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07/04/2016 | FRANCE | N°15NT00370

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 avril 2016, 15NT00370


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Les Jardins d'Antan a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010 pour des montants en droits et pénalités de respectivement 32 861 et 20 450 euros.

Par un jugement n° 1302931 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a partiellement fait droit à sa demande en prononçant la décharge des impositions contestées à concurrence d'une réducti

on de la base imposable de 2 670 euros pour 2009 et de 324,61 euros pour 2010, et a reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Les Jardins d'Antan a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010 pour des montants en droits et pénalités de respectivement 32 861 et 20 450 euros.

Par un jugement n° 1302931 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a partiellement fait droit à sa demande en prononçant la décharge des impositions contestées à concurrence d'une réduction de la base imposable de 2 670 euros pour 2009 et de 324,61 euros pour 2010, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 février 2015 et 25 février 2016, la SCI Les Jardins d'Antan, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 décembre 2014 en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle demeure assujettie au titre des années 2009 et 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la méthode d'évaluation des biens en stocks retenue par l'administration et validée par les juges de première instance est erronée ; en effet il ne suffit pas de reprendre le prix d'acquisition des biens immobiliers sans prendre en considération la valeur locative des immeubles évaluée à partir des baux de location ; l'administration et les premiers juges n'ont pas examiné les justificatifs produits par elle ; il convient en outre de prendre en compte la totalité des charges engagées pour l'acquisition des biens immobiliers, c'est-à-dire les frais d'acquisition et de géomètre, en tant qu'éléments constitutifs du prix de revient, ainsi que les charges financières dont la déduction a été omise ; ces frais ont été exposés en 2009 et 2010 ; le bénéfice net doit être établi sous déduction de toutes les charges ;

- en ce qui concerne les distributions, l'administration doit prouver la perception des sommes par les associés pour que les sommes réintégrées puissent être regardées comme distribuées ; en outre, M. E...a été destinataire de virements bancaires de la part de la SCI Les Jardins d'Antan à hauteur de 12 000 euros pour 2009 et 46 838,59 euros pour 2010 en remboursement de son compte courant, créditeur depuis 2008 et ces sommes ne peuvent être qualifiées de distributions de dividendes.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Les Jardins d'Antan ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

1.Considérant que la société civile immobilière (SCI) Les Jardins d'Antan, qui exerce l'activité de marchand de biens, a été créée le 1er février 2008 par M. E...et MmeD..., qui en détiennent le capital social à hauteur, respectivement, de 99 % et 1 % ; qu'elle a exercé à compter de l'exercice 2009 l'option d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 8 du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009 et 2010, et après avoir constaté l'absence de comptabilité, l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont en conséquence été mises en recouvrement pour des montants, en droits et pénalités, de respectivement 32 861 euros et 20 450 euros pour les exercices 2009 et 2010 ; qu'après avoir présenté devant l'administration fiscale une réclamation qui a été rejetée, la société Les Jardins d'Antan a saisi le tribunal administratif d'Orléans ; que par un jugement du 9 décembre 2014, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande en prononçant la décharge des impositions en cause à concurrence d'une réduction de la base imposable de 2 670 euros au titre de l'année 2009 et de 324,61 euros au titre de l'année 2010, et a rejeté le surplus de sa demande ; que la société Les Jardins d'Antan relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande ;

Sur le bien fondé des impositions supplémentaires :

2. Considérant que, faute pour elle d'avoir satisfait à ses obligations déclaratives, la SCI Les Jardins d'Antan a été imposée selon la procédure de taxation d'office prévue au 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ", et qu'aux termes de l'article R. 193-1 de ce livre : " Dans les cas prévus à l'article L.193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; qu'il appartient donc à la société requérante d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;

En ce qui concerne l'évaluation des stocks :

3. Considérant qu'en l'absence de comptabilité, l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la SCI Les Jardins d'Antan au titre des années 2009 et 2010 à partir du prix de vente des biens vendus au cours des deux exercices vérifiés, dont elle a déduit, pour chaque exercice, la différence entre le stock initial et le stock final, ainsi que les charges exposées au cours de l'exercice ; que, notamment, pour déterminer la valeur en stock de l'ensemble immobilier composé d'un local commercial et de 5 studios d'une superficie totale de 184 m² situé respectivement aux 32 et 42 rue E. Vignat à Orléans (Loiret), et qui a été revendu en trois lots distincts au cours des exercices 2008 et 2009, le vérificateur a réparti le prix d'acquisition entre les trois lots au prorata de la surface bâtie ; qu'il a ainsi arrêté le prix de revient de la partie vendue à M. C...en 2008 à 178 440 euros, montant exclu de la détermination du stock initial de l'année 2009 dès lors que ce bien ne figurait plus dans les stocks de la société à la clôture de l'exercice 2008 ; que le prix de revient du studio vendu en 2009 à Mme B...a été fixé à 18 200 euros et celui de l'ensemble comprenant un local commercial, un studio et plusieurs chambres vendu à M. E... et Mme D...au cours de la même année à 223 360 euros ;

