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07/07/2016 | FRANCE | N°14NT03128

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 juillet 2016, 14NT03128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le syndicat intercommunal à vocation unique (Sivu) du port de plaisance et de pêche de la Baule-Le Pouliguen à lui verser une somme globale de 32 952 euros TTC en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à l'occasion de la réalisation de travaux dans le port du Pouliguen au début de l'année 2008.

Par un jugement n° 1106027 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a condamné le syndicat intercommunal du

port de plaisance et de pêche de la Baule-Le Pouliguen à verser à M. C... la som...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le syndicat intercommunal à vocation unique (Sivu) du port de plaisance et de pêche de la Baule-Le Pouliguen à lui verser une somme globale de 32 952 euros TTC en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à l'occasion de la réalisation de travaux dans le port du Pouliguen au début de l'année 2008.

Par un jugement n° 1106027 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a condamné le syndicat intercommunal du port de plaisance et de pêche de la Baule-Le Pouliguen à verser à M. C... la somme de 6 763,90 euros HT et à prendre en charge les frais d'expertise dont le montant s'est élevé à 7 560,13 euros TTC.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 et 9 décembre 2014, 30 novembre 2015 et 14 mars 2016, le syndicat intercommunal du port de plaisance et de pêche de la Baule-Le Pouliguen, représenté par la SCP d'avocats Lesage, Orain, Page, Varin, Camus et Aleo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 octobre 2014 en tant qu'il l'a condamné à indemniser M. C...et à prendre en charge les frais d'expertise ;

2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal administratif par M.C... ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat (DDTM de la Loire-Atlantique), le bureau d'études FR Environnement Nautique et la société Sade à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble de ses arguments et notamment à celui tiré de ce que d'autres immeubles avoisinants plus proches des travaux n'ont déploré aucun désordre ;

- sa responsabilité ne peut être engagée et les frais d'expertise ne sauraient être mis à sa charge dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de la vétusté et du manque d'entretien de l'immeuble appartenant à M. C...et qu'il n'est pas établi que les travaux litigieux seraient de manière directe et certaine à l'origine des fissures constatées à l'intérieur des chambres de l'hôtel ou de leur aggravation ;

- sa part de responsabilité ne saurait, en tout état de cause, être supérieure à 10 % ;

- le coût retenu des travaux de remise en état des lieux est excessif ;

- la responsabilité de la société Sade et du bureau d'études FR Environnement Nautique peut être engagée au regard des stipulations de l'article 1.6.3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché de travaux alors même que les travaux ont été réceptionnés sans réserve ;

- la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), qui assurait une mission de conseil et d'assistance à maîtrise d'ouvrage, a manifestement manqué à son devoir de conseil et d'assistance au même titre que la société Sade qui disposait d'une compétence technique, en n'attirant pas son attention sur la nécessité de faire procéder à une étude géotechnique d'avant-projet de type G2 ainsi qu'à un référé préventif ou à des constats d'huissier des immeubles avoisinants.

Une mise en demeure a été adressée le 13 août 2015 au bureau d'étude FR Environnement Nautique, qui n'a pas produit de défense.

Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2015 la SA Sade, représentée par Me Baron, conclut à l'annulation du jugement attaqué, au rejet des conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal administratif de Nantes par M.C..., à tout le moins à la réduction de la somme accordée à M. C...et à ce que le syndicat intercommunal du port de plaisance et de pêche de la Baule-Le Pouliguen, l'Etat (DDTM) et le bureau d'étude FR Environnement Nautique la garantissent de toutes condamnations prononcées à son encontre, enfin et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat intercommunal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que les dommages litigieux seraient la conséquence des travaux réalisés dans le port ;

- le syndicat intercommunal, qui au demeurant n'invoque aucune faute dans la réalisation des travaux, ne peut rechercher sa responsabilité au-delà de la réception sans réserve des travaux et du paiement intégral du marché dont elle était titulaire alors, au surplus, qu'elle a fait réaliser avant le début des travaux une étude géotechnique de type G 12 par la société Arcadis et que la mission G 2 relève de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui était confiée à la DDTM ;

- le montant de 1 430 euros retenu pour la réfection d'une fenêtre est sans lien avec les travaux en litige et la part des désordres imputable à ces travaux ne saurait excéder 10 % ;

- le maître de l'ouvrage, qui dispose de services techniques compétents, n'a commandé aucune prestation particulière en matière de protection du voisinage et n'a formulé aucune remarque lors de la réception des travaux quant aux dommages qui auraient pu être causés ;

- en ne lui adressant aucun directive particulière pour prévenir d'éventuels dommages, la DDTM et le maître d'oeuvre, qui ont validé la méthode de mise en oeuvre des palplanches par vibrofonçage, ont commis une faute justifiant qu'ils la garantissent des condamnations prononcées à son encontre.

Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat intercommunal du port de plaisance et de pêche de la Baule-Le Pouliguen ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2016, M. D...C..., représenté par Me Thomas-Tinot, conclut au rejet de la requête du syndicat intercommunal du port de plaisance et de pêche de la Baule-Le Pouliguen, par la voie de l'appel incident à ce que la somme de 6 763,90 euros HT que le Sivu a été condamné à lui verser soit portée à 27 551,86 euros HT, soit 32 358,50 euros TTC, somme assortie des intérêts et de leur capitalisation, à ce que les frais d'expertise soient maintenus à la charge du syndicat intercommunal du port de plaisance et de pêche de la Baule-Le Pouliguen, enfin à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par le Sivu ne sont pas fondés ;

- le lien de causalité entre les travaux et les désordres est établi ;

- le montant qu'il réclame correspond à l'ensemble des travaux rendus nécessaires pour remédier à ces désordres.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

- les observations de Me Leraisnable, avocat du syndicat intercommunal du port de plaisance et de pêche de la Baule-Le Pouliguen,

- les observations de Me Thomas-Tinot, avocat de M.C...,

- et les observations de MeA..., substituant Me Baron, avocat de la société Sade.

1. Considérant qu'au cours du mois de mars 2008 le syndicat intercommunal à vocation unique du port de plaisance et de pêche de la Baule-Le Pouliguen a procédé à l'aménagement et à la mise en conformité au regard de la loi sur l'eau de la cale de carénage de l'ouvrage portuaire dont il avait la charge ; qu'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage a été confiée à la direction départementale de l'équipement devenue la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Loire-Atlantique ; que la maîtrise d'oeuvre a été attribuée au bureau d'études FR Environnement Nautique ; que la société Sade a réalisé les travaux ; que M. C..., propriétaire et exploitant de l'hôtel " Les Farfadets ", situé n°28 quai Jules Sandeau sur le port du Pouliguen, ayant relevé des fissures sur son immeuble, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une demande d'expertise ; que l'expert désigné a remis son rapport le 26 novembre 2010 ; que, par un jugement du 14 octobre 2014, le tribunal, saisi de conclusions indemnitaires par M.C..., a condamné le syndicat intercommunal du port de plaisance et de pêche de la Baule-Le Pouliguen à verser à celui-ci la somme de 6 763,90 euros HT et à prendre en charge les frais d'expertise dont le montant s'est élevé à 7 560,13 euros TTC ; que le syndicat intercommunal relève appel de ce jugement ; qu'à titre subsidiaire, il demande à la cour de condamner l'Etat (DDTM de la Loire-Atlantique), le bureau d'études FR Environnement Nautique et la société Sade à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ; que la société Sade conclut également à l'annulation du jugement attaqué et, subsidiairement, à ce que le syndicat intercommunal du port de plaisance et de pêche de la Baule-Le Pouliguen, l'Etat (DDTM) et le bureau d'étude FR Environnement Nautique la garantissent de toutes condamnations prononcées à son encontre ; que M. D...C...demande, par la voie de l'appel incident, que la somme de 6 763,90 euros HT que le syndicat intercommunal a été condamné à lui verser par les premiers juges soit portée à 27 551,86 euros HT ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le syndicat intercommunal du port de plaisance et de pêche de la Baule-Le Pouliguen soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu à l'argument tiré par lui de ce que d'autres immeubles plus proches que celui de M. C... n'ont pas été affectés par les travaux ; que les premiers juges n'étaient toutefois pas tenus de répondre à tous les arguments exposés par les parties à l'appui de leurs moyens ; que le jugement attaqué est, par ailleurs, suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être rejeté ;

Sur la responsabilité :

