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02/06/2016 | FRANCE | N°14NT02980

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 juin 2016, 14NT02980


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la société Arcour à lui verser la somme de 28 439,27 euros, ainsi que cette même société solidairement avec la société Socaly à lui verser la somme de 14 880,44 euros.

Par un jugement n° 1303417 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la société Arcour à lui verser la somme de 27 394 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête e

t un mémoire enregistrés les 19 novembre 2014 et 21 septembre 2015, M. C...D..., représenté par Me C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la société Arcour à lui verser la somme de 28 439,27 euros, ainsi que cette même société solidairement avec la société Socaly à lui verser la somme de 14 880,44 euros.

Par un jugement n° 1303417 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la société Arcour à lui verser la somme de 27 394 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 novembre 2014 et 21 septembre 2015, M. C...D..., représenté par Me Cousseau, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 septembre 2014 en tant qu'il a limité son indemnisation à 27 394 euros ;

2°) de porter la somme que la société Arcour a été condamnée à lui verser à 43 319,71 euros et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2013 et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la société Arcour le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice subi en procédant à une évaluation forfaitaire du dommage résultant pour lui de l'impossibilité d'exploiter temporairement ses parcelles d'une superficie de 3,8528 hectares ;

- il est fondé à demander le versement d'une indemnité correspondant au montant de la marge brute à l'hectare réalisée par son exploitation au cours des années litigieuses dès lors que ce montant sert de référence dans les différentes conventions d'indemnisation pour les exploitants agricoles imposés au régime réel ;

- le tribunal a procédé à la liquidation de son préjudice pour les trois exercices en cause sur la base d'une convention qui n'était applicable qu'à la seule période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 ;

- subsidiairement l'indemnité a été calculée sur la base de la stricte marge brute sans tenir compte des fumures et arrières fumures ;

- le barème appliqué est déconnecté de la réalité ainsi qu'en atteste le versement par le conseil général du Loiret et la société Arcour d'une indemnité complémentaire de 150 euros par hectare pour l'année culturale 2007-2008 ;

- ses prétentions tendant à ce que la somme de 9 494 euros que le tribunal administratif lui a accordée en réparation du préjudice lié à l'occupation temporaire de ses terres soit portée à 14 880,44 euros n'excèdent pas la perte qu'il a réellement subie ;

- l'indemnisation forfaitaire au titre de l'entrée en possession anticipée de ses parcelles s'expose aux mêmes critiques que l'indemnité réparant l'occupation temporaire de ces parcelles ;

- la somme de 17 900 euros allouée par les premiers juges en réparation de ce chef de préjudice doit être portée à 28 316,51 euros.

Par des mémoires enregistrés les 11 septembre 2015 et 21 mars 2016, la société Arcour, représentée par Me Ramdenie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées par une lettre du 11 février 2016 que l'affaire était susceptible, à compter du 25 mars 2016, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2016 par une ordonnance du même jour.

Un mémoire a été produit le 8 avril 2016 pour M.D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi du 21 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- les observations de Me Cousseau, avocat de M.D...,

- et les observations de MeA..., substituant Me Ramdenie, avocat de la société Arcour.

Une note en délibéré reçue le 13 mai 2013 a été présentée pour M.D....

1. Considérant que, par un contrat de concession approuvé par un décret du 7 avril 2005, la société Arcour s'est vue confier la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation de la section Artenay-Courtenay de l'autoroute A 19 dont les travaux ont été déclarés d'utilité publique par un décret du 8 novembre 2004 ; que, par un arrêté du 23 avril 2007, le préfet de la région Centre, préfet du Loiret, a, notamment, autorisé cette société à occuper temporairement, pour la réalisation d'une plate-forme de stockage des agrégats entrant dans la fabrication des enrobés, trois parcelles appartenant à M. C... D...ou exploitées par lui, situées sur la commune de Juranville ; que, par un arrêté du 2 juillet 2007, puis par un second arrêté du 29 janvier 2009, le préfet du Loiret a également autorisé la société Arcour à prendre possession par anticipation des parcelles incluses dans l'emprise de la future autoroute A 19 et, en particulier, de cinq parcelles appartenant à M. D... ; que celui-ci a sollicité l'indemnisation des préjudices subis en conséquence de ces décisions à hauteur de la somme globale de 43 319,71 euros ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 septembre 2014 en tant qu'il a limité à 27 394 euros la somme que la société Arcour a été condamnée à lui verser ;

Sur l'indemnisation des préjudices de M. C...D... :

En ce qui concerne l'indemnisation au titre de l'occupation temporaire des parcelles :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics : " Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 de ce texte : " Immédiatement après la fin de l'occupation temporaire des terrains et à la fin de chaque campagne, si les travaux doivent durer plusieurs années, la partie la plus diligente, à défaut d'accord amiable sur l'indemnité, saisit le tribunal administratif pour obtenir le règlement de cette indemnité conformément à la loi du 22 juillet 1889. " ; que l'article 13 de la loi du 29 décembre 1892 dispose que : " Dans l'évaluation de l'indemnité, il doit être tenu compte tant du dommage fait à la surface que de la valeur des matériaux extraits.(...)" ;

