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12/07/2016 | FRANCE | N°14NT03075

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 12 juillet 2016, 14NT03075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'office public de l'habitat (OPH) Le Mans Habitat à lui verser, d'une part, une indemnité de résiliation d'un montant de 1 497,50 euros, d'autre part, une somme de 17 940 euros en indemnisation des dépenses engagées pour l'exécution du marché, enfin, une somme de 3 000 euros en indemnisation de la perte de gain qu'il a subi du fait de la résiliation du marché.

Par un jugement n°1209738 du 24 septembre 2014, le tribunal administrat

if de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant au ve...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'office public de l'habitat (OPH) Le Mans Habitat à lui verser, d'une part, une indemnité de résiliation d'un montant de 1 497,50 euros, d'autre part, une somme de 17 940 euros en indemnisation des dépenses engagées pour l'exécution du marché, enfin, une somme de 3 000 euros en indemnisation de la perte de gain qu'il a subi du fait de la résiliation du marché.

Par un jugement n°1209738 du 24 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant au versement de la somme de 1 497,50 euros, a mis à la charge de l'OPH le versement des intérêts moratoires sur cette somme au profit de M.C..., pour la période comprise entre le 15 juin 2012 et le 23 août 2013, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 décembre 2014, le 28 août 2015 et le 3 décembre 2015, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 septembre 2014 en tant qu'il rejette ses demandes tendant à la condamnation de l'OPH à lui verser une somme de 17 940 euros en indemnisation des dépenses engagées pour l'exécution du marché, et une somme de 3 000 euros en indemnisation de la perte de gain subie du fait de la résiliation ;

2°) de condamner l'OPH Le Mans Habitat à lui verser ces sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2012, et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner l'OPH Le Mans Habitat à lui verser les intérêts moratoires dus sur la somme de 1 497,50 euros au-delà du 23 août 2013, qui correspond à la date de mandatement de cette somme, jusqu'au paiement effectif de ladite somme ;

4°) de mettre à la charge de l'OPH Le Mans Habitat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

en ce qui concerne la régularité du jugement :

- le rapporteur public a insuffisamment précisé le sens de ses conclusions en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

- le tribunal administratif a omis de statuer sur sa demande en tant qu'elle était fondée sur la responsabilité contractuelle pour faute de l'OPH et sur les moyens tirés, d'une part, de son droit au paiement des prestations du contrat, entièrement exécutées avant la résiliation dudit contrat, d'autre part, de l'illégalité du motif de résiliation, et enfin, de la méconnaissance du principe de loyauté des relations contractuelles ;

en ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute de l'OPH :

- la résiliation pour motif d'intérêt général est entachée de détournement de procédure ; cette résiliation fautive lui ouvre droit à indemnisation et au paiement de la somme de 17 940 euros ;

- l'OPH a méconnu le principe de loyauté des relations contractuelles : d'une part, en ne précisant pas suffisamment les missions imparties à son cocontractant dans le CCTP, et d'autre part, en lui réclamant de poursuivre l'exécution du marché malgré le rejet de ses premières factures et malgré sa certitude acquise dès le 3 août 2011 de ce que les bénéfices attendus d'un nouveau logiciel seraient insuffisant au regard des investissements nécessaires et de l'adaptation du service ;

- ces fautes contractuelles de Le Mans Habitat lui ouvrent droit à l'indemnisation de la somme de 17 940 euros augmentée des intérêts légaux à compter de sa réclamation préalable du 15 juin 2012 ;

- il a également droit au paiement d'une somme de 3 000 euros TTC au titre des gains manqués ;

à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle sans faute de l'OPH :

- il a droit au paiement, outre de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 33 du CCAG Prestations intellectuelles assortie des intérêts moratoires courant du 15 juin 2012 au 23 août 2013, à la somme de 17 940 euros correspondant à des frais et investissements engagés et strictement nécessaires pour l'exécution du marché ; il a droit, subsidiairement, au paiement de la somme de 12 438,10 euros TTC, correspondant aux factures émises le 28 octobre 2011 après résiliation en paiement des trois derniers jours de travail sur la mission " audit " et des neuf jour de travail sur la mission " assistance au choix d'un nouveau logiciel ".

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 avril 2015 et le 13 octobre 2015, l'office public de l'habitat de Le Mans Métropole, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées :

- d'une part les indications données avant l'audience par le rapporteur public sur le sens de ses conclusions, indiquaient implicitement mais nécessairement qu'il entendait donner satisfaction partielle au requérant ;

- d'autre part, M. C... n'avait pas invoqué en première instance la responsabilité contractuelle pour faute de l'OPH, et les premiers juges n'avaient dès lors pas à se prononcer sur ce fondement ;

- les conclusions fondées sur la responsabilité contractuelle pour faute devant la cour, cause juridique distincte de celle invoquée en première instance, constituent des demandes nouvelles en appel et sont par suite irrecevables ;

- en tout état de cause, M. C...n'a pas contesté la résiliation dans le délai de recours contentieux ; il ne conteste pas le motif de cette résiliation en lui-même et la résiliation pour motif d'intérêt général lui était en tout état de cause plus favorable qu'une résiliation pour faute dans l'exécution de son contrat ;

- la méconnaissance du principe de loyauté des relations contractuelles ne peut être utilement invoqué en l'absence de contestation de la validité du contrat ;

- en ce qui concerne la responsabilité contractuelle sans faute : il n'est pas justifié que les factures en cause rempliraient les conditions prévues par l'article 33 du CCAG prestations intellectuelles, qui énumèrent limitativement les indemnisations dues au cocontractant de la collectivité publique ;

- les factures ne constituent pas la rémunération de prestations conformes aux stipulations du marché ;

- l'indemnisation du manque à gagner ne repose sur aucun fondement contractuel et la somme demandée de 3 000 euros correspondrait à un taux de marge de 50% non justifié et non cohérent ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le mandatement comme terme des intérêts moratoires dus sur l'indemnité de résiliation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;

- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant que par un marché, conclu le 11 mai 2011 pour un montant de 41 650 euros HT, l'office public de l'habitat de Le Mans Métropole, dit " OPH Le Mans Habitat ", a confié à M. C...une mission d'audit global de son système d'information et d'assistance dans le choix d'un nouveau logiciel de métier ; que par un courrier du 18 octobre 2011, l'OPH Le Mans Habitat a informé M. C...de sa décision de résilier ce contrat pour un motif d'intérêt général, fondé sur le constat que les bénéfices apportés par un nouveau logiciel métier sont insuffisants au regard de l'investissement financier et humain nécessaire ; que par une réclamation du 13 juin 2012, M. C...a sollicité le versement d'une somme globale de 22 437,50 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la résiliation du marché ; que par la présente requête, il relève appel du jugement n°1209738 du 24 septembre 2014 en tant que le tribunal administratif de Nantes n