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09/02/2016 | FRANCE | N°14NT02137

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 09 février 2016, 14NT02137


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le Relais G2A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 22 décembre 2011, par lesquelles le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a retiré les décisions implicites de rejet des recours hiérarchiques formulés à son endroit, annulé les décisions du 1er juillet 2011 de l'inspecteur du travail de la 9ème section de l'unité territoriale de la Loire-Atlantique de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et

de l'emploi (DIRECCTE) des Pays-de-la-Loire, autorisant le licenciement de M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le Relais G2A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 22 décembre 2011, par lesquelles le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a retiré les décisions implicites de rejet des recours hiérarchiques formulés à son endroit, annulé les décisions du 1er juillet 2011 de l'inspecteur du travail de la 9ème section de l'unité territoriale de la Loire-Atlantique de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Pays-de-la-Loire, autorisant le licenciement de M. FrançoisC..., et de Mme D...A..., et refusé l'autorisation de licenciement de ces derniers.

Par un jugement n° 1201735, 1201852 du 2 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de la société Le Relais G2A.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2014, et un mémoire en réplique enregistré le 27 octobre 2015, la société Le Relais G2A, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juin 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du 22 décembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du ministre est insuffisamment motivée en fait ;

- en estimant qu'il y avait eu transfert des contrats de travail à la société SG2A l'Hacienda, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le ministre a entaché ses décisions d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, dès lors que la société Le Relais G2A, qui perdure dans son activité de gestion des aires d'accueil des gens du voyage n'a procédé à aucune transmission de ses moyens d'exploitation au profit de la société SG2A.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2015, M. François C...et Mme D...A...concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Le Relais G2A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la société Le Relais G2A ne sont pas fondés.

Une mise en demeure a été adressée le 9 juin 2015 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Une lettre d'information a été adressée aux parties le 30 novembre 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Un avis d'audience emportant clôture d'instruction immédiate a été adressé aux parties le 22 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet,

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant MeB..., représentant la société Le Relais G2A.

1. Considérant que la société Le Relais G2A, entreprise ayant pour activité la gestion des aires d'accueil des gens du voyage, dépendant du groupe Sinéo, était bénéficiaire du marché public de gestion des aires d'accueil de la communauté d'agglomération de Vannes jusqu'au 1er mars 2011 ; que la société Le Relais G2A n'ayant pas répondu à l'appel d'offres que la collectivité publique a émis à cette date, le nouveau marché a été attribué à la société SG2A l'Hacienda, autre filiale du groupe Sinéo ; que, le 7 juin 2011, la société Le Relais G2A a sollicité de l'inspecteur du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Pays-de-la-Loire, l'autorisation de licencier pour cause réelle et sérieuse deux agents gestionnaires d'aires d'accueil, M. C...et MmeA..., respectivement délégué du personnel titulaire et délégué du personnel suppléant, en raison de la suppression de leurs postes, due au non-renouvellement du marché, et du refus par ces salariés de la modification de leur contrat de travail ; que, le 1er juillet 2011, l'inspecteur du travail de la 9ème section de l'unité territoriale de la Loire-Atlantique de la DIRECCTE des Pays-de-la-Loire a autorisé le licenciement de M.C... et de Mme A...; que ces derniers ont saisi le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social d'un recours hiérarchique ; que, le 22 décembre 2011, le ministre du travail a retiré ses décisions implicites de rejet des recours hiérarchiques formulés devant lui, annulé les décisions de l'inspecteur du travail, et refusé le licenciement de M.C... et de Mme A...; que la société Le Relais G2A relève appel du jugement du 2 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 22 décembre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que les décisions du ministre comportent les considérations de fait et de droit qui les fondent ; que, par suite, le moyen tiré de leur défaut de motivation manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise " ; que ces dispositions s'appliquent en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité s'opère si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré le changement d'attributaire né du résultat de l'appel d'offres de mars 2011, auquel la société Le Relais G2A n'avait pas soumissionné, la nouvelle gestion des aires d'accueil de la communauté d'agglomération de Vannes par la société SG2A s'est traduite par une localisation de l'activité et une clientèle inchangées ; qu'au vu des moyens d'exploitation ainsi mis à la disposition des prestataires successifs par la collectivité, en sa qualité de donneur d'ordre, et du transfert direct d'éléments d'exploitation, tels que les véhicules et le matériel informatique, dont disposait la société Le Relais G2A pour accomplir ses missions, et alors au demeurant que ces deux sociétés étaient en fait deux filiales d'un même groupe, ayant à leur tête un même dirigeant, c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation que le ministre a estimé que la reprise par la société SG2A du marché initialement détenu par la société Le Relais G2A constituait le transfert d'une entité économique autonome, au sens des dispositions précitées de l'article L. 1224-1 du code du travail, entraînant le transfert de plein droit des contrats de travail de M. C...et de Mme A...à la société SG2A, et faisant ainsi obstacle au licenciement de ces salariés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Le Relais G2A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Le Relais G2A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Le Relais G2A la somme de 2 000 euros que M. C...et Mme A...demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Le Relais G2A est rejetée.

Article 2 : La société Le Relais G2A versera à M. C...et à Mme A...une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Relais G2A, à M. FrançoisC..., à Mme D...A...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2016.

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

A. PÉREZLe greffier,

K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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N° 14NT02137

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02137
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SCP DELHOMMAIS-MORIN AVOCATS et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-09;14nt02137 ?
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