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10/03/2016 | FRANCE | N°14NT02519

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 mars 2016, 14NT02519


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Euro Trans Agri Diffusion a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008, et des majorations pour manquement délibéré correspondantes.

Par un jugement n° 1200311 du 29

juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Euro Trans Agri Diffusion a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008, et des majorations pour manquement délibéré correspondantes.

Par un jugement n° 1200311 du 29 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2014 et le 13 avril 2015, la SARL Euro Trans Agri Diffusion, représenté par MeA..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 juillet 2014 ;

2°) de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008, et des majorations pour manquement délibéré correspondantes.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire au cours des opérations de vérification de sa comptabilité

- elle entend se prévaloir des commentaires publiés au bulletin officiel des impôts CF-PGR-20-20 du 12 Septembre 2012 ;

- l'administration n'apporte pas la preuve du bien-fondé de l'application des pénalités pour manquement délibéré, en contradiction avec les dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales et des commentaires publiés au bulletin officiel des impôts CF-INF-30-20 du 12 Septembre 2012

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 février 2015 et le 9 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- en ce qui concerne le bien-fondé des impositions, la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle ne comporte pas d'élément permettant d'identifier la nature et la portée de la contestation de la SARL Euro Trans Agri Diffusion sur Je bien-fondé des impositions ;

- les autres moyens soulevés par la SARL Euro Trans Agri Diffusion ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Euro Trans Agri Diffusion, qui exerce une activité de négoce international de camions d'occasion à Saint-Ouen-la-Rouerie (Ille-et-Vilaine), relève appel du jugement du 29 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008, et, enfin, des majorations pour manquement délibéré correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de vérification produit en première instance, que la vérification de comptabilité de la société requérante s'est déroulée dans ses locaux du 22 octobre 2008 au 8 juin 2009 ; que ces opérations ont donné lieu à trois interventions sur place les 22 octobre 2008, 14 mai 2009 et 8 juin 2009 ; qu'en se bornant à faire valoir que la proposition de rectification qui lui a été adressée le 6 juillet 2009 ne mentionne pas le nombre d'interventions sur place, que le rapport de vérification est succinct sur ce point ou encore que les demandes écrites adressées en cours de contrôle par le vérificateur ne peuvent compenser l'absence de débat oral, la SARL Euro Trans Agri Diffusion n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues ; que, par suite, la SARL Euro Trans Agri Diffusion n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée lors de la vérification de sa comptabilité d'un débat oral et contradictoire ;

4. Considérant, en second lieu, que l'instruction fiscale référencée CF-PGR-20-20 du 12 septembre 2012, qui est relative à la procédure d'imposition, notamment aux garanties applicables en cours de vérification de comptabilité, ne peut être invoquée par la SARL Euro Trans Agri Diffusion sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des pénalités :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ;

6. Considérant qu'il ressort de la proposition de rectifications en date du 6 juillet 2009 qu'après avoir rappelé que la société requérante ne pouvait ignorer les règles comptables applicables, le vérificateur a relevé que les irrégularités comptables constatées au cours des opérations de contrôle, résultant de la minoration du chiffre d'affaires déclaré au cours de la période vérifiée, de la majoration importante des charges au cours des trois exercices vérifiés et de la minoration du stock ressortant de la reconstitution, ont eu un caractère répété sur les trois exercices faisant l'objet de la vérification de comptabilité ; que l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, a dans ces conditions établi, chef de rehaussement par chef de rehaussement, les manquements délibérés de la société de nature à justifier l'application de la majoration de 40% prévue par l'article 1729 du code général des impôts ;

7. Considérant, en second lieu, que la SARL Euro Trans Agri Diffusion n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation administrative de la loi fiscale référencée CF-INF-30-20 du 12 septembre 2012, en ce qu'elle prévoit que la qualification des pénalités s'effectue rectification par rectification, dès lors qu'il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent, que l'administration a motivé l'application de la pénalité pour manquement délibéré pour chaque rehaussement ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Euro Trans Agri Diffusion est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Euro Trans Agri Diffusion et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 25 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mars 2016.

Le rapporteur,

M-P. Allio-Rousseau Le président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02519
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-10;14nt02519 ?
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