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18/02/2016 | FRANCE | N°14NT02983

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 février 2016, 14NT02983


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1206598 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 novembre 2014 et 21 mai 2015, M. A... C..., représenté par Me E..., demande à la co

ur :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2014 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1206598 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 novembre 2014 et 21 mai 2015, M. A... C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Il soutient que :

- le tribunal a estimé à tort qu'il avait exercé une activité occulte dès l'année 2008 et que l'administration avait rapporté la preuve d'une telle activité ; l'activité artisanale de nettoyage de façade selon le régime de l'auto-entrepreneur n'a été exercée qu'à compter du 25 avril 2009 ;

- le recours à la procédure d'évaluation d'office est en conséquence injustifié ;

- à titre subsidiaire, il y a lieu de considérer que le montant des charges admises par la vérificatrice ne correspond pas à la réalité économique et de porter de 20% à 50% du chiffre d'affaires réalisé le montant de ces charges ;

- le tribunal a retenu à tort que le quotient familial déterminé par l'administration fiscale était justifié bien qu'il ne tienne pas compte du fait qu'il a un enfant mineur dont il assume la charge et l'entretien ;

- les pénalités de 80% appliquées ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que M.C..., qui n'avait déclaré aucun revenu pour les années 2008 et 2009, a fait l'objet en 2010 d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de ces deux années ; qu'à l'issue de cet examen l'administration fiscale, estimant que l'intéressé avait, durant la période concernée et jusqu'au 25 avril 2009, exercé une activité occulte de nettoyage de façades et de toitures a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, procédé à l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux ainsi réalisés par M. C...et mis à sa charge des cotisations d'impôt sur le revenu d'un montant de 52 569 euros au titre de l'année 2008 et de 6 301 euros au titre de l'année 2009, qui ont été assorties des pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts ; que M. C... relève appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;

Sur la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 1°Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales (...) lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général de impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus au 1° et 2° " ; qu'aux termes de l'article L.68 du même livre dans sa rédaction applicable au litige : " La procédure de taxation d'office prévue au 2°et 5° du L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les 30 jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (...) / 3° Si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe de tribunal de commerce (...) " ;

3. Considérant que lorsque l'administration entend établir une imposition du fait de l'exercice d'une activité déterminée que le contribuable conteste exercer, la charge de prouver l'existence même de cette activité incombe à l'administration, indépendamment de la procédure d'imposition suivie ; qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et résultant de l'exercice d'une profession commerciale industrielle ou artisanale. (...) " ; que le nettoyage de façades et de toitures dans le but d'en tirer des profits constitue une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

4. Considérant que si M. C...persiste à soutenir en appel que le recours à la procédure d'évaluation d'office est injustifié dès lors que l'existence d'une activité occulte exercée par lui n'est pas établie, il résulte de l'instruction qu'au cours du premier entretien qu'il a eu avec l'administration le 24 novembre 2010, dont le compte rendu écrit a été signé par lui, l'intéressé a indiqué exercer depuis 2008 l'activité artisanale de nettoyage de façades ; que l'examen des comptes bancaires dont le requérant était titulaire et l'enquête menée par le service vérificateur ont corroboré ces déclarations, notamment par le lien qui a pu être établi entre les montants des travaux acquittés par les clients ayant fait réaliser de tels travaux et les sommes encaissées par l'intéressé sur ces comptes ; qu'ainsi, alors même que M. C...fait valoir que les factures produites par les clients étaient établies au nom d'autres entreprises, que son nom n'apparaissait pas et que d'autres personnes utilisaient certains de ses comptes bancaires, l'exercice par lui, au cours de l'année 2008 et jusqu'au 25 avril 2009, d'une activité commerciale occulte au titre de laquelle l'intéressé s'est abstenu de souscrire toute déclaration de bénéfices industriels et commerciaux dans les délais légaux et ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe de tribunal de commerce doit être regardé comme établi par l'administration fiscale ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a procédé à l'évaluation d'office des bénéfices résultant de cette activité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

S'agissant des bénéfices industriels et commerciaux :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; que, M. C...ayant été taxé d'office sur le fondement du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition lui incombe ;

6. Considérant que M. C...ne conteste pas que, pour la période allant du 30 mai 2008 au 14 avril 2009, soixante-huit chèques ont été mis à l'encaissement sur trois des cinq comptes bancaires détenus par lui, pour un montant total de 120 191 euros en 2008 et de 63 295,67 euros en 2009 ; que s'il conteste le taux de 20% retenu par l'administration au titre des charges à déduire de ces montants bruts, il n'apporte, alors qu'il ne dispose d'aucun justificatif des charges exposées et qu'il n'était pas placé sous le régime " micro entreprise ", aucun élément de nature à établir que le taux de 50% qu'il avance serait plus conforme à la réalité économique de son activité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'apporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe, du caractère erroné de la méthode d'évaluation d'office de ses bénéfices et de l'exagération des bases d'imposition retenues ;

S'agissant du quotient familial :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable (...) " ; qu'aux termes de l'article 194 du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " (...) Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal (...) " ;

9. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées les contribuables vivant en union libre et qui sont considérés comme des célibataires, donc astreints à des déclarations de revenus séparées, bénéficient d'un quotient familial déterminé en fonction des enfants dont ils assurent réellement la charge ; que dans le cas où l'entretien des enfants est assuré conjointement par les concubins, ceux-ci sont tenus d'établir des déclarations faisant ressortir soit un partage des charges familiales soit le rattachement desdites charges à une seule personne ; qu'en tout état de cause, un même enfant ne peut apparaître simultanément à charge à titre principal ou exclusif, au titre de la même année, dans les déclarations de revenus de chacun des deux concubins ;

10. Considérant que si M. C...soutient que l'administration n'a pas tenu compte, pour le calcul des impositions en litige, d'un quotient familial correspondant à la situation réelle de son foyer fiscal, il résulte de l'instruction, en particulier des derniers avis d'imposition établis au nom du contribuable au titre des années 2008 et 2009 après les dégrèvements que lui a accordé l'administration fiscale, que celle-ci a retenu un quotient familial de 1,5 pour l'année 2008 et de 2 pour l'année 2009 ; que, dès lors, M.C..., qui vit en concubinage avec Mme B...D...et doit être regardé comme revendiquant la charge de leur fils Aaron né le 31 mars 2006 et de leur fille Carla née le 30 janvier 2009, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas fait droit à ses demandes ;

Sur les pénalités :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux pénalités en litige : " 1. Lorsqu'une personne physique (...) tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. (...)/ 3. La majoration visée au 1 est portée à : 80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte. " ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'exercice par M. C...d'une activité occulte sans déclaration de son activité, ni auprès du centre de formalités des entreprises, ni auprès du greffe du tribunal de commerce, est établi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la pénalité prévue au 3. de l'article 1728 du code général des impôts ne lui serait pas applicable ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2016.

Le rapporteur,

O. CoiffetLe président,

I. Perrot

Le greffier,

A. Maugendre

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02983
Date de la décision : 18/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-18;14nt02983 ?
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