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22/04/2016 | FRANCE | N°14NT02220

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 avril 2016, 14NT02220


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Plougonvelin a demandé au tribunal administratif de Rennes, dans le dernier état de ses écritures, en conséquences des désordres affectant la piscine " Aquaform ", en premier lieu, de condamner conjointement et solidairement la société Amson et M. A...à lui verser une somme de 249 499,53 euros au titre de la reprise de la porosité de l'étanchéité de l'ouvrage, en deuxième lieu, de condamner conjointement et solidairement les sociétés Amson et Gordet et M. A...à lui verser une somme de

213 174,41 euros au titre de la reprise des fuites en sous-sol, en troisième l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Plougonvelin a demandé au tribunal administratif de Rennes, dans le dernier état de ses écritures, en conséquences des désordres affectant la piscine " Aquaform ", en premier lieu, de condamner conjointement et solidairement la société Amson et M. A...à lui verser une somme de 249 499,53 euros au titre de la reprise de la porosité de l'étanchéité de l'ouvrage, en deuxième lieu, de condamner conjointement et solidairement les sociétés Amson et Gordet et M. A...à lui verser une somme de 213 174,41 euros au titre de la reprise des fuites en sous-sol, en troisième lieu, de condamner la société Aquabellec à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des désordres affectant le jacuzzi, en quatrième lieu, de condamner solidairement la société Amson et M. A...à lui verser les sommes de 394 907,10 euros, de 7 140 euros et de 104 971,86 euros au titre des préjudices matériels et immatériels consécutifs à la fermeture de la piscine pour travaux de réparation ou, à défaut, les sommes de 940 255 euros, de 17 000 euros et de 249 933 euros pour ces mêmes préjudices, dans les proportions retenues par le Tribunal, en cinquième lieu, de condamner solidairement les sociétés Amson et Gordet ainsi que M. A...à lui verser les sommes de 517 140,25 euros, de 9 350 euros et de 137 463,15 euros, au titre des préjudices matériels et immatériels consécutifs à la fermeture de la piscine pour travaux de réparation ou, à défaut, les sommes de 940 255 euros, de 17 000 euros et de 249 933 euros pour ces mêmes préjudices, dans les proportions retenues par le Tribunal, en sixième lieu, de condamner la société Aquabellec Entreprise à lui verser les sommes de 28 207,65 euros, de 510 euros et de 7 497,99 euros, au titre des préjudices matériels et immatériels consécutifs à la fermeture de la piscine pour effectuer les travaux de réparation, ou en septième lieu et subsidiairement, sur ces mêmes préjudices, de condamner conjointement et solidairement les défendeurs à lui verser les sommes de 940 255 euros, de 17 000 euros et de 249 933 euros dans les proportions retenues par le Tribunal.

Par un jugement n° 1004030 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a :

- condamné conjointement et solidairement la société Amson et M. A...à verser à la commune de Plougonvelin une somme de 744 446,61 euros HT, sous déduction des sommes versées à titre de provision,

- condamné conjointement et solidairement les sociétés Amson et Gordet et M. A...à verser à la commune de Plougonvelin une somme de 865 055,93 euros HT, sous déduction des sommes versées à titre de provision,

- condamné la société Aquabellec à verser à la commune une somme de 1 500 euros HT,

- décidé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2010 et que ces intérêts seront capitalisés à partir du 7 octobre 2011 et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts,

- mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 12 881,81 euros, à la charge conjointe et solidaire des sociétés Amson et Gordet et de M.A...,

- et décidé que la charge définitive de la somme de 213 174,41 euros HT sera supportée respectivement par la société Gordet à hauteur de 80%, par la société Amson pour 10% et par M. A...pour 20%.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée le 19 août 2014 sous le n°14NT02220, M. F...A..., représenté par la SCP. Bouchet, Bossard et l'Hostis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2014 ;

2°) de rejeter les demandes de la commune de Plougonvelin à son encontre ;

3°) subsidiairement, de répartir les coûts de reprise des désordres selon les responsabilités respectives des constructeurs ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Plougonvelin le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la porosité de l'étanchéité :

- à titre principal : l'expert n'a relevé aucune faute de conception, seulement un défaut d'exécution par la société Amson ; aucun défaut de surveillance de l'architecte n'est établi dès lors qu'il ne pouvait déceler ces défauts d'exécution, qui n'ont pu être établies que par des analyses en laboratoire ;

- à titre subsidiaire, les constructeurs devront être condamnés en fonction de leur responsabilité propre et non conjointement et solidairement ;

