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16/02/2016 | FRANCE | N°14NT01129

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 16 février 2016, 14NT01129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 855 euros en réparation des préjudices que lui a causé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 15 jours dont elle a fait l'objet par arrêté du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 19 juillet 2006.

Par un jugement n° 1103611 du 4 mars 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté

sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 855 euros en réparation des préjudices que lui a causé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 15 jours dont elle a fait l'objet par arrêté du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 19 juillet 2006.

Par un jugement n° 1103611 du 4 mars 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avril 2014, 20 juillet et 26 octobre 2015, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 mars 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 855 euros portant intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait ; la circonstance que le tribunal administratif ait, par économie de moyens, retenu le seul motif du défaut de motivation de la sanction contestée pour en établir l'illégalité et l'annuler, n'établit pas que la sanction était justifiée au fond ;

- la cour, statuant par la voie de l'évocation, se prononcera sur sa demande tendant à la réparation de son préjudice moral, évalué à 1 000 euros, de sa perte de rémunération d'un montant de 855 euros, de troubles dans les conditions d'existence évalués à 1 000 euros, et des frais d'avocats pour former sa demande indemnitaire, de 1 000 euros ;

- la sanction annulée était entachée d'erreur manifeste d'appréciation : elle punit des faits antérieurs à la loi d'amnistie n° 2002-1062 du 6 août 2002 (article 11), les avis judiciaires qu'on lui reproche de ne pas avoir dressés n'entraient pas dans ses attributions et l'absence d'infractions graves relevées n'est pas de son fait, la plupart des reproches sont liés à ses graves difficultés relationnelles avec sa supérieure hiérarchique, et fin 2003 elle avait atteint 60% de ses objectifs et la période impartie pour leur accomplissement n'était pas achevée ;

- la sanction est également entachée d'erreur de droit : le manque de productivité reprochée relève d'une insuffisance professionnelle et non d'un comportement fautif, et ne pouvait dès lors donner lieu à une sanction disciplinaire ;

- enfin, l'administration a méconnu l'obligation de prendre la sanction dans un délai raisonnable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé.

Par ordonnance du 9 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2015 par application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

- le décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant MmeC....

1. Considérant que MmeC..., ancien contrôleur des transports terrestres admise à la retraite le 4 octobre 2010, a, par un jugement n°066735 du 12 février 2009, obtenu l'annulation par le tribunal administratif de Nantes de l'arrêté du 19 juillet 2006 lui infligeant une sanction disciplinaire d'exclusion de ses fonctions d'une durée de quinze jours, au motif de l'insuffisante motivation de cet arrêté ; que par la présente requête, l'intéressée relève appel du jugement n°1103611 du 4 mars 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 3 855 euros en réparation des préjudices que lui a causé cette sanction illégale ;

2. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement exclu temporairement de ses fonctions a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 : " Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs (...) " ;

4. Considérant que Mme C...fait valoir que l'arrêté d'exclusion temporaire contesté a été pris au vu du rapport mentionnant des faits et une précédente sanction, prononcée en 1991, amnistiés en application des dispositions précitées de la loi du 6 août 2002 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que la sanction prononcée le 19 juillet 2006, qui s'est traduite par quinze jours d'exclusion, a été prise exclusivement en raison des manquements réitérés de l'intéressée à ses obligations professionnelles, et notamment à ses obligations de respect du calendrier des opérations de contrôle des transports terrestres, malgré les aménagements et facilités accordés par sa hiérarchie à compter du 1er août 2003 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur des faits amnistiés, doit être écarté comme manquant en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun texte ni aucun principe général du droit n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une sanction prononcée pour des faits anciens, d'apprécier, eu égard notamment au temps écoulé depuis que la faute a été commise, à la nature et à la gravité de celle-ci et au comportement ultérieur de l'agent, si la sanction prononcée présente un caractère proportionné ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté portant exclusion temporaire de fonctions : " Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent décret participent aux activités des services extérieurs du ministère chargé des transports en ce qui concerne les transports ferroviaires et routiers. Ils peuvent être exceptionnellement affectés à l'administration centrale. / Les contrôleurs des transports terrestres exercent le contrôle sur route des personnels, des véhicules et des chargements ainsi que le contrôle sur pièces au siège de l'entreprise. / Les contrôleurs divisionnaires encadrent l'action des personnels de contrôle placés sous l'autorité du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Ils veillent en particulier à la bonne coordination des actions de contrôle. / Ils participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan régional de contrôle des transports routiers. / Ils animent et dirigent les opérations de contrôle, spécialement les plus complexes, et contribuent à la formation des personnels " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des termes de la lettre du 3 février 2005 du directeur du personnel, des services et de la modernisation, qu'après la constatation par sa hiérarchie à l'issue de l'année 2002 que MmeC..., agent de catégorie B, n'avait participé à aucun contrôle en entreprise ni rédigé d'avis judiciaire, il a été constaté au cours du premier semestre 2003 que l'intéressée ne se conformait pas aux objectifs moyens de deux contrôles par semaine et qu'aucune de ses interventions n'avait donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal, de timbres-amendes ou à immobilisation de véhicules ; qu'alors que son supérieur hiérarchique a établi à son attention le 1er août 2003 un calendrier particulier de contrôle et, afin de faciliter la tenue de ces nouveaux objectifs, a autorisé Mme C...à délaisser ses autres missions, l'intéressée n'a pas davantage satisfait aux instructions de sa hiérarchie ; que si elle tente de justifier son refus d'obéissance hiérarchique par les graves difficultés relationnelles rencontrées avec sa supérieure, contrôleur divisionnaire, les allégations du harcèlement imputé à cette dernière ne sont appuyées d'aucun commencement de justification ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la sanction, prononcée par l'arrêté du 19 juillet 2006, serait intervenue au-delà d'un délai raisonnable suivant la commission des faits précités, ni que la mesure d'exclusion temporaire d'une durée de quinze jours ne serait pas proportionnée à la gravité de la faute ;

8. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que les griefs sus-rappelés relèveraient de l'insuffisance professionnelle, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité la sanction litigieuse, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a fondé sa décision contestée sur les manquements de l'agent à ses obligations de service ;

9. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que si l'arrêté du 19 juillet 2006 prononçant la sanction d'exclusion temporaire d'une durée de quinze jours était insuffisamment motivé, les manquements de Mme C...à ses obligations de service justifient la mesure qui a été prise ; que, par suite, l'illégalité dont la décision du ministre chargé des transports était entachée n'est pas de nature à ouvrir à l'intéressée un droit à indemnité ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et régulier, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2016.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01129
Date de la décision : 16/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP DES JACOBINS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-16;14nt01129 ?
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