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25/02/2016 | FRANCE | N°14NT02997

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 février 2016, 14NT02997


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Flag Atlantic France a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer, d'une part, la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et, d'autre part, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à raison de son établissement sis à Plérin.

Par un jugement n° 1201402 du 1er octobre 2014, le tribunal administratif d

e Rennes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Flag Atlantic France a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer, d'une part, la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et, d'autre part, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à raison de son établissement sis à Plérin.

Par un jugement n° 1201402 du 1er octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2014, la SARL Flag Atlantic France, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er octobre 2014 en tant qu'il rejette sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Plérin ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la valeur locative de son établissement sis sur la commune de Plérin ne doit pas être évaluée selon la valeur comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un établissement industriel ; les moyens mis en oeuvre pour le fonctionnement de la station d'atterrissement n'utilisent aucune force motrice ;

- à titre subsidiaire, la valeur locative de certains agencements exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, fixée à hauteur de 1 402 971 euros, a déjà été prise en compte pour le calcul de la valeur des équipements et biens immobiliers imposables à la taxe professionnelle ; la double imposition qui en résulte fonde une réduction partielle des bases d'imposition au titre des deux années en litige ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Flag Atlantic France ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Flag Atlantic France, dont le siège social est à Puteaux, a pour activité l'exploitation d'un câble sous-marin et terrestre de télécommunications en fibres optiques, utilisé principalement pour les liaisons internet entre la France et les Etats-Unis ; que, pour son activité, elle est propriétaire à Plérin (Côtes d'Armor) d'une station d'atterrissement qui a pour fonction la transformation du signal de transmission entre les deux réseaux terrestre et sous-marin ; qu'à la suite d'un contrôle effectué en 2008, l'administration fiscale a estimé qu'eu égard à l'ampleur des moyens techniques mis en oeuvre et à leur rôle prépondérant dans l'activité de cette société, l'établissement sis à Plérin relevait de la catégorie des établissements industriels visés à l'article 1499 du code général des impôts ; que la valeur locative de cet établissement retenue pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la taxe professionnelle due par la SARL Flag Atlantic France au titre des années 2005 à 2007 a été évaluée selon la méthode comptable et non selon la méthode dite " par comparaison " ; que, par une lettre du 15 mars 2010, l'administration a rehaussé les bases imposables à la taxe professionnelle dans la commune de Plérin de la SARL Flag Atlantic France au titre des années 2008 et 2009 aux motifs, d'une part, que la valeur locative foncière de l'établissement devait être déterminée selon la méthode comptable propre aux établissements industriels et, d'autre part, qu'en ce qui concerne l'année 2009 la société n'avait pas déclaré la valeur des équipements et biens mobiliers se rattachant à cet établissement ; que la SARL Flag Atlantic France relève appel du jugement en date du 1er octobre 2014 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Plérin à hauteur de 242 149 euros au titre de l'année 2008 et de 64 479 euros au titre de l'année 2009 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant, en premier lieu, que pour l'établissement de la taxe professionnelle, la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; que ces règles sont différemment définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession, à l'article 1498 pour tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 et à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, serait-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

3. Considérant que la SARL Flag Atlantic France a pour activité l'exploitation d'un câble sous-marin de fibres optiques, utilisé principalement pour les liaisons internet ; qu'elle détient et exploite la partie du câble située sur le territoire français, y compris les eaux territoriales ; qu'elle est propriétaire sur la commune de Plérin d'une station d'atterrissement qui a pour fonction la transformation du signal de transmission entre le réseau sous-marin et le réseau terrestre ; qu'il est constant que ce site abrite de puissants générateurs qui transforment le signal électrique pour le régénérer ; que ces installations techniques étaient inscrites dans la comptabilité de la société requérante pour un montant total de 96 376 930 euros au 1er janvier 2006 et de 149 484 572 euros à la date de clôture de l'exercice 2007 ; que l'importance de ces moyens et leur rôle prépondérant pour l'exercice par la société de son activité au sein de l'établissement confèrent à celui-ci un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle la circonstance invoquée par la SARL Flag Atlantic France que les générateurs électriques n'utilisent pas " une force motrice " ;

4. Considérant, en second lieu, que la SARL Flag Atlantic France reprend en appel, sans apporter de justifications ou de précisions supplémentaires, le moyen subsidiaire, qu'elle avait déjà présenté devant le tribunal administratif de Rennes, tiré de ce que la valeur locative de certains agencements, exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts et évaluée à 1 402 971 euros, a été doublement prise en compte pour le calcul de la valeur des équipements et biens mobiliers imposables à la taxe professionnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Flag Atlantic France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande relative aux cotisations de taxe professionnelles dues au titre des années 2008 et 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SARL Flag Atlantic France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Flag Atlantic France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Flag Atlantic France et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 février 2016.

Le rapporteur,

M-P. Allio-Rousseau Le président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02997
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL VILLEMOT BARTHES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-25;14nt02997 ?
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