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28/06/2016 | FRANCE | N°14NT01185

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 28 juin 2016, 14NT01185


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, sous le n°1202029 :

1°) d'annuler la décision du 26 mars 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable formé devant la commission des recours des militaires contre la décision du chef d'état-major de l'armée de terre du 14 septembre 2011 portant mesure d'exclusion de sa formation d'élève officier de carrière ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 80 000 euros en réparatio

n des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision.

II. M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, sous le n°1202029 :

1°) d'annuler la décision du 26 mars 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable formé devant la commission des recours des militaires contre la décision du chef d'état-major de l'armée de terre du 14 septembre 2011 portant mesure d'exclusion de sa formation d'élève officier de carrière ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision.

II. M. C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, sous le n°1202028 :

1°) d'annuler la décision du 26 mars 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable formé devant la commission des recours des militaires contre la décision du 19 octobre 2011 prononçant sa mutation à l'école du matériel au sein des écoles militaires de Bourges ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette mutation.

Par un jugement n° 1202029 et 1202028 du 25 mars 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2014 et régularisée le 12 juin 2014, M.C..., représenté par la SCP Gerigny Chevasson Ussaglio Mercier Fleurier Bouillaguet Perret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 mars 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du ministre de la défense du 26 mars 2012 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part la somme totale de 79 860 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exclusion de l'école militaire de Saint Cyr, et d'autre part la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa mutation aux écoles militaires de Bourges ;

4°) d'enjoindre au ministre de la défense de le réintégrer à l'école militaire de Saint Cyr ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier car le tribunal administratif d'Orléans n'a pas rouvert l'instruction après sa note en délibéré enregistrée le 22 mars 2014 faisant état d'un fait nouveau, l'attribution de diplôme de qualification militaire avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, dont il n'avait pas connaissance au moment de la clôture de l'instruction ;

- la décision d'exclusion critiquée est signée par une autorité incompétente ;

- la décision d'exclusion est fondée sur le rapport du directeur des études de l'université de la Bundeswehr de Munich et non sur la proposition du ministre de la défense allemand ; elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- le rapport complet du colonel Freitag, y compris ses pièces jointes, n'a pas été communiqué et n'est pas joint à la décision d'exclusion ; la traduction de ce rapport n'est pas conforme à l'original ;

- cette décision d'exclusion a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dés lors que ses motifs varient entre ses mauvais résultats et sa mauvaise conduite ;

- il n'a pas pu être représenté par un professeur de son choix, contrairement à ce que prévoit l'article 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 ;

- il n'a pas pu consulter son dossier personnel avant la décision d'exclusion effective, de sorte que les garanties prévues par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 n'ont pas été respectées ;

- la communication qui lui été faite le 5 octobre 2011 comporte des documents inexistants dans son dossier personnel et montre que son dossier personnel était incomplet ;

- le rapport du colonel Freitag rapporte des faits inexacts ;

- la décision d'exclusion est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle constitue une sanction déguisée ;

- l'illégalité de la décision d'exclusion constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

- il a subi un préjudice matériel de 9 860 euros, ainsi que, en raison du harcèlement moral dont il a été victime, un préjudice professionnel qui s'élève à 45 000 euros et un préjudice moral de l'ordre de 25 000 euros ;

- la décision de mutation d'office aux écoles militaires de Bourges est entachée d'incompétence ;

- elle vise un ordre de mission du 19 octobre 2011 qui n'est pas joint, se réfère à une décision du 14 septembre 2011 qui n'est pas jointe et se fonde sur le rapport du directeur des études de l'université de Munich, qui n'est pas joint non plus ;

- il s'est vu communiquer par le ministre de la défense une pièce qui ne figurait pas dans son dossier ;

- il a été privé des garanties procédurales de l'instruction du 12 juin 2008 concernant notamment l'expression de ses souhaits ;

