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24/03/2016 | FRANCE | N°14NT02337

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 mars 2016, 14NT02337


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1207615 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 septembre 2014 et 26 février 2016, M. et MmeC..., représ

entés par Me Marcault-Derouard, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1207615 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 septembre 2014 et 26 février 2016, M. et MmeC..., représentés par Me Marcault-Derouard, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juillet 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le délai qui leur était imparti pour présenter leurs observations avait été respecté et que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié n'avait pas à être respectée par l'administration fiscale ;

- au titre de l'exercice clos en 2006, les charges de copropriété s'élevant à respectivement 1 561,17 et 72,69 euros sont parfaitement justifiées et c'est à tort que l'administration a réintégré ces sommes au résultat imposable de la SCI Kléber ;

- les honoraires d'expertise d'un montant de 365,91 euros auraient dû être déduits quand bien même ils auraient été réglés par M.C..., associé de la société, et ce en vertu tant de la jurisprudence que de la doctrine fiscale ; la charge inscrite au compte courant d'associé est une charge déductible ;

- au titre de l'exercice clos en 2007, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et les provisions pour charges de copropriété dans leur totalité devaient être déduites puisque la quote-part revenant au locataire ne pouvait être récupérée, dès lors que le logement était vacant et que la prescription quinquennale faisait obstacle à toute récupération au titre des exercices 2006 et 2007.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme C...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me Marcault-Derouard, avocat de M. et MmeC....

1. Considérant que la SCI Kléber, dont M. C... est associé et gérant, est, notamment, propriétaire d'un immeuble situé 12 rue Kléber à Nantes, dont elle assure la location ; que les déclarations de cette société, régie par l'article 8 du code général des impôts, ont fait l'objet, au titre des années 2005 à 2007, d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a en particulier remis en cause la déduction de charges de copropriété d'un montant total de 1 634 euros, d'honoraires d'expertise s'élevant à 365,91 euros et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères se rapportant à l'année 2007 ; que M. et Mme C... ont en conséquence fait l'objet, au titre de l'année 2006, d'une réduction de leur déficit foncier et, au titre de la seule année 2007, d'une imposition supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à concurrence de la quote-part des droits qu'ils détiennent dans le capital de cette société ; qu'ils relèvent appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (...) " ;

3. Considérant que si M. et Mme C...soutiennent que l'administration a méconnu les règles de procédure en ne leur communiquant pas la charte des droits et obligations du contribuable vérifié annoncée, un tel moyen ne peut être invoqué que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme C...ont fait l'objet d'un simple contrôle sur pièces de leur dossier fiscal dans le cadre duquel l'administration a tiré les conséquences des redressements notifiés à la SCI Kléber ; qu'au surplus et en tout état de cause, ils ne précisent pas la garantie de procédure dont ils auraient pu avoir été éventuellement privés ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. " ; qu'aux termes de l'article

R 61 A-1 du même code : " Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé : a) Soit sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées ;b) Soit sur la base fixée par l'administration à défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit ; (...) Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la procédure de contrôle sur pièces de la SCI Kléber dont M. et Mme C...sont les associés, cette société a été destinataire d'une proposition de rectification du 23 décembre 2008 à la suite de laquelle les associés ont présentés leurs observations le 23 février 2009 ; qu'une réponse à ces observations leur a été adressée par le vérificateur le 24 mars 2009, leur laissant un nouveau délai de réponse de trente jours ; qu'une proposition de rectification leur a ensuite été adressée en leur qualité d'associés de la SCI Kléber le 3 juin 2009, à la suite de quoi les impositions supplémentaires en litige ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2010 s'agissant de l'impôt sur le revenu et le 15 juillet 2011 s'agissant des contributions sociales, soit bien après que le délai laissé aux contribuables pour répondre à nouveau eut expiré; que la procédure contradictoire ainsi suivie était conforme aux dispositions du livre des procédures fiscales rappelées au point 2 ; que, dans ces conditions, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition était irrégulière au motif que le délai de trente jours qui leur était donné pour présenter leurs observations n'aurait pas été respecté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. (...) " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code dans sa rédaction alors applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportés par le propriétaire ; (...) / a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ; / a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles ; (...) / c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers (...) / e) Les frais de gestion, fixés à 20 euros par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles (...) " ; que les dépenses limitativement énumérées par les dispositions de l'article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée ;

7. Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme C...contestent la réintégration au résultat imposable de la SCI Kléber, au titre de l'exercice clos en 2006, des sommes de 1 561,17 et 72,69 euros qui correspondraient à des charges de copropriété déductibles, toutefois, en se bornant à produire l'extrait du grand livre de la SCI Kléber faisant apparaître ces montants en charges locatives et le relevé de compte de la SCI Kléber auprès du syndic chargé de la gestion de la copropriété en cause, sans préciser la consistance des charges concernées, M. et Mme C...ne justifient ni de la nature, ni du caractère déductible des dépenses qu'ils entendent porter en déduction de leur revenu global ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme C...contestent également le refus de l'administration d'admettre le caractère déductible d'honoraires d'expertise d'un montant de 365,91 euros payés au cours de l'année 2006 ; que, toutefois, si M. C...soutient avoir réglé lui-même cette dépense au nom de la société dont il est le gérant associé, il n'établit pas que celle-ci ait été tenue à une obligation de remboursement en se prévalant de l'inscription de la somme litigieuse à son compte-courant d'associé, ou que la SCI Kléber aurait réellement supporté la charge de cette dépense ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application de la loi que l'administration a rejeté la déduction de cette dépense du résultat foncier de la SCI Kléber, quand bien même elle aurait été utile à la conservation du revenu tiré de la location ; que l'instruction administrative 5 D-2-07 du 23 mars 2007 à cet égard invoquée par les requérants, qui est postérieure à l'année d'imposition en litige, ne peut être utilement opposée par eux à l'administration fiscale ;

9. Considérant, en troisième lieu, que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères figure parmi les charges incombant normalement à l'occupant énumérées à l'annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables ; que cette taxe d'enlèvement des ordures ménagères est récupérable de plein droit par les propriétaires sur les locataires et, par conséquent, est exclue des charges de propriété déductibles des revenus fonciers ; que sa déduction n'est admise que dans le cas où les propriétaires n'ont pu récupérer les montants correspondants sur leurs locataires ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. et Mme C...contestent la réintégration dans leurs revenus fonciers de l'année 2007 du montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères acquittée par la SCI Kléber au titre de la même année et font état de ce que le logement était alors vacant en raison d'une chaudière défectueuse, ils n'établissent pas avoir été dans l'impossibilité de récupérer, avant l'expiration du délai de prescription de 5 ans prévu à l'article 2224 du code civil, cette taxe auprès du locataire, dont il est constant qu'il avait pris à bail le logement dès le 8 décembre 2006 et qu'il l'occupait au 1er janvier 2007 ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller,

Lu en audience publique le 24 mars 2016.

Le rapporteur,

F. Lemoine

Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02337
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Pouvoirs du juge fiscal.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP CALVAR et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-24;14nt02337 ?
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