En ce qui concerne les fuites en sous-sol :

- l'architecte n'est pas responsable de la pose des échelles ayant abîmé l'étanchéité dès lors que le CCTP prévoyait d'y veiller ; le produit d'étanchéité appliqué n'est pas celui qu'il avait préconisé et l'entreprise a manqué à son devoir de conseil au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage en ne les prévenant pas de cette circonstance ; la mauvaise application de ce produit au droit du joint de dilatation ne saurait engager que la responsabilité de l'entreprise ;

En ce qui concerne les préjudices :

- la décision du maître d'ouvrage de modifier les travaux de reprise de l'étanchéité des bassins préconisés par l'expert, en substituant du carrelage au revêtement polyester, a augmenté le coût et la durée d'exécution et donc de fermeture de la piscine ;

- le tribunal administratif a minimisé la part des désordres affectant les équipements de pompage de l'eau de mer, dont une expertise a pourtant établi les conséquences sur le chauffage, les bacs tampons, le traitement de l'eau, dans la durée de fermeture de la piscine ;

- le préjudice de perte d'image n'est pas établi ;

- la vétusté de l'ouvrage n'a pas été déduite de la réparation ;

- les conditions de mise en oeuvre de la garantie dommage ouvrage n'ont pas été clairement explicitées et prises en compte dans la réparation des dommages.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2015, la commune de Plougonvelin, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. A...le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

II - Par une requête, enregistrée le 28 août 2014 sous le n°14NT02319, la SARL Gordet, représentée par MeG..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n°1004030 du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2014 et de réduire les condamnations prononcées à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de fixer la part définitive de responsabilité de la société Gordet dans les fuites en sous-sol au plus à 70%, et de préciser sa part de responsabilité dans la fermeture de la piscine ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Plougonvelin le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'architecte dans la survenance des désordres a été nettement sous-estimée : alors que l'architecte a fait le choix conceptuel d'une chape sur l'étanchéité, le CCTP aurait dû prévoir la composition précise d'un mortier de pose du carrelage adapté à l'utilisation de l'eau de mer, et il aurait dû prévoir un dispositif de collecte et évacuation des eaux d'infiltration ; les préconisations de l'architecte d'utiliser un produit d'étanchéité TRAPCO ou TRIXA, se sont avérées impossibles à mettre en oeuvre et ont conduit la société Gordet à recourir au SOPRO, qui ne bénéficiait d'aucun cahier des charges approuvé par un organisme agréé et s'est avéré inapproprié ;

- les désordres affectant le pompage d'eau de mer, ont donné lieu à des travaux de reprise d'un montant estimé à 60 480 euros et d'une durée de 15 semaines ; ce délai, qui a couru du 27 mai 2007 à octobre 2007, conduit à diminuer de la somme de 74 783 euros le montant des préjudices consécutifs à la fermeture de la piscine ; c'est à tort que le tribunal administratif n'a retenu que 5% de causalité de ce chef ;

- le choix du maître d'ouvrage de ne pas réparer à l'identique a induit non seulement une plus-value de 20% du montant des travaux mais a également eu pour effet d'allonger la durée des travaux de reprise ; le tribunal administratif n'a pas tenu compte de cet allongement de durée ;

- sur la durée des arrêts de chantier : alors que la réparation de la passivation des bétons oxydés aurait été mineure, la commune de Plougonvelin a choisi de changer de maître d'oeuvre et de passer de nouveaux appels d'offres ; de la même façon, le décalage entre la réception des nouveaux travaux, le 10 mai 2010, et la mise en service du centre aquatique, le 13 juillet 2010, n'est imputable qu'à la société Recréa ;

- la cour devra corriger l'erreur matérielle commise par les premiers juges dans l'appréciation des responsabilités respectives des constructeurs mis en cause : alors que M. A...supporte 20%, et que la société Amson supporte 10%, la part résiduelle de la société Gordet doit être ramenée de 80 à 70%.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2014, la société Aquabellec, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que c'est à bon droit que les premiers juges l'ont exclue de toute condamnation au titre des préjudices consécutifs à la fermeture de la piscine et ont condamné la commune de Plougonvelin à lui rembourser le montant de la provision versée excédant la somme de 1 500 euros.