- le colonel Freitag n'était pas compétent pour établir le rapport qui fonde la décision, qui devait être prise sur proposition du ministre de la défense allemand ;

- la décision de mutation a été prise aux termes d'une procédure irrégulière ;

- elle se fonde sur un échec scolaire inexistant ;

- la décision de mutation repose sur des faits inexacts et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;

- il a été victime de harcèlement et est fondé à se prévaloir des dispositions de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ;

- sa mutation est à l'origine d'un préjudice de l'ordre de 20 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2014, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la délivrance à M. C...du diplôme de qualification militaire n'avait aucune incidence sur la régularité des décisions contestées et sur le bien fondé de la demande indemnitaire, de sorte que le tribunal administratif d'Orléans n'était pas tenu de rouvrir l'instruction en raison de la note en délibéré du 22 mars 2014, et s'en rapporte, pour le surplus à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 22 février 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.

Deux mémoires et une pièce complémentaire, présentés par M. C...sans l'intermédiaire d'un avocat, ont été enregistrés le 7 mars 2016, le 9 mai 2016 et le 23 mai 2016.

Des pièces complémentaires, présentées pour M.C..., par la SCP Gerigny, ont été enregistrées le 14 mars 2016, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

- le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière;

- le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;

- l'instruction n° 677/DEF/EMAT/PRH/PP du 12 juin 2008 relative au recrutement, à la scolarité et à l'administration des élèves officiers en formation initiale en Allemagne, en vue d'être recrutés comme officier de carrière de l'armée de terre française, modifiée ;

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de M.C....

Une note en délibéré présentée par la SCP Gerigny pour M. C...a été enregistrée le 22 juin 2016.

1. Considérant que M. A...C...a signé un contrat de trois ans en qualité d'engagé volontaire de l'armée de terre le 30 août 2007 ; qu'il a été admis a suivre une formation en qualité d'élève officier en formation en Allemagne (EOFIA) en vue d'être recruté comme officier de carrière de l'armée de terre, formation rattachée aux écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan ; que, dans ce cadre, il a suivi une formation initiale de trois mois à l'école militaire de Saint-Cyr puis une formation initiale de quinze mois en Allemagne avant d'intégrer une formation universitaire de quarante-cinq mois à l'université de l'armée fédérale à Munich (der Universität der Bundeswehr München) à compter du 1er octobre 2009 ; que le 28 juillet 2010, il a signé un contrat d'engagement de dix ans en qualité d'officier, filière encadrement ; que le 15 juillet 2011, il a été rapatrié en France ; que le conseil d'instruction militaire réuni le 21 juillet 2011 a proposé son exclusion de la formation ; que par décision du 30 août 2011, annulée et remplacée par une décision du 14 septembre 2011, M. C...a été exclu de la formation qu'il suivait en Allemagne ; que par lettre du 19 octobre 2011 il a été informé de la poursuite de son contrat et de sa mutation aux écoles militaires de Bourges, à l'école du matériel, à compter du 1er novembre 2011 ; qu'il a formé un recours administratif préalable à l'encontre de ces deux décisions ; que par deux décisions du 26 mars 2012 le ministre de la défense a rejeté ces deux recours ; que M. C...relève appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions et à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subi du fait de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;

3. Considérant que si M. C...n'était pas en mesure de faire état, avant la clôture de l'instruction, de l'arrêté du 20 février 2014, publié au bulletin officiel du ministère de la défense le 21 mars 2014, qui lui attribue, avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, le diplôme de qualification militaire, il ne résulte pas de l'instruction que cet arrêté était susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire ; que par suite, le tribunal administratif d'Orléans, en s'abstenant de rouvrir l'instruction afin de communiquer la note en délibéré enregistrée le 22 mars 2014, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la mesure d'exclusion :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " Les ministres et secrétaires d'Etat peuvent, par un arrêté publié au Journal officiel de la République française, donner délégation pour signer tous actes, à l'exception des décrets, au directeur et au chef de leur cabinet, ainsi qu'à leurs adjoints, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'est pas donnée à l'une des personnes mentionnées à l'article 1er. Cette délégation prend fin en même temps que les pouvoirs du ministre ou du secrétaire d'Etat qui l'a donnée (...) " ;