4. Considérant que, pour établir l'exagération des impositions en litige et contester la méthode d'évaluation des stocks ainsi retenue par l'administration en ce qui concerne l'ensemble immobilier de la rue Vignat à Orléans, la société Les Jardins d'Antan soutient que cette méthode ne tient pas compte de la valeur locative de chaque élément constituant le bien ni de la vétusté de certaines parties de l'immeuble, et fait valoir en particulier que le premier lot, revendu au cours de l'exercice 2008 non vérifié, devrait être évalué à un prix de revient de 73 745 euros bien inférieur au prix de revient de 178 440 euros retenu par le service ; que cette méthode, qui a pour avantage principal d'accroître dans une proportion importante la variation de stock à déduire des produits des exercices clos en 2009 et 2010, n'est cependant étayée par aucun élément pertinent ; qu'en particulier les documents produits par la société ne permettent pas d'établir l'état de vétusté allégué de la partie du bien immobilier vendue séparément en 2008 ; que, par ailleurs, la méthode d'évaluation des stocks proposée par la société requérante et, par suite, la détermination de la variation de stock à imputer sur les produits, ne tient compte, ainsi que l'ont pertinemment estimé les premiers juges, ni de la valeur d'achat du terrain situé à La Ferté-Saint-Aubin, ni du montant des ventes réalisées au cours des années en cause, ni, en ce qui concerne l'année 2010, du montant du stock final de l'année 2009 ; que, dans ces conditions, la production par la société requérante des éléments rappelés ci-dessus et sa proposition d'une méthode fondée sur les baux ne sont pas de nature à établir que l'évaluation du stock correspondant aux biens situés rue Eugène Vignat qu'elle avance serait plus exacte et plus adaptée que celle arrêtée par l'administration ;

En qui concerne les charges déductibles :

5. Considérant que, pour déterminer les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société Les Jardins d'Antan au titre des exercices 2009 et 2010, l'administration a retenu l'ensemble des dépenses correspondant aux factures produites par la société ; qu'elle a également retenu la totalité des charges financières telles qu'elles apparaissaient sur les relevés de compte bancaire présentés par le gérant de la société ; qu'elle a enfin retenu les frais d'acquisition et droits d'enregistrement exposés au cours des deux exercices vérifiés ; que si la société Les Jardins d'Antan soutient qu'elle devait également déduire les frais d'acquisition et de géomètre se rapportant aux immeubles achetés en 2008 et revendus au cours des exercices 2009 et 2010, les dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts font obstacle à une telle prise en compte dès lors que ces frais, justifiés par une note de frais du 16 juillet 2008 et une facture du 1er septembre 2008, se rapportent à l'exercice 2008, au cours duquel ces dettes sont devenues certaines dans leur principe et leur montant, et non à l'exercice au cours duquel les biens en cause ont été vendus, et qu'il n'est ni établi ni même allégué en appel pas plus qu'en première instance que ces frais auraient correspondu à des charges constatées d'avance ;

6. Considérant, par ailleurs, qu'alors que l'administration a déduit pour la détermination des résultats imposables de la société les sommes de 37 102 euros pour l'année 2009 - soit 29 908 euros de charges d'exploitation et 7 194 euros de charges financières - et de 12 012 euros pour l'année 2010 - soit 2 502 euros de charges d'exploitation, 8 900 euros de charges financières et 610 euros de droits d'enregistrement - et que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, estimé que la société apportait la preuve, en qui concerne l'année 2009, de l'insuffisance des charges retenues à hauteur de la somme de 2 670,88 euros et, en ce qui concerne l'année 2010, de l'exagération de la base imposable à hauteur de 324,61 euros, la société Les Jardins d'Antan n'apporte pas plus en appel qu'en première instance les éléments de preuve qui seraient de nature à justifier l'imputation d'autres charges sur le montant des chiffres d'affaires des exercices 2009 et 2010 reconstitués par le service ;

En ce qui concerne les distributions :

7. Considérant que si la société requérante conteste à nouveau en appel le montant et la qualification de distributions donnée par l'administration à des sommes regardées comme appréhendées par ses associés, une telle argumentation est, ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges, dépourvue de portée s'agissant des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés mises à sa charge, alors même que les distributions dont il s'agit résulteraient de la reconstitution de son résultat ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Les Jardins d'Antan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Les Jardins d'Antan demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Les Jardins d'Antan est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Jardins d'Antan et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 avril 2016.

Le rapporteur,

O. CoiffetLe président,

I. Perrot

Le greffier,

A. Maugendre

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00370
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-07;15nt00370 ?
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