3. Considérant que, s'agissant des parcelles appartenant à M. C...D...et exploitées par lui, cadastrées B 9, B 99 et B 21, et de la parcelle cadastrée B 24 appartenant à Mme B... mais exploitée par M. C...D..., visées par l'autorisation d'occupation temporaire délivrée le 23 avril 2007 par le préfet du Loiret, la société Arcour a fait signifier le 2 décembre 2008 au requérant un procès-verbal d'offres réelles en vue du versement des indemnités qui lui étaient dues à ce titre ; que cette offre a été rejetée par M. D... ; qu'il appartient donc à ce dernier, qui a saisi le tribunal administratif le 2 décembre 2013, date à laquelle sa créance n'était pas prescrite, d'établir le montant du préjudice subi en raison de l'occupation temporaire des parcelles qu'il exploitait ;

4. Considérant que M. D...invoque le bénéfice du protocole pour l'indemnisation des préjudices liés à la construction de l'autoroute A 19 Artenay-Courtenay conclu le 13 juin 2005 entre, d'une part, la société Arcour, l'entreprise Socaly, et la direction des services fiscaux du Loiret et, d'autre part, la chambre d'agriculture du Loiret, la fédération départementale des syndicats d'exploitation agricole du Loiret (FDSEA) et le syndicat départemental de la propriété privée rurale du Loiret ayant pour objet de déterminer les principes d'indemnisation pour réparer l'ensemble des préjudices causés aux propriétaires et exploitants à l'occasion de la réalisation de l'autoroute A 19 Artenay-Courtenay ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. D... ne peut se prévaloir des termes de ce protocole qui ne s'applique, ainsi que le prévoit son article 1.2.1 " que dans le cadre d'accords amiables " ; qu'en outre l'intéressé n'a pas respecté la procédure préalable prévue à l'article 1.2.1 avant d'introduire son action devant le tribunal administratif, qu'il a d'ailleurs saisi à une date à laquelle le protocole ne s'appliquait plus en vertu de son article 0.2 dès lors les travaux de l'ouvrage étaient terminés et que la mise en service de la section de l'autoroute avait eu lieu le 16 juin 2009 ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce protocole lui ouvrirait droit à se prévaloir du régime réel d'imposition de ses bénéfices pour le calcul de l'indemnité à laquelle il prétend ;

5. Considérant que M. D...se prévaut par ailleurs du protocole relatif à l'indemnisation des exploitants agricoles évincés lors d'acquisitions immobilières par toutes les collectivités et organismes tenus de solliciter l'avis du service des domaines, conclu le 28 juillet 2006 entre les représentants des organisations professionnelles agricoles régionales et le directeur des services fiscaux du Loiret agissant tant en son nom qu'en celui des directeurs des services fiscaux des autres départements de la région Centre et applicable à compter du 1er septembre 2006 pour une période de trois ans ; que ce protocole prévoit que l'indemnité d'éviction comprend une indemnité d'exploitation calculée en évaluant le préjudice subi à partir de la méthode des marges brutes et les pertes de fumures, arrières-fumures, amendements et façons culturales et que les exploitants peuvent opter pour le calcul de la marge brute ainsi que celui des fumures et arrières fumures à partir des éléments de leur propre comptabilité ; que, toutefois, les pièces comptables produites devant le tribunal administratif par M. D...n'étaient pas suffisamment précises pour établir un lien entre la perte de revenus d'exploitation ou une diminution de la rentabilité des parcelles concernées et les effets de l'arrêté du 23 avril 2007 portant autorisation d'occupation temporaire ; que les documents produits en appel par le requérant, à savoir des documents établis par lui à cette fin, des tableaux dressés par la commission intercommunale d'aménagement foncier en vue de procéder à l'échange des parcelles dans le respect de l'équilibre des comptes de propriété, un document attestant de l'irrigation de ses parcelles et une note technique établie en mai 2015 par un ingénieur agronome, ne permettent pas davantage d'établir la réalité de la perte de marge brute qu'il invoque ; que, par suite, aucun des justificatifs ainsi produits ne permet de procéder à un calcul précis et étayé des indemnités dues à M. D... à partir de la méthode des marges brutes et des pertes de fumures, arrières fumures, amendements et façons culturales propres à son exploitation ;

