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15/04/2016 | FRANCE | N°15NT01221

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 15 avril 2016, 15NT01221


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1302464 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Rennes, saisi par M. et Mme C...et JacquelineA..., a déchargé ces derniers de la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus mise à leur charge au titre de l'année 2012, sur le fondement des dispositions de l'article 1605 nonies du code général des impôts, à raison des cessions de deux parcelles leur appartenant, réalisées les 25 mai et 19 juillet 2012.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mé

moire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 21 août 2015, le ministre des finances e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1302464 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Rennes, saisi par M. et Mme C...et JacquelineA..., a déchargé ces derniers de la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus mise à leur charge au titre de l'année 2012, sur le fondement des dispositions de l'article 1605 nonies du code général des impôts, à raison des cessions de deux parcelles leur appartenant, réalisées les 25 mai et 19 juillet 2012.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 21 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 février 2015 ;

2°) de remettre en totalité cette taxe à la charge des épouxA....

Il soutient que :

- en application de l'article 1605 nonies du code général des impôts, lorsque la commune est dotée d'un POS ou d'un PLU, les terrains classés dans les zones U ou AU de ces plans après le 13 janvier 2010 sont concernés par la taxe ;

- le terrain de M. et Mme A...était classé sous l'empire du plan d'occupation des sols antérieur en zone NB, où tout lotissement ou constructions groupées étaient interdits, avant d'être classé en zone constructible UE 3 par le PLU approuvé le 20 mai 2011, soit postérieurement à la date du 13 janvier 2010 prévue par l'article 1605 nonies du code général des impôts ;

- le certificat d'urbanisme positif obtenu par les requérants en décembre 2009 pour une opération limitée ne signifie pas que la totalité de la parcelle, d'une superficie de 16 854 m², était constructible, seule une fraction limitée à 2 000 m² étant concernée ;

- c'est donc à bon droit que la cession de deux lots issus de la division de leur terrain a été soumise à la taxe prévue par l'article 1605 nonies du code général des impôts.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin et 6 octobre 2015, M. et MmeA..., représentés par MeB..., concluent au rejet du recours et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le seul classement en zone U ou AU postérieurement au 13 janvier 2010 ne suffit pas à entraîner l'exigibilité de la taxe à l'occasion des cessions postérieures ; il faut encore que les terrains aient été inconstructibles antérieurement à ce classement ;

- or la parcelle A 260, dont sont issus les lots vendus à l'occasion des ventes des 25 mai et 19 juillet 2012, était constructible sous l'empire du plan d'occupation des sols antérieurement au 13 janvier 2010, ainsi qu'il résulte d'un certificat d'urbanisme positif concernant cette parcelle délivré le 17 décembre 2009 ;

- ils ont obtenu un avis de dégrèvement de la taxe, prévue à l'article 1605 nonies du code général des impôts, que l'administration avait appliquée à l'occasion de la cession de la parcelle A 2414, également issue de la parcelle A 260 ; l'administration reconnaît ainsi que cette parcelle était constructible sous l'empire du plan d'occupation des sols de 1995.

L'instruction a été close au 10 février 2016, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour le ministre des finances et des comptes publics a été enregistré le 16 février 2016, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeB..., représentant M. et MmeA....

Une note en délibéré présentée pour M. et Mme A...a été enregistrée le 23 mars 2016.

1. Considérant que, par deux actes signés le 25 mai et le 19 juillet 2012, M. et Mme A... ont cédé des parcelles leur appartenant, respectivement cadastrées section A n° 2380 et n° 2379, situées sur le territoire de la commune de Melesse (Ille-et-Vilaine) ; que ces ventes ont été soumises à la taxe sur la cession de terrains devenus constructibles prévue par les dispositions de l'article 1605 nonies du code général des impôts ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déchargé les époux A...des impositions qui en ont résulté ;

