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04/02/2016 | FRANCE | N°14NT01762

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 février 2016, 14NT01762


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...B...ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ainsi que la décharge de la majoration de 10 % qui leur a été appliquée sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts.

Par un jugement n° 1301326 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête et des mémoires enregistrés les 2 juillet 2014 et 24 juin 2015, M. et Mme E...B..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...B...ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ainsi que la décharge de la majoration de 10 % qui leur a été appliquée sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts.

Par un jugement n° 1301326 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 juillet 2014 et 24 juin 2015, M. et Mme E...B..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 29 avril 2014 ;

2°) de leur accorder, pour l'année 2009 au titre des dépenses en faveur de la qualité environnementale, un crédit d'impôt d'un montant de 2 155 euros calculé sur la base de 8 618 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif a omis de prendre en compte leur mémoire du 10 mars 2014 qui contenait une attestation de l'entrepriseC... ;

- les dispositions de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts prises en application de l'article 200 quater 2 du même code sont entachées d'illégalité ;

- les matériaux qu'ils ont utilisés pour l'isolation des rampants de toiture et des plafonds des combles de leur habitation permettaient de répondre aux exigences de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts dès lors que l'article 200 quater du code général des impôts n'exige pas que la pose des matériaux intervienne en une seule fois ;

- la pose des matériaux litigieux est intervenue dans le cadre du remplacement de la toiture de leur maison d'habitation et donc lors des mêmes travaux d'isolation thermique.

Par des mémoires enregistrés les 30 décembre 2014 et 21 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance n° 14NT01762 QPC du 25 septembre 2015 par laquelle il a été estimé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité tirée de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, soulevée par M. et Mme B...dans leur mémoire distinct enregistré le 24 juin 2015, auquel a répondu le ministre des finances et des comptes publics dans un mémoire enregistré le 21 juillet 2015.

Vu :