5. Considérant que par un arrêté du 14 octobre 2011, publié au journal officiel le 15 octobre 2011, le ministre de la défense a donné délégation à M.B..., directeur adjoint de son cabinet civil et militaire, aux fins de signer tous actes, arrêtés ou décisions concernant les affaires pour lesquelles délégation n'est pas donnée aux personnes mentionnées à l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé, à l'exclusion des décrets ; que cet arrêté, pris en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 27 juillet 2005, est suffisamment précis quant à l'étendue de la délégation de signature donnée à M.B... ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision du 26 mars 2012 relative à l'exclusion de M. C... aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif français de se prononcer sur la qualité du directeur des études de l'université de la Bundeswehr de Munich pour proposer, au nom du ministre de la défense allemand, l'exclusion du M. C...de l'université allemande et son rapatriement rapide en France ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse n'aurait pas été adoptée sur proposition du ministre de la défense allemand, en méconnaissance des dispositions de l'article 7.2. de l'instruction susvisée du 12 juin 2008, applicable aux jeunes gens de nationalité françaises admis à suivre le cycle de formation initiale militaire et universitaire des officiers de l'armée de terre allemande doit, en tout état de cause, être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, que l'arrangement signé le 30 novembre 2006 entre le ministre de la défense de la République française et le ministère fédéral de la défense de la République fédérale d'Allemagne prévoit que les élèves officiers français qui suivent leur formation en Allemagne relèvent hiérarchiquement et administrativement des autorités militaires françaises et que les autorités militaires allemandes peuvent demander l'exclusion d'un élève qui ne respecterait pas les lois et règlements allemands, les règles et usages de l'armée allemande ou encore qui ne serait pas en capacité de suivre la formation ou d'obtenir les résultats exigés ; qu'il est constant que, le 12 juillet 2011, le directeur des études de l'université de la Bundeswehr à Munich a demandé à l'attaché de défense près l'ambassade de France en Allemagne que M. C... soit renvoyé en France et exclu de la formation universitaire qu'il suivait en Allemagne ; qu'au vu de cette demande, fondée sur des faits partiellement établis tenant à l'insuffisance des résultats de l'intéressé à partir du début de l'année 2011, et à certains écarts de comportement, les autorités militaires françaises étaient en situation de compétence liée pour rapatrier M. C...et mettre fin à la formation suivie en Allemagne ; que, par suite, sont inopérants les moyens tirés du défaut de motivation, des vices de procédure liés à la consultation du conseil de l'instruction et à la communication préalable du dossier personnel, de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de procédure ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 mars 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 26 mars 2012 relative à son exclusion de la formation suivie en Allemagne ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision d'affectation aux écoles militaires de Bourges :

9. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 26 mars 2012 rejetant le recours formé par M. C...contre son affectation aux écoles militaires de Bourges doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 et 5 ci-dessus ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'obligeait le ministre de la défense à joindre à la décision du 26 mars 2012 rejetant le recours formé par M. C...contre son affectation aux écoles militaires de Bourges les documents cités dans sa motivation, notamment l'ordre de mutation individuel du 19 octobre 2011, la décision du 14 septembre 2011 décidant son exclusion de la formation en Allemagne, le procès-verbal du conseil de l'instruction du 21 juillet 2011 ou le rapport du 12 juillet 2011 du directeur des études de l'université de la Bundeswehr de Munich ;

11. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le directeur des études de l'université de la Bundeswehr de Munich n'avait pas qualité, pour proposer, au nom du ministre de la défense allemand, l'exclusion du M. C...de l'université allemande et son rapatriement rapide en France doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 ci-dessus ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que si l'instruction susvisée du 12 juin 2008 prévoit que lorsqu'un élève officier est exclu de la scolarité en Allemagne pour les motifs mentionnés aux points 7.2.1 et 7.2.3, il peut solliciter soit une réorientation dans une autre filière de formation soit la dénonciation ou la résiliation de son contrat d'engagement, ces dispositions n'imposent pas à l'administration de recueillir de l'élève officier exclu, avant de décider d'une nouvelle affectation, ses souhaits en la matière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait été empêché, après la mesure d'exclusion prononcée le 14 septembre 2011, de solliciter une autre formation ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas pu exprimer son avis sur ses souhaits d'affectation, avant que celle-ci soit prononcée, doit être écarté ;

13. Considérant, en cinquième lieu, qu'au regard des motifs développés aux points 4 à 7, l'exception d'illégalité de la décision prononçant l'exclusion de M. C...doit être écartée ;

14. Considérant, en sixième lieu, qu'à l'issue de l'exclusion de M. C...de la formation suivie en Allemagne et rattachée à l'école de Saint-Cyr Coëtquidan, qui elle-même ne revêtait pas un caractère disciplinaire, le ministre de la défense se trouvait dans l'obligation de placer le requérant dans une situation administrative régulière ; qu'ainsi, la mutation de l'intéressé à l'école du matériel des écoles militaires de Bourges ne saurait être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée, ni même comme une mesure prise en considération de la personne, devant être précédée de la communication de son dossier ;

15. Considérant, en septième lieu, que l'exclusion de M C...de la formation en Allemagne impliquait nécessairement, sauf à résilier son contrat, qu'il soit affecté dans une nouvelle filière de formation ; que la seule circonstance que les formations dispensées dans les écoles militaires de Bourges seraient moins prestigieuses que celles des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan ne suffit pas à établir que l'affectation de M C...à Bourges constituerait une sanction ; que s'il soutient qu'à l'issue de son congé de maladie, il n'a pas été affecté, contrairement à ce qu'indiquait la décision contestée, en formation dans la spécialité " matériel ", mais au service qualité des écoles militaires de Bourges, cette circonstance, postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité ; qu'en outre et en tout état de cause, M. C...indique lui-même qu'à l'issue de son congé de maladie, il n'a pas intégré effectivement les écoles militaires de Bourges mais a été placé en congé de longue maladie ;

16. Considérant, enfin, que si M. C...soutient que depuis l'agression sexuelle dont il a été victime en Allemagne, son état de santé nécessite qu'il soit affecté à proximité de sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'affectation aux écoles militaires de Bourges, qui est justifiée par les besoins de celles-ci, serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 mars 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 26 mars 2012 relative à son affectation aux écoles militaires de Bourges ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

18. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que les décisions litigieuses du 26 mars 2012 ne sont pas illégales ; qu'elles ne sont donc pas constitutives de fautes susceptibles d'engager la responsabilité de l'administration ;

19. Considérant, d'autre part, que si M. C...soutient qu'il a été victime de harcèlement moral, la plupart des faits qu'ils dénoncent se sont déroulés en Allemagne et mettent en cause les autorités militaires allemandes ; qu'en tout état de cause, à supposer même que le requérant ait été victime de harcèlement en Allemagne, les autorités françaises, qui l'ont très vite rapatrié en France, n'ont pas commis de faute ; que pour ce qui concerne les faits imputables aux autorités militaires françaises, M. C...se borne à reprendre les moyens soulevés pour contester la légalité des décisions litigieuses du 26 mars 2012, qui ainsi qu'il a été dit aux points 4 à 17 ci-dessus, ne sont pas fondés ; que, par suite, M. C...n'est en tout état de cause pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat en raison d'un prétendu harcèlement moral ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 mars 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

21. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 juin 2016.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01185
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP GERIGNY CHEVASSON USSAGLIO MERCIER FLEURIER BOUILLAGUET PERRET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-28;14nt01185 ?
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