Par des mémoires enregistrés les 14 et 26 novembre 2014, la SARL Amson, représentée par Me Beaugeard, demande à la cour :

1°) d'accueillir la demande de réformation du jugement présentée par la société Gordet en ce qui concerne les fuites en sous-sol et de limiter sa propre responsabilité à 4% ;

2°) de retenir un lien de causalité de 20% des travaux de réfection du système de pompage de l'eau de mer sur la fermeture du centre aquatique et de mettre en conséquence seulement 80% des pertes d'exploitation à la charge conjointe et solidaire des sociétés Gordet, Amson et de M.A..., la société Amson ne devant pour sa part supporter que 4% de ces 80% ;

3°) de condamner la société Gordet et M. A...à la garantir à hauteur de 96% des condamnations conjointes et solidaires ;

4°) de mettre à la charge de la société Gordet et/ou de M. A...et/ou de la commune de Plougonvelin le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la porosité de l'étanchéité de la piscine :

- M. A...a commis une faute dans la conception (descriptif insuffisant pour un ouvrage aussi complexe) et il a également manqué à ses obligations de suivi de la réalisation des travaux.

En ce qui concerne les fuites en sous-sol :

- comme l'a explicité la société Gordet ces dommages sont très largement imputables au défaut de conception du carrelage et à son défaut d'exécution, la mise en oeuvre des éléments rapportés n'ayant qu'une incidence marginale devant être limitée à 4% de causalité et non 10% ;

En ce qui concerne la réparation du système de pompage d'eau de mer :

- elle s'approprie également les dires de la société Gordet, et demande en conséquence à la cour de limiter à 41% la part causale des fuites en sous-sol dans les pertes d'exploitation ;

En ce qui concerne la répartition des préjudices d'exploitation :

- la cour devra fixer la part de responsabilité des entreprises co-obligées, la part de la société Amson ne pouvant excéder 4%.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2014, la commune de Plougonvelin, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête de la société Gordet et des demandes des sociétés Amson et Aquabellec, et demande de mettre à la charge de la société Gordet le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Gordet n'est recevable à contester le jugement qu'en tant qu'il la condamne ;

- la commune s'en rapporte à l'appréciation de la cour s'agissant du partage de responsabilité avec l'architecte et souligne que la responsabilité conjointe et solidaire de la société Gordet ne peut être remise en cause alors que celle-ci reconnaît avoir mis en oeuvre un produit d'étanchéité inapproprié ;

- le tribunal administratif a imputé à bon droit 5% de la durée totale de fermeture au système de pompage d'eau de mer et n'a rien imputé au jacuzzi, les périodes de fermeture respectivement liées au pompage et celles liées aux autres désordres ont été cumulées et non successives ;

- les modifications apportées au projet initial ne concernent pas la société Gordet, l'expert en a tenu compte en terme de plus-value, l'appelante ne démontre rien s'agissant de l'allongement du chantier ;

- en ce qui concerne la durée de fermeture de la piscine : la durée d'expertise de 22 mois n'est pas anormale au regard de la complexité de la mission impartie, et le délai écoulé entre fin juillet 2009 et la réception des travaux le 10 mai 2010 est justifié par l'ampleur des travaux de reprise ; la défaillance du délégataire, conduisant la commune à mettre le service en régie provisoire, et la nécessité des travaux et démarches préalable à l'ouverture effective, expliquent le délai écoulé entre la réception des travaux et l'ouverture effective le 13 juillet 2010.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2014, M.A..., représenté par la SCP Bouchet, Bossard et l'Hostis, demande à la cour de rejeter les demandes de la commune de Plougonvelin à son encontre, ou subsidiairement de répartir les coûts de reprise des désordres selon les responsabilités respectives des constructeurs, et en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Plougonvelin le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la porosité de l'étanchéité :

- la société Amson, qui a répondu à l'appel d'offres sur la base du descriptif établi par l'architecte sur lequel elle n'a émis aucune observation alors qu'il l'engageait contractuellement, n'établit aucune faute de conception ;

- l'expert n'a pas davantage relevé à son encontre de défaut de surveillance et s'en est tenu à la seule faute d'exécution par l'entreprise ; il ne pouvait d'ailleurs déceler la non-conformité de ces travaux, notamment du défaut de polymérisation, révélée ultérieurement par des études de laboratoire ;

- subsidiairement, sa part de responsabilité ne pourrait être supérieure à 20% ;

En ce qui concerne les fuites en sous-sol :

- le CCTP avait précisé les produits d'étanchéité à utiliser, la société Gordet n'a formulé aucune objection et a décidé de son propre chef d'appliquer le produit Sopro, avec l'aval du contrôleur technique ; l'architecte a reçu en cours de chantier les détails techniques garantissant une bonne exécution de l'ouvrage et ne saurait être tenu pour responsable de la négligence de l'entreprise ;