- la Constitution et notamment son article 34 ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que M. et MmeB..., domiciliés à Pont-l'Evêque, ont fait l'objet, au titre de l'année 2009, d'une proposition de rectification, datée du 13 juillet 2011 qui concernait à la fois les bénéfices non commerciaux et la remise en cause d'un crédit d'impôt en faveur de la qualité environnementale ; que, par courrier du 19 juillet 2011, ils ont accepté les redressements concernant les bénéfices non commerciaux mais ont contesté ceux relatifs au crédit d'impôt ainsi que la majoration de 40 % qui leur avait été appliquée ; que l'administration fiscale a maintenu les rectifications proposées et mis en recouvrement le 31 décembre 2011 les impositions litigieuses, lesquelles correspondaient, pour un montant de 2 339 euros, à la remise en cause du crédit d'impôt à hauteur de 2 030 euros, aux intérêts de retard s'élevant à 106 euros et à une majoration de 203 euros ; que, suite au rejet de leur réclamation préalable présentée le 31 décembre 2012, M. et Mme B...ont saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la réduction de leur cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2009 et à la décharge de la majoration de 10 % dont cette imposition avait été en définitive assortie ; que, par un jugement du 29 avril 2014, ce tribunal a rejeté leur demande ; que les intéressés relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la minute du jugement attaqué, que les juges de première instance ont visé et analysé tous les mémoires produits par les parties, et notamment celui de M. et Mme B...enregistré au greffe du tribunal administratif de Caen le 10 mars 2014 ; que ce mémoire, auquel était jointe une nouvelle attestation de M. C..., établie le 4 février 2014 et confirmant qu'il avait commencé les travaux d'isolation de la maison de M. et Mme B..." au début de l'année 2007 " et terminé ce chantier en 2009 tout en précisant que durant cette période il avait été en arrêt maladie pendant 12 mois et que, travaillant seul, cet arrêt avait entraîné d'importants retards sur ses chantiers et notamment celui des intéressés, a d'ailleurs été communiqué à l'administration fiscale le 12 mars 2014 afin qu'elle présente ses éventuelles observations avant la tenue de l'audience fixée au 15 avril 2014 ; que la circonstance que le jugement attaqué ne fait pas expressément état de ce second document, qui complète l'attestation rédigée le 4 janvier 2013 par M.C..., ne suffit pas à établir que les premiers juges ne l'auraient pas dûment examiné avant de décider d'écarter " l'attestation insuffisamment circonstanciée " établie postérieurement aux opérations de contrôle par M. C... ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés à l'appui de leurs moyens et d'écarter chacune des pièces produites par eux ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur issue de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 : " 1. Les contribuables domiciliés en France (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, (...) et qu'ils affectent à leur habitation principale (...). / Ce crédit d'impôt s'applique : (...) b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, au titre de : (...) 2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ; (...) 2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt (...). 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable (...) 6. Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise(...) / Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des personnes ayant réalisé le diagnostic de performance énergétique ou des entreprises ayant réalisé les travaux. Ces factures comportent, outre les mentions prévues à l'article 289, le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique, la nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performance mentionnés à la deuxième phrase du 2 des équipements, matériaux et appareils. (...) 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué (...) " ; qu'aux termes de l'article 109 de la loi susvisée du 27 décembre 2008 : " I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : code général des impôts, CGI. Art. 200 quater, Art. 31. III. - Le présent article s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2009. " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts alors applicable : " La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : (...) 2. Acquisition des équipements et matériaux suivants : (...) b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique : 1° Matériaux d'isolation thermique des parois opaques : (...) Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m².K / W (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions citées au point 3 que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeB..., le ministre chargé du budget tenait de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 2008, compétence pour définir la liste des matériaux d'isolation thermique qui pouvaient bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu, y compris en ce qu'elle imposait que les matériaux d'isolation possèdent une résistance thermique supérieure à 5 m² K/W ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts seraient entachées d'illégalité à raison de l'incompétence de leur auteur dans la mesure il aurait été ajouté aux dispositions législatives en déterminant les critères de performances minimales requis pour bénéficier de ce crédit d'impôt ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la facture n° 02 du 21 novembre 2009 établie par M. C...pour un montant de 22 913,46 euros TTC, que les travaux d'acquisition et de pose de matériaux isolants réalisés et payés en 2009 étaient relatifs à une sous-couverture isolant KdB (coefficient de résistance thermique 1,55 m² K/W) et une laine ISO glass thermique et acoustique (coefficient de résistance thermique 2,10 m² K/W) ; que si les travaux ainsi effectués ont permis d'améliorer l'isolation des combles de l'habitation de M. et Mme B...en faisant passer le coefficient global de résistance des matériaux isolants, y compris ceux déjà existants, de 4 m² K/W à 7,65 m² K/W, coefficient supérieur au seuil règlementaire de 5 m² K/W, il est constant qu'ils n'ont concerné par eux-mêmes que des matériaux isolants cumulant un coefficient de résistance thermique de 3,65 m² K/W inférieur au coefficient minimum exigé par les dispositions de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts pour ouvrir droit au crédit d'impôt ; que la circonstance que les intéressés avaient fait réaliser en 2006 une première série de travaux d'isolation consistant en la fourniture et pose de 180 mm de laine de roche " vrac jetrock " améliorant le coefficient de résistance thermique des combles de leur habitation de 4 m² K/W est sans incidence sur le bien-fondé de la remise en cause par l'administration fiscale du crédit d'impôt auquel ils pensaient avoir droit au titre de l'année 2009 et, par suite, sur le bien fondé des impositions supplémentaires litigieuses, dès lors que les dépenses ainsi exposées en 2006, dont il n'est au demeurant pas établi qu'elles auraient constitué une première tranche de travaux indissociable de celle réalisée en 2009, n'ont pas été acquittées au cours de cette même année 2009 ainsi que l'exige le 3. de l'article 200 quater précité du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme B... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 février 2016.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

I. PERROT

Le greffier,

M. LAURENT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01762
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP DOREL LECOMTE MARGUERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-04;14nt01762 ?
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