3. Considérant que la mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage anormal et spécial et d'un lien de causalité entre cet ouvrage ou cette opération et les dommages subis ; que les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'immeuble appartenant à M. C...était vétuste et comportait déjà de nombreuses microfissures, et qu'un manque d'entretien avéré a contribué à son vieillissement prématuré ; que si l'expert admet qu'il est difficile de se prononcer sur la date d'apparition des différentes fissures et rappelle que la réalisation des travaux par vibrofonceur a permis de minimiser les vibrations dans le sol de 40 % par rapport à un procédé de battage classique, il précise que ces travaux ont été " le catalyseur qui a déclenché le passage de micro-fissure à celui de fissure " ; que, selon cet expert, les causes des désordres sont, par ordre d'importance, le manque d'entretien, la conception et la vétusté de l'immeuble, et enfin l'agression vibratoire des travaux ; que le procès-verbal de constat établi le 10 mars 2008 par un huissier mandaté par M. C...confirme que les travaux provoquaient des vibrations importantes ressenties dès l'entrée de l'hôtel et à l'intérieur de celui-ci ; que, dans ces conditions, et alors même que certains immeubles plus récents n'auraient subi aucun désordre, en estimant que les dommages invoqués, dont le caractère anormal et spécial n'est pas réellement contesté, présentaient un lien de causalité direct et certain avec les travaux réalisés au début de l'année 2008 dans le port du Pouliguen et qu'ils étaient de nature à engager la responsabilité du syndicat intercommunal du port de plaisance et de pêche de la Baule-Le Pouliguen, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation et des conséquences juridiques en résultant ;

5. Considérant cependant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les causes des désordres étaient multiples ; qu'il est constant que l'hôtel appartenant à M. C...n'avait fait l'objet d'aucuns travaux d'entretien depuis 1988 et que sa grande vétusté ainsi que son mode de conception ont grandement contribué à le fragiliser à l'occasion de la réalisation des travaux effectués en mars 2008 dans le port voisin ; que le syndicat intercommunal souligne d'ailleurs à cet égard, sans être contredit, que des immeubles plus récents et situés plus près de l'emplacement des travaux n'ont subi aucun dommage ; qu'eu égard aux éléments ainsi rappelés, la part de responsabilité imputable au syndicat intercommunal du port de plaisance et de pêche de la Baule-Le Pouliguen ne saurait excéder 15 % ; que le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ;

Sur l'évaluation du préjudice :

6. Considérant que M. C...a produit un devis d'un montant de 25 625,60 euros HT établi par la Sarl Hougard le 7 avril 2010 et concernant les travaux de peinture intérieure et de rebouchage des fissures des huit chambres pour un montant de 19 344 euros ainsi que la réfection de deux cages d'escalier pour un total de 6 281,60 euros HT ; qu'il a présenté par ailleurs un autre devis de l'entreprise de maçonnerie Cadiet du 6 avril 2010 s'élevant à 1 430 euros HT pour la reprise à base de résine de la fenêtre à l'étage ; que toutefois, selon le rapport d'expertise, les désordres en façade existaient avant les travaux et ne peuvent être imputés à une quelconque source de vibration ; que, dans ces conditions, le syndicat intercommunal du port de plaisance et de pêche de la Baule-Le Pouliguen est fondé à soutenir que la somme de 1 430 euros HT retenue par les juges de première instance ne devait pas être mise à sa charge ; qu'en revanche, si le devis établi par la société Hougard a comptabilisé la rénovation de deux cages d'escaliers, il n'apparaît pas que ces dommages auraient préexistés aux travaux litigieux ; que, par suite, le syndicat intercommunal du port de plaisance et de pêche de la Baule-Le Pouliguen est fondé dans la seule limite de 1 430 euros HT à contester la somme retenue par le tribunal ; que, par ailleurs, si M. C... a produit plusieurs factures pour des travaux de toiture d'un montant cumulé de 496,26 euros HT, il résulte de l'instruction que, d'une part, certaines de ces factures sont antérieures à la réalisation des travaux effectués dans le port et que, d'autre part, l'expert ne fait pas état de désordres concernant la toiture ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à en demander le remboursement ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 6 763,90 euros HT que le syndicat intercommunal du port de plaisance et de pêche de la Baule-Le Pouliguen a été condamné à verser à M. C... doit être ramenée à 3 843,84 euros HT, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2011 et de leur capitalisation à compter du 22 juin 2012 et à chaque échéance annuelle ;

Sur les appels en garantie :

8. Considérant que la réception sans réserve des travaux a pour effet de mettre fin, en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, à l'ensemble des rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ; que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs fait, dès lors, obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, les constructeurs soient ultérieurement appelés en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ; que toutefois, si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché, la responsabilité de l'entrepreneur envers le maître d'ouvrage peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;