En ce qui concerne les préjudices :

- la cour ne pourra faire droit à la demande de réparation des pertes d'exploitation sans connaître les dates et délais des travaux de reprise du système de pompage de l'eau de mer ;

- la cour devra tenir compte de la vétusté de l'ouvrage et de la plus-value apportée par la modification de l'ouvrage initial ainsi que des coûts supplémentaires résultant de l'application de nouvelles normes de sécurité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeJ..., représentant M.A..., de MeC..., représentant la commune de Plougonvelin, de MeI..., représentant la société Gordet, de MeH..., représentant la société Amson et de MeB..., représentant la société Aquabellec.

1. Considérant que la commune de Plougonvelin a décidé de construire sur le site du Trez-Hir un centre de loisirs aquatiques dénommé " Aquaform ", alimenté en eau de mer ; qu'elle a confié à M. A..., architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre par un marché du 22 juin 1999 et par trois marchés du 13 juin 2000, le lot n°10 " sols-faïences " a été attribué à la SARL Gordet, le lot n°14 " bassins " à la société Amson SARL et le lot n°16 " spa " à la société Aquabellec Entreprise ; que la réception des travaux a été prononcée avec des réserves, sans lien avec le présent litige, le 26 février 2002 pour le lot " sols-faïences " et le 11 février 2002 pour le lot " bassins " ; que des désordres sont apparus en septembre 2003 puis aux mois de novembre 2005, décembre 2006 et mai 2007, se traduisant par une porosité de l'étanchéité des bassins, des fuites en sous-sol et des malfaçons affectant le jacuzzi ; que deux expertises ont été ordonnées par le président du tribunal administratif de Rennes et que l'expert a déposé ses rapports les 25 juillet 2009 et 9 août 2011 ; que par un arrêt n°12NT01135 du 21 décembre 2012 la cour a confirmé, sur appel de la société Gordet, l'ordonnance n° 1103946 du 11 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la société Amson et M. A..., à verser à la commune de Plougonvelin une provision de 685 425,31 euros hors taxes au titre des travaux de reprise des fuites en sous-sol affectant la piscine " Aquaform " ainsi qu'au titre des préjudices consécutifs à la fermeture de cette piscine du 21 mai 2007 au 13 juillet 2010 ; que la commune de Plougonvelin a également engagé une action au fond pour demander au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement à l'indemniser du coût des travaux de réparation et des pertes d'exploitation liées à la fermeture du centre aquatique durant les travaux de réparation, d'une part, la société Amson et M. A...au titre de la porosité de l'étanchéité de l'ouvrage, d'autre part, les sociétés Amson et Gordet et M. A...au titre des fuites en sous-sol, et enfin, la société Aquabellec Entreprise au titre de l'affaissement du jacuzzi ; que le tribunal, par un jugement du 26 juin 2014, d'une part, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, a condamné solidairement la société Amson et M. A...à payer à la commune la somme de 249 499,53 euros HT au titre des travaux destinés à remédier à la porosité de l'étanchéité des bassins, et la somme de 494 947,08 euros HT représentant l'incidence de ces travaux, évaluée à 41%, dans les préjudices résultant de la période de fermeture du centre aquatique, d'autre part, sur le même fondement, a condamné solidairement la société Gordet, la société Amson et M. A...à verser à la commune la somme de 213 174,41 euros HT au titre des travaux destinés à remédier aux fuites en sous-sol et la somme de 651 881,52 euros HT représentant l'incidence de ces travaux, évaluée à 54%, dans les préjudices résultant de la période de fermeture du centre aquatique, enfin, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, a condamné la société Aquabellec Entreprise à verser à la commune la somme de 1 500 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant le jacuzzi ; que le tribunal a assorti ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2010, et de la capitalisation de ces intérêts au 7 octobre 2011 et à chaque échéance annuelle, a mis les frais d'expertise, s'élevant à 12 881,81 euros, à la charge solidaire des sociétés Amson et Gordet et de M.A..., a " réparti la charge définitive " de la somme de 213 174,41 euros HT entre l'entreprise Gordet, la société Amson et M. A...à hauteur respectivement de 80 %, 10 % et 20 % ; que le tribunal a enfin ordonné que la commune restitue à la société Aquabellec Entreprise la somme excédant le montant de 1 500 euros HT versée par elle à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance du 11 avril 2012 du juge des référés ; que M. A...et la SARL Gordet relèvent appel de ce jugement, respectivement, sous les n°14NT02220 et 14NT02319 ; que ces requêtes étant dirigées contre le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ;

