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19/05/2016 | FRANCE | N°14NT02846

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 mai 2016, 14NT02846


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1200038 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2014, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 octobre 2014 ;

2°) de pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1200038 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2014, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 octobre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- pour l'année 2008, le vérificateur a procédé à une simple transposition des données pénales alors qu'aucun texte ne le permettait, la procédure de taxation d'office fondée sur les dispositions de l'article L. 76 AA du livre des procédures fiscales ne pouvant pas encore être appliquée ;

- pour l'année 2009, ces dispositions ne sont pas visées par la proposition de rectification ;

- le vérificateur ne justifie pas de la perception et de la libre disposition des revenus imposés ;

- la proposition de rectification ne lui pas été envoyée à l'adresse de son lieu de détention ce qui l'a privé de la possibilité de présenter des observations ;

- la reconstitution du chiffre d'affaires provenant de la vente de stupéfiants est sommaire et irréaliste ;

- il n'a pas perçu les sommes qu'elle mentionne ainsi que l'attestent ses comptes bancaires et l'état de son patrimoine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 15 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 en raison de l'imposition, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des revenus tirés de son activité occulte de trafic de stupéfiants ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que l'activité de trafic de stupéfiants de M. A...a été imposée dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office prévue par le 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, appliquée aux bénéfices industriels et commerciaux, et de la procédure de taxation d'office prévue par le 1° de l'article L. 66 du même livre, appliquée au revenu global ; qu'il suit de là qu'il ne pouvait bénéficier de la possibilité de présenter des observations prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans le cadre de la procédure contradictoire ; que, dès lors et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que l'absence de notification de la proposition de rectification au centre de détention où il était détenu l'a privé de la possibilité de présenter des observations ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts issu de la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : " (...) Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'une somme d'argent, produit direct d'une des infractions visées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des sommes mentionnées au quatrième alinéa, du caractère non imposable de ces sommes ou du fait qu'elles ont été imposées au titre d'une autre année. (...) / 2. Le 1 s'applique aux infractions suivantes : / a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 76 AA du livre des procédures fiscales issu de la même loi : " Lorsque les agents des impôts sont informés pour un contribuable de la situation de fait mentionnée à l'article 1649 quater-0 bis du code général des impôts, ils peuvent modifier la base d'imposition sur le fondement des présomptions établies par cet article (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 2 novembre 2010, que les bases d'imposition de M. A...n'ont pas été évaluées selon les modalités prévues par les dispositions précitées de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts et de l'article L. 76 AA du livre des procédures fiscales mais, dans le cadre d'une reconstitution du chiffre d'affaires, à partir des quantités de produits stupéfiants vendus et des prix pratiqués ; qu'il suit de là que le requérant n'est fondé à soutenir ni, d'une part, que le vérificateur a fait application de ces dispositions à l'année 2008 avant leur entrée en vigueur ni, d'autre part et en tout état de cause, que la proposition de rectification, qui ne les vise pas, est de ce fait insuffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant que la double circonstance que le requérant n'a pas constitué un patrimoine immobilier et n'a pas disposé de crédits bancaires n'est pas de nature à établir qu'il n'a pas perçu les revenus tirés de l'activité de trafic de stupéfiants imposés entre ses mains dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et qu'il n'en a pas eu la libre disposition ;

6. Considérant que, pour le surplus, M. A... se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen invoqué en première instance tiré du caractère excessivement sommaire de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires mise en oeuvre par le vérificateur ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2016.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02846 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02846
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL BENOIT BUFFETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-19;14nt02846 ?
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