9. Considérant qu'il n'est pas contesté que la réception définitive des travaux litigieux a été prononcée sans réserve par le syndicat intercommunal du port de plaisance et de pêche de la Baule-Le Pouliguen, qui par ailleurs a procédé au paiement intégral du marché dont la société Sade était titulaire ; que si le syndicat intercommunal se prévaut des stipulations de l'article 1.6.3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché conclu avec la société Sade, qui prévoit que, d'une façon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, règlements et normes en vigueur et notamment les responsabilités et garanties résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-2 du code civil, ces stipulations ne peuvent être regardées comme une dérogation contractuelle au principe rappelé au point 8 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Sade aurait commis une faute dans la réalisation des travaux de nature à engager sa responsabilité au titre de la garantie décennale ; que l'expert a par ailleurs indiqué que ni la mission G12, qui a été réalisée à la demande de cette société par la société Arcadis, ni la mission G2 qui aurait été susceptible de la compléter, ne présentaient de caractère obligatoire ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par le syndicat intercommunal du port de plaisance et de pêche de la Baule-Le Pouliguen à l'encontre de la SA Sade ;

10. Considérant que le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage conclu par le syndicat intercommunal du port de plaisance et de pêche de la Baule-Le Pouliguen avec l'Etat prévoyait expressément que cette mission s'achevait à la fin de la mission du maître d'oeuvre ; que, par ailleurs, si la responsabilité du maître d'oeuvre peut être recherchée, y compris après la réception des travaux, pour manquement à ses obligations de conseil lors de la réception des travaux, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel manquement serait imputable au bureau d'étude FR Environnement Nautique, à qui le syndicat intercommunal reproche seulement de ne pas l'avoir alerté sur la nécessité de procéder à une mission G2 ou à des constats d'état des lieux préalablement au commencement des travaux ; qu'il suit de là que le syndicat intercommunal du port de plaisance et de pêche de la Baule-Le Pouliguen n'est fondé à appeler en garantie ni l'Etat, ni le bureau d'étude FR Environnement Nautique ;

11. Considérant, enfin, qu'en l'absence de toute condamnation de la société Sade, il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel en garantie formulées par elle à l'encontre du syndicat intercommunal du port de plaisance et de pêche de la Baule-Le Pouliguen, de l'Etat et du bureau d'étude FR Environnement Nautique ;

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les frais d'expertise, dont le montant s'est élevé à 7 560,13 euros TTC, à la charge intégrale du syndicat intercommunal du port de plaisance et de pêche de la Baule-Le Pouliguen ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal du port de plaisance et de pêche de La Baule-Le Pouliguen n'est fondé que dans la limite mentionnée au point 7 à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à indemniser M. C...; que ses conclusions d'appel en garantie ne peuvent qu'être rejetées ; que, pour les motifs indiqués ci-dessus, les conclusions d'appel incident présentées par M. C...doivent être rejetées, de même que les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Sade ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C...le versement au syndicat intercommunal du port de plaisance et de pêche de La Baule-Le Pouliguen de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge du syndicat intercommunal du port de plaisance et de pêche de la Baule-Le Pouliguen les sommes que demandent la société Sade et M. C... au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 6 763,90 euros HT que le Sivu du port de plaisance et de pêche de la Baule-Le Pouliguen a été condamné par le tribunal administratif de Nantes à verser à M. C... est ramenée à 3 843,84 euros HT. Elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2011 et de leur capitalisation à compter du 22 juin 2012 et à chaque échéance annuelle.

Article 2 : Le jugement n° 1106027 du tribunal administratif de Nantes en date du 14 octobre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les frais d'expertise, dont le montant s'est élevé à 7 560,13 euros TTC, sont laissés à la charge du syndicat intercommunal du port de plaisance et de pêche de la Baule-Le Pouliguen.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat intercommunal du port de plaisance et de pêche de La Baule-Le Pouliguen, de même que les conclusions présentées en appel par M. C...et par la société Sade, sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal du port de plaisance et de pêche de La Baule-Le Pouliguen, à M. D... C..., à la société Sade, au bureau d'étude FR Environnement Nautique et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

Le rapporteur,

V. GélardLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT03128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03128
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : THOMAS-TINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-07;14nt03128 ?
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