Sur la soumission à la taxation des cessions en litige :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1605 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Il est perçu au profit de l'Agence de services et de paiement mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d'urbanisme ou par un autre document d'urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'appréciation du caractère constructible du terrain doit s'apprécier au regard du seul terrain qui fait l'objet de la cession constituant le fait générateur de la taxation ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux A...étaient propriétaires à Melesse d'un terrain d'une superficie de 16 854 m² cadastré section A n° 260 ; que par décision du 17 décembre 2009, ils ont obtenu un certificat d'urbanisme déclarant réalisable, sur une parcelle d'une superficie de 2 000 m² détachée de ce terrain, la construction d'une maison d'habitation, au vu des prescriptions du règlement de la zone NB du plan d'occupation des sols, approuvé le 24 février 1995, dont relevait alors cette parcelle ; que par délibération du 20 mai 2011, le conseil municipal de Melesse a approuvé un plan local d'urbanisme, lequel a reclassé cette même unité foncière en zone U ; que par une déclaration préalable du 29 juin 2011 à laquelle il n'a pas été fait opposition, M. et Mme A...ont divisé la parcelle A n° 260 en cinq lots, dont les parcelles cadastrées section A n° 2380 et n° 2379, d'une superficie de 620 m² chacune ; que les cessions de ces terrains nus, consenties les 25 mai et 19 juillet 2012, forment le fait générateur de la taxe à laquelle ils ont été soumis sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1605 nonies du code général des impôts ;

4. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que ces cessions n'étaient pas soumises à la taxe en litige dès lors que les terrains nus qu'ils ont cédés étaient constructibles antérieurement au 13 janvier 2010, ainsi qu'il résulte du certificat d'urbanisme ci-dessus mentionné du 17 décembre 2009 ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur le 24 février 1995, date d'approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Melesse, sous le régime duquel étaient antérieurement classés les terrains en cause : " I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. / Ces zones (...) sont : (...) 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. / Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : (...) / b) Les zones, dites "Zones NB" desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées " ;

6. Considérant, d'une part, que si, conformément aux dispositions précitées du code de l'urbanisme, la zone NB dont relevaient les terrains de M. et Mme A...pouvait recevoir sous certaines conditions un habitat dispersé, ainsi qu'il résulte des dispositions du plan d'occupation des sols relatives au caractère général de cette zone, cette possibilité de construire était limitée par les conditions qui résultaient de l'ensemble des articles de ce règlement ; qu'à ce titre l'article NB 1 interdisait " les lotissements de toute nature " et les " constructions groupées à usage d'habitation " ; que ces prescriptions, qui ont prévalu jusqu'à l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme approuvé le 20 mai 2011, avaient pour effet de rendre inconstructibles les parcelles objet de la vente en litige, cadastrées section A n° 2378 et 2379, d'une superficie de 620 m² chacune, issues en qualité de terrain à bâtir de la parcelle A n°260 à la suite de la déclaration préalable du 29 juin 2011 déjà mentionnée ; que les lots cédés n'ont de ce fait été rendus constructibles que par l'effet de leur classement en zone U par le plan local d'urbanisme approuvé le 20 mai 2011, soit postérieurement au 13 janvier 2010 ;

7. Considérant, d'autre part, que M. et Mme A...ne peuvent se prévaloir utilement, pour contester l'imposition en litige, du certificat d'urbanisme du 17 décembre 2009, lequel porte sur la constructibilité de la seule parcelle A n°260, laquelle est distincte des parcelles A n° 2378 et 2379 dont la cession forme le fait générateur de la taxe à laquelle ils ont été soumis ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déchargé M. et Mme A...de la taxe mise à leur charge au titre de l'année 2012, sur le fondement de l'article 1605 nonies du code général des impôts, au motif que les terrains étaient constructibles avant le 13 janvier 2010 ;

9. Considérant toutefois qu'il incombe à la cour, saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par M. et MmeA... ;

10. Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme A...invoquaient en première instance l'incompétence du signataire de la décision rejetant leur réclamation préalable, ce moyen est inopérant dès lors que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle l'administration fiscale rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé de l'imposition ;

11. Considérant, en second lieu, que les requérants invoquent l'avis en date du 1er septembre 2015 par lequel l'administration a dégrevé la taxe mise à leur charge à raison de la cession de la parcelle A n° 2414, issue comme les parcelles ici en cause de la division de la parcelle A n°260 ; que cependant un tel dégrèvement, non motivé, ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard de l'article 1605 nonies du code général des impôts, de nature à entraîner, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la décharge de l'imposition en litige ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déchargé M. et Mme A...de la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus mise à leur charge au titre de l'année 2012, sur le fondement des dispositions de l'article 1605 nonies du code général des impôts, à raison de cessions réalisées par eux les 25 mai et 19 juillet 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 12 février 2015 est annulé.

Article 2 : La taxe sur les terrains nus rendus constructibles résultant des cessions par actes du 25 mai 2012 et du 19 juillet 2012 des parcelles cadastrées section A n° 2379 et 2380 est remise à la charge de M. et Mme A...au titre de l'année 2012.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. et Mme C...et JacquelineA....

Délibéré après l'audience du 18 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 avril 2016.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01221
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL BLANQUET LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-15;15nt01221 ?
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