6. Considérant, enfin, qu'en vertu du protocole précité du 28 juillet 2006, une convention devait être signée dans chaque département entre le représentant de l'administration chargée du domaine et les représentants de l'agriculture ; que cette convention a effectivement été conclue le 23 octobre 2008 entre le président de la chambre d'agriculture du Loiret, le président de la FDSEA du Loiret et le trésorier payeur général de la région Centre et du Loiret ; qu'elle concerne la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 et prévoit que l'indemnisation des exploitants agricoles évincés dans le département du Loiret est calculée en faisant application d'un barème forfaitaire à l'hectare sur la base d'une marge brute moyenne de 675 euros pour le Gâtinais de l'Ouest ; que si M. D...soutient que cette convention n'était applicable qu'à la seule période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 et ne peut par suite servir de référence pour le calcul de son indemnisation, le directeur régional des finances publiques a admis dans un courrier du 16 août 2010 qu'en l'absence d'actualisation cette convention restait applicable pour les années suivantes ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 qu'en allouant à M. D..., pour une superficie de 3,8528 hectares, la somme de 9 494 euros calculée sur la base de la convention précitée du 23 octobre 2008 et des éléments admis par la société Arcour pour majorer ce barème de 25 ou 30 % en fonction des caractéristiques des parcelles de M. D..., et notamment pour tenir compte de leur irrigation ou de leur drainage, le tribunal administratif a procédé à une juste évaluation du préjudice résultant pour le requérant de l'occupation temporaire de ses parcelles ;

En ce qui concerne l'indemnisation au titre de la prise de possession anticipée des parcelles destinées à l'emprise de l'ouvrage autoroutier :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-37 du code rural et de la pêche maritime : " Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article R. 123-35, être, sur sa demande, autorisé par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale d'aménagement foncier, à occuper les terrains situés dans l'emprise de l'ouvrage avant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier. (...) / Le maître de l'ouvrage doit(...) payer chaque année jusqu'au transfert définitif de propriété aux propriétaires et aux exploitants des terrains qu'il est autorisé à occuper une indemnité de privation de jouissance conforme à l'évaluation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques(...) " ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé au point 1 la société Arcour a été autorisée à prendre possession par anticipation des parcelles cadastrées A 415 (ex A 300), B 113 (ex B 46), B 130 (ex B 9), B 146 (ex B 21) et B 131 (ex B 9) situées sur le territoire de la commune de Juranville appartenant à M. C... D...et incluses dans l'emprise de la future autoroute A 19 ; que, le 2 décembre 2008, cette société a fait parvenir à ce titre à l'intéressé une offre d'indemnisation pour l'année culturale 2007-2008 s'élevant à la somme de 5 919,49 euros, calculée sur la base de 627 euros par hectare majorée selon les parcelles ; que de nouvelles offres ont été faites à M. D... à hauteur de la somme de 5 991,28 euros, calculée sur la base de 675 euros par hectare majorée dans certains cas pour chacune des années culturales 2008-2009 et 2009-2010 ; que ces offres ont été refusées par M. D...en raison des procédures juridictionnelles en cours ;

10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 7, et à défaut de justificatifs comptables suffisamment précis, les juges de première instance ont pu à bon droit estimer l'indemnité due à M. D...par référence aux stipulations de la convention du 23 octobre 2008 précitée applicable tant pour l'année culturale 2007-2008 que pour les années ultérieures ; qu'au titre de l'entrée en possession anticipée des parcelles concernées, ils ont fixé cette indemnité à 5 900 euros pour l'année 2007-2008 et à 6 000 euros pour chacune des années culturales 2008-2009 et 2009-2010 ; que ces sommes, qui correspondent globalement à celles proposées par la société Arcour dans ses offres amiables, tiennent compte des caractéristiques des parcelles en leur attribuant une majoration de 25 % lorsqu'elles sont draînées, de 30 % lorsqu'elles sont irriguées et de 35 % lorsqu'elles sont à la fois irriguées et draînées ; que le requérant n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour établir qu'en retenant ces montants le tribunal administratif d'Orléans aurait fait une insuffisante estimation de son préjudice résultant de la prise de possession anticipée de ses parcelles ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité son indemnisation à la somme globale de 27 394 euros ;

Sur la capitalisation des intérêts :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que, dans sa requête enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2014, M. D...a sollicité, pour la première fois en appel ainsi qu'il était fondé à le faire, la capitalisation à compter du 2 décembre 2014 des intérêts au taux légal dont le tribunal administratif d'Orléans a assorti à compter du 2 décembre 2013 la somme de 27 394 euros que la société Arcour a été condamnée à lui verser ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant au 2 décembre 2014 qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Arcour, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. D... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D... le versement à la société Arcour de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les intérêts dont le tribunal administratif d'Orléans a assorti la somme de 27 394 euros que la société Arcour a été condamnée à verser M. C...D...seront capitalisés à la date du 2 décembre 2014, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les conclusions de la société Arcour tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et à la société Arcour.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2016.

Le rapporteur,

V. GélardLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02980
Date de la décision : 02/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : COUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-02;14nt02980 ?
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