En ce qui concerne les désordres affectant l'étanchéité des bassins

3. Considérant qu'il résulte du premier rapport d'expertise que l'étanchéité des bassins, constituée par un revêtement composite à base de fibres de verre saturée de résine polyester avec finition par gel coat, a présenté des désordres, dus à des épaisseurs hétérogènes localisées des couches supérieures dues aux particules à fonction antidérapante, à une résine du stratifié imparfaitement polymérisée, à un phénomène osmotique, ainsi qu'à des fissurations localisées dues à une adhérence imparfaite du stratifié sur les voiles béton des bassins ; que ces désordres, non apparents à la réception, qui induisent des désordres consécutifs, notamment d'infiltrations en vide sanitaire et de corrosion des aciers, sont appelés à s'étendre du fait du phénomène osmotique et ont pour effet de mettre la face non protégée par du gel coat du revêtement composite au contact de l'eau de mer ; qu'ils compromettent dès lors la solidité de l'ouvrage ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que si aucune faute de conception ne peut être retenue, dans la mesure où le descriptif de l'architecte prévoyait de manière succincte mais suffisante la conception de l'étanchéité et le matériau compatible avec l'eau de mer, les désordres résultant de la porosité de l'étanchéité des bassins de la piscine sont issus principalement d'une exécution non conforme des travaux par l'entreprise en charge du lot, consécutive à une application inadaptée du revêtement composite susmentionné, mais également de défauts de surveillance du chantier par l'architecte auquel incombait, dès lors qu'il s'était vu confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre, la direction et la surveillance des travaux, impliquant notamment qu'il veille à ce que les entreprises respectent les règles de l'art et exécutent correctement leur marché ; qu'un constructeur ne pouvant être exonéré de toute responsabilité au titre de la garantie décennale que s'il est étranger à la réalisation du désordre en cause, M. A...n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une condamnation solidaire, au titre des préjudices imputables à la porosité de l'étanchéité des bassins, avec la société Amson ;,

En ce qui concerne les fuites en sous-sol :

5. Considérant qu'il résulte en particulier du rapport d'expertise de 2009 que sur le voile béton de la piscine est fixée une poutre en cantilever sur laquelle repose, sur appui glissant, une dalle béton sur pré-dalle et que l'étanchéité stratifiée remonte en tête de voile béton, redescend sur la poutre puis remonte, formant goulotte ; que sur la dalle béton, une membrane d'étanchéité " Sopro " a été ensuite posée, venant en jonction du stratifié et que sur cette étanchéité par membrane a été réalisée une chape avec carrelages ; que différents éléments d'équipement, notamment les échelles de bains, fixés sur la chape, ont traversé l'étanchéité ; qu'ont été constatées des infiltrations conséquentes avec stalactites de sel dans la galerie technique en périphérie du grand bassin principalement, en plusieurs endroits en sous-face des plages, sur la poutre de cantilever et à proximité des joints de dilatation ressortant au droit des jonctions de pré-dalles ; que, compte tenu des risques induits d'altération des bétons et de corrosion des aciers, ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces désordres sont dus principalement à un mauvais traitement de la membrane d'étanchéité posée entre la dalle béton et la chape avec carrelage, en raison d'une exécution non conforme des travaux par l'entreprise Gordet ; qu'ils sont également dus, dans une moindre mesure, à un défaut de surveillance du chantier par l'architecte et à la pose, par l'entreprise chargée des bassins, d'éléments d'équipement sans tenir compte des étanchéités des plages et qui de ce fait ont traversé cette étanchéité ; qu'ainsi, M. A... n'était pas étranger aux désordres en cause et pouvait, dès lors, faire l'objet, avec les autres constructeurs responsables, d'une condamnation solidaire à indemniser les préjudices en résultant ;

7. Considérant, toutefois, qu'eu égard à l'erreur matérielle affectant la répartition des responsabilités retenue par le tribunal, qui impute à la société Gordet, à M. A...et à la société Amson respectivement 80 %, 20 % et 10 % des désordres tenant aux fuites en sous-sol, il y a lieu de rectifier cette répartition pour imputer à ces constructeurs, respectivement, 76 %, 20 % et 4 % desdits désordres ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il devait être exonéré de toute responsabilité et devait être exclu de la condamnation solidaire ; que s'il demande à titre subsidiaire que la cour répartisse la charge des condamnations " suivant les responsabilités de chacun dans le coût des travaux de reprise et le montant des préjudices allégués ", ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont de ce fait irrecevables et ne peuvent être que rejetées ;

