'un préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2014, le centre hospitalier universitaire de Rennes, représenté par MeE..., demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. D...n'est fondé.

Un courrier a été adressé aux parties le 23 juillet 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Une ordonnance du 24 août 2015 a porté clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de Me F...pour le centre hospitalier universitaire de Rennes.

1. Considérant que M. D...a été recruté le 1er septembre 1996 par le CHU de Rennes en tant qu'ingénieur en restauration dans le cadre de contrats à durée déterminée renouvelés jusqu'au 1er septembre 2000, date à laquelle il a bénéficié d'un engagement à durée indéterminée ; que, lors de son entretien professionnel du 16 novembre 2010, des reproches importants ont été formulés en ce qui concerne sa manière de servir ; qu'il a été reçu en entretien le 7 décembre 2010 par le directeur des ressources humaines du CHU, lequel lui a signifié qu'il entendait mettre fin à son contrat ; qu'il a reçu par un courrier du 13 janvier 2011 du directeur des ressources humaines une première notification du licenciement envisagé comportant le rappel de l'entretien préalable, le décompte des jours de congés restant à prendre et l'information selon laquelle il était dispensé d'effectuer le préavis ; que M. D...a alors adressé au directeur général du CHU un recours gracieux que celui-ci a rejeté le 3 mai 2011 ; que, le 31 mars 2011, le directeur général du CHU a pris une décision mettant fin aux fonctions de M. D..." par licenciement " à compter du 1er avril 2011 ; que M. D...relève appel du jugement du 4 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du licenciement, que le tribunal a regardé comme dirigée contre la décision du 31 mars 2011, et, à la condamnation du CHU à lui verser la somme de 95 000 euros en réparation des divers chefs de préjudices qu'il estime avoir subis ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il est constant que, par sa décision du 31 mars 2011, le directeur général du CHU de Rennes a prononcé le licenciement de M. D...à compter du 1er avril 2011 et a ainsi implicitement mais nécessairement retiré la décision du 13 janvier 2011 du directeur des ressources humaines, en tant que celle-ci pouvait être regardée comme mettant fin au contrat de l'intéressé ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de licenciement doit être écarté comme manquant en fait ; que M. D...ne peut être fondé à soutenir qu'un nouveau délai de licenciement aurait du courir à compter de la décision du 31 mars 2011, dès lors que, conformément au 3° de l'article 42 du décret n°91-155 du 6 février 1991, ce préavis, d'au moins deux mois, lui avait été notifié par le courrier du directeur des ressources humaines du 13 janvier 2011, qui d'ailleurs le dispensait de l'effectuer, et qu'aucune règle n'imposait au CHU de le faire bénéficier d'un nouveau délai de préavis ;

3. Considérant que la décision du 31 mars 2011 prononçant le licenciement vise les textes applicables, rappelle les éléments de la procédure et mentionne " une conception des missions attribuées trop différentes de celle de l'institution, rendant impossible la poursuite des relations professionnelles ", en signifiant ainsi l'existence de désaccords et de difficultés relationnelles importantes ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1-3 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé : " I.-Les agents recrutés pour faire face à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée supérieure à un an bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance. Cet entretien porte principalement sur les points suivants : 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir de l'agent ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, les capacités d'encadrement de l'agent ; 6° Les besoins de formation de l'agent en regard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle et notamment ses projets de préparation aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. II.-Le compte rendu est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent.

Il est communiqué à l'agent qui le complète le cas échéant de ses observations.

Il est visé par l'autorité investie du pouvoir de nomination qui peut formuler si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui le verse à son dossier. " ;

5. Considérant qu'il ressort du dossier que, si la notion de perte de confiance a pu être évoquée lors de l'entretien du 7 décembre 2010, il est toutefois constant que les carences managériales et difficultés relationnelles reprochées à M. D...étaient rattachées à une incapacité à mener à bien son travail constitutive d'une insuffisance professionnelle justifiant un licenciement, lequel n'est ainsi pas entaché de l'erreur de droit alléguée ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...s'est fait régulièrement rappeler à l'ordre pour des manques de rigueur et de concertation dans le management des services de restauration de l'hôpital, en particulier en raison du défaut de définition des priorités dans le respect de l'impératif de maîtrise budgétaire et des critères institutionnels de l'établissement ainsi que de dysfonctionnements dus à une insuffisance de partage du management et de concertation ; que le défaut de respect des consignes et décisions de sa hiérarchie ont entraîné la réitération des rappels à l'ordre, y ajoutant le reproche d'une attitude de blocage, d'une " communication non maîtrisée " ou de " comportements inappropriés " ; qu'en particulier, le compte-rendu d'évaluation du 15 septembre 2006 mettait déjà en évidence des interrogations sur son aptitude à faire évoluer son action du strict contrôle qualité vers la maitrise des coûts avec adhésion des utilisateurs dans le respect de la politique de la direction ; que l'évaluation réalisée le 6 janvier 2009 a confirmé ces tendances en stigmatisant une attitude de refus, outre un usage abusif d'une tolérance précedemment accordée dans son emploi du temps en raison de trop fréquentes absences le vendredi après-midi ; que le tribunal a pu, à juste titre, fonder son appréciation sur les compte-rendus d'entretien professionnel susmentionnés, alors même qu'ils n'étaient pas signés par le requérant, dès lors qu'ils répondaient aux autres exigences formelles requises par les dispositions précitées ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas du dossier que l'aptitude professionnelle de M. D...aurait été appréciée de manière erronée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2011 par laquelle le directeur général du CHU de Rennes a prononcé son licenciement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive, la responsabilité du CHU de Rennes ne saurait être engagée ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. D... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties à l'instance les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Rennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au centre hospitalier universitaire de Rennes.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 février 2016.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00219
Date de la décision : 02/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL BEAUVOIS - PICART

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-02;14nt00219 ?
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