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24/05/2016 | FRANCE | N°15NT02582

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 mai 2016, 15NT02582


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du 3 mai 2012 du préfet du Val-de-Marne ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 1301362 du 12 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande et mis à la charge de l'Etat la somme de 750 euros en

application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du 3 mai 2012 du préfet du Val-de-Marne ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 1301362 du 12 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande et mis à la charge de l'Etat la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 17 août 2015, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler l'article 2 de ce jugement qui a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il avait fait savoir à M. A...qu'il avait décidé de réserver une suite favorable à son recours hiérarchique, avant même qu'il n'ait eu connaissance de l'introduction par l'intéressé d'un recours contentieux ; ce n'est pas en raison de sa saisine du tribunal que l'intimé a obtenu satisfaction ;

- ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale en première instance, M. A...ne justifie pas avoir dû exposer des frais d'avocat et son conseil n'a pas fait savoir qu'il renonçait au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; le tribunal ne pouvait mettre à sa charge une somme que l'intéressé n'avait pas exposée.

Une mise en demeure a été adressée le 6 novembre 2015 à M.A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.

1. Considérant que, par un jugement du 12 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a constaté le non-lieu à statuer sur la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par lui à l'encontre de la décision du 3 mai 2012 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, au motif que par décret du 16 avril 2013, publié au journal officiel du 18 avril suivant, la nationalité française a été accordée à M. A... ; que le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

3. Considérant qu'il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la demande ont perdu leur objet ; que, dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet ; qu'il tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que, par une décision du 3 mai 2012, le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M.A..., de nationalité géorgienne ; que, le 12 juillet 2012, le postulant a saisi le ministre de l'intérieur du recours hiérarchique prévu à l'article 45 du décret du 30 décembre 2013 ; que ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 12 novembre 2012 ; que, par courrier du 12 février 2013, le ministre chargé des naturalisations a précisé à l'intéressé avoir décidé, après réexamen de son dossier, de réserver une suite favorable à son recours hiérarchique et d'accéder à sa demande de naturalisation ; que, le 18 février 2013, M. A... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 12 novembre 2012 ; qu'en cours d'instance, par décret du 16 avril 2013 publié au journal officiel du 18 avril suivant, la nationalité française a été accordée à M. A... ; qu'il n'est pas contesté que la décision d'octroyer la nationalité française à M. A...est sans lien avec les motifs du refus de naturalisation opposé à ce dernier et n'est pas motivée par la requête qu'il a introduite devant le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que l'Etat ne pouvait être regardé comme ayant la qualité de partie perdante au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes à ce titre ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes à mis à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 12 juin 2015 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président assesseur,

-Mme Buffet, premIer-conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2016.

Le président assesseur,

JF. MILLET

Le président-rapporteur,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02582 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02582
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SCP BAGNY-RONGIER ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-24;15nt02582 ?
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