9. Considérant que la société Gordet soutient que la responsabilité de l'architecte dans la survenance de ces désordres a été sous-estimée, et que celui-ci, compte tenu de son choix conceptuel de poser l'étanchéité sous la chape, aurait dû, d'une part, prévoir précisément au CCTP la composition du mortier de pose du carrelage adapté à l'eau de mer et, d'autre part, prévoir un dispositif de collecte et d'évacuation des eaux d'infiltration, et que faute de l'avoir fait, M. A...a commis une faute de conception majorant sa responsabilité dans la survenance des désordres en cause ; que, toutefois, la société Gordet n'apporte aucun élément technique susceptible de démontrer que le choix de conception de l'architecte était plus délicat à mettre en oeuvre et qu'il en résulterait une insuffisance du CCTP du lot n°10, alors que M.A..., pour sa part, produit, outre la notice technique du procédé d'étanchéité qu'il avait initialement préconisé, un plan en coupe dont il résulte qu'il avait prévu une pente de 3% minimum des plages et une goulotte de récupération des eaux de plage, et un autre plan en coupe précisant le positionnement des échelles de bains par rapport aux éléments d'étanchéité, ainsi qu'un courrier du 13 novembre 2000 émanant de la société commercialisant le produit d'étanchéité finalement posé, sans mentionner d'impropriété de celui-ci pour une piscine alimentée en eau de mer ; que dans ces conditions, aucun vice de conception ne peut être établi à l'encontre de M.A... ;

10. Considérant, enfin, que si la société Gordet soutient qu'il revenait à l'architecte de vérifier qu'elle était en mesure de mettre en oeuvre les produits d'étanchéité qu'il avait préconisés, il est constant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a retenu, dans la proportion de 20% proposée par l'expert, un défaut de surveillance imputable à M.A..., incluant ce grief ;

Sur la réparation des préjudices :

En ce qui concerne le coût des travaux de reprise des désordres :

11. Considérant que M. A...et la société Gordet soutiennent que la décision de la commune de Plougonvelin, maître d'ouvrage, de ne pas réparer à l'identique et de remplacer le revêtement polyester des bassins par du carrelage, a augmenté le coût de ces travaux, et que les constructeurs n'ont pas à supporter cette plus-value ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé en 2009, qu'une plus-value de 20 % correspondant à l'amélioration ainsi décidée par la commune maître d'ouvrage a été déduite, tant par l'expert pour évaluer à 207 916,28 euros HT les travaux de reprise de l'étanchéité des bassins, que par le tribunal pour évaluer l'indemnisation de ces travaux de reprise et des prestations annexes à une somme de 249 499,53 euros HT comprenant également l'assurance dommages-ouvrage, la mission de coordination de la sécurité et de la protection de la santé, le contrôle technique et les frais de maîtrise d'oeuvre ; que, par ailleurs, il ne résulte ni des rapports d'expertise ni d'aucun autre élément du dossier qu'une plus value aurait du être prise en compte au titre des travaux de réparation des désordres ayant causé les fuites en sous-sol, que le tribunal a évalué à la somme non sérieusement contestée de 213 174,41 euros HT, comprenant également l'assurance dommages-ouvrage, la mission de coordination de la sécurité et de la protection de la santé, le contrôle technique et les frais de maîtrise d'oeuvre ;

12. Considérant que M. A...et la société Gordet soutiennent que le jugement attaqué n'a pas tenu compte des indemnisations versées par l'assureur dommages ouvrage de la commune de Plougonvelin ; que la commune soutient toutefois, sans être sérieusement contredite, que, sur l'indemnité de 330 675,99 euros qui lui a été versée au titre de la garantie souscrite, seule une somme de 95 420,47 euros, perçue à la suite de la déclaration de sinistre du 13 décembre 2005, est susceptible de concerner pour partie les problèmes de porosité de l'étanchéité des bassins, et non les autres désordres et préjudices subséquents, concernant en particulier les fuites en sous-sol ; que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ayant désigné le même expert que celui diligenté par la CRAMA, assureur de la commune, suite aux déclarations de sinistre faites par cette dernière, il résulte des rapports susmentionnés de 2009 et 2011 que l'expert avait une parfaite connaissance des indemnisations déjà accordées et en a tenu compte dans ses évaluations des préjudices demeurant... ; que, dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les sommes précitées de 249 499,53 euros HT, pour le coût des travaux de réparation des désordres de l'étanchéité des bassins, et de 213 174,41 euros HT, au titre des travaux destinés à remédier aux fuites en sous-sol, incluraient des prestations déjà indemnisées par la société CRAMA au titre de la garantie des dommages à l'ouvrage souscrite par le commune de Plougonvelin ;

13. Considérant qu'eu égard au délai écoulé entre les opérations de réception des travaux, intervenues en 2002, et l'apparition des désordres, à partir de septembre 2003 et au cours des années suivantes, il ne résulte pas de l'instruction que les évaluations du coût des travaux de reprise des désordres et de leurs prestations annexes auraient du faire l'objet d'un abattement pour vétusté ;

En ce qui concerne les préjudices induits par la fermeture du centre aquatique :

14. Considérant que le maître d'ouvrage qui n'a pu bénéficier d'un fonctionnement normal de son équipement et a du assumer les conséquences des perturbations du service public dont il a la charge a droit au dédommagement des troubles de jouissance, lesquels constituent un préjudice distinct de l'indemnisation des frais de remise en état ; que, au point 12 de son jugement, le tribunal administratif a évalué l'ensemble des préjudices de jouissance et d'exploitation autres que le coût des travaux de réparation au montant total de 1 207 188 euros HT ;

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du deuxième rapport d'expertise, que ces préjudices recouvrent, en premier lieu, la perte des loyers prévus par le contrat de délégation de service public conclu avec la société Récréa qui, déduction faite de sa compensation partielle par l'absence de paiement des subventions annuelles versées normalement à cette dernière durant la période de fermeture, doit être évaluée à 461 167 euros HT ; qu'en deuxième lieu, la commune de Plougonvelin a dû verser les 1er octobre et 26 novembre 2012, respectivement à l'office de tourisme et à la société Récréa, en indemnisation de leurs manque à gagner et pertes d'exploitation du fait de la fermeture du centre aquatique, les sommes de 17 000 euros et 249 933 euros, dont les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'elles sont afférentes à des dommages subis par des tiers, dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que les préjudices ainsi indemnisés ont été effectivement subis par l'office de tourisme et par l'exploitant et que la commune, qui a du les prendre en charge comme l'établissent les mandats de paiement qu'elle produits, se trouve subrogée dans les droits de ceux-ci ; qu'en troisième lieu, la commune a exposé, en lien direct avec les désordres sus-décrits, des frais d'entretien et de remplacement de matériels résultant de ces désordres, pour un total de 164 422 euros HT, le coût du préfinancement des travaux de réfection et prestations annexes, correspondant aux intérêts des emprunts contractés à cet effet, s'élevant à 30 738 euros, divers frais de personnel et de gestion tenant à l'assistance par les experts l'ayant accompagnée durant toutes les procédures d'expertise et d'évaluation des désordres et aux frais de procédure des nouveaux marchés de travaux, pour 85 927 euros, ainsi que des frais de remise en route de l'équipement, pour 28 000 euros ;

16. Considérant qu'eu égard à l'importante durée, imputable aux désordres en cause pour 161 semaines selon l'expert, de la période de fermeture de son centre nautique, d'un coût total de construction d'environ 25 millions de francs et constituant un équipement majeur de l'économie touristique locale, la commune maître d'ouvrage a également subi une incontestable perte de notoriété ; qu'eu égard à la nature de ce préjudice " d'image ", qui est distinct de ceux mentionnés au point précédant et ne peut faire l'objet que d'une évaluation forfaitaire, il en sera fait une juste appréciation en évaluant sa réparation à 50 000 euros ;

17. Considérant que M. A...et la société Gordet n'établissent pas que le choix du maître d'ouvrage de ne pas réparer à l'identique et de remplacer le revêtement polyester des bassins par du carrelage a eu pour effet d'allonger la durée des travaux et de l'indisponibilité du centre aquatique, alors surtout qu'il résulte du rapport d'expertise que la totalité du revêtement devait être déposée et reprise ; qu'ils ne font d'ailleurs état d'aucun élément précis à l'appui de leurs allégations, qui ne ressortent aucunement des constatations de l'expert ; que le choix de faire appel à un nouveau maître d'oeuvre et de lancer de nouveaux appels d'offres, rendu nécessaire par la nature et l'étendue des désordres, ne peut être regardé comme un élément ayant anormalement contribué à l'allongement de la durée des travaux de réparation et de la fermeture de l'établissement ; que s'il résulte de l'instruction qu'une part de la période d'indisponibilité susmentionnée est imputable aux désordres ayant affecté l'installation de pompage de l'eau de mer, étrangers au présent litige, M. A...et la société Gordet n'établissent pas que cette part serait supérieure aux 7,5 semaines, sur les 169 semaines de fermeture, retenues par l'expert ; qu'enfin, si les travaux de reprise des désordres ont été réceptionnés le 10 mai 2010, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la période de fermeture courant de cette date à la réouverture effective du centre nautique, le 13 juillet 2010, ne serait pas imputable aux désordres dont ils sont responsables, compte tenu de l'ensemble des vérifications et préparations qu'implique la remise en fonctionnement d'un tel équipement ; qu'ainsi, faute d'éléments précis et justifiés à l'appui de leurs allégations, les requérants n'établissent pas que la durée d'indisponibilité du centre aquatique prise en compte par le tribunal, pour évaluer les préjudices résultant des troubles de jouissance et d'exploitation imputables aux désordres et à la fermeture subséquente de l'équipement pour remédier à ceux-ci, serait excessive ;

18. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que l'expert a admis que les travaux de reprise des installations de pompage de l'eau de mer ont eu une durée probable de 15 semaines et exercé pendant ce laps de temps une influence de 50% sur la fermeture de l'établissement, à part égale avec les travaux de reprise des désordres affectant l'étanchéité des bassins et la reprise des fuites en sous sol ; qu'ainsi et quelle qu'ait été la date précise de réalisation des travaux de réparation de ces installations de pompage, les premiers juges ont fixé à bon droit la part d'imputabilité de la période de fermeture, à 5% aux désordres affectant les installations de pompage, à 41% aux désordres affectant l'étanchéité des bassins et à 54% à ceux tenant aux fuites en sous-sol ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la somme de 1 207 188 euros HT à laquelle le tribunal a évalué l'ensemble des préjudices résultant pour la commune de la fermeture de son centre aquatique doit être ramenée à 1 087 188 euros, que la somme mise à ce titre à la charge solidaire de la société Amson et de M. A...doit être en conséquence ramenée de 494 947,08 euros HT à 445 747,08 euros, et que la somme mise à ce titre à la charge solidaire de la société Gordet, de M. A...et de la société Amson doit être ramenée de 651 881,52 euros HT à 587 081,52 euros ; que, d'autre part, la répartition de la charge de la réparation des préjudices constituée par le coût des travaux de reprise des désordres des fuites en sous-sol, évalué au total à 213 174,41 euros HT, doit être rectifiée comme il a été dit au point 7 ; qu'enfin, le surplus des conclusions de M. A...et de la société Gordet doivent être rejetées ;

Sur les conclusions d'appel incident et provoqué de la société Amson :

20. Considérant que, sous le n°14NT02319, la société Amson présente des conclusions d'appel incident, contre la société Gordet requérante, et d'appel provoqué, contre M.A..., intimé dans ce dossier, tendant à ce que ces deux constructeurs la garantissent solidairement à hauteur de 96% des sommes mises à sa charge au titre des préjudices, coût des réparations et préjudices de jouissance ou d'exploitation, résultant des fuites en sous-sol ; que la société Amson n'ayant pas formulé devant le tribunal administratif de conclusions d'appel en garantie avant la clôture de l'instruction, dès lors que cette clôture est intervenue le 17 juillet 2013 et que son mémoire comportant de telles conclusions n'a été enregistré que le 22 mai 2014, les conclusions présentées à cet effet devant la cour sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 744 446,61 euros hors taxes que la société Amson et M. A...ont été solidairement condamnés à verser à la commune de Plougonvelin est ramenée à 695 246,61 euros hors taxes.

Article 2 : La somme de 865 055,93 euros hors taxes que la société Gordet, M. A...et la société Amson ont été solidairement condamnés à verser à la commune de Plougonvelin est ramenée à 800 255,93 euros hors taxes.

Article 3 : La charge définitive de la somme de 213 174,41 euros hors taxes est répartie entre la société Gordet, M. A...et la société Amson à hauteur, respectivement, de 76 %, 20 % et 4 %.

Article 4 : Les articles 3, 4 et 9 du jugement n°1004030 du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2014 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire, respectivement, aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., à la commune de Plougonvelin, à la société Gordet, à la société Amson et à la société Aquabellec.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 avril 2016.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02220, 14NT02319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02220
Date de la décision : 22/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL BLANQUET LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-22;14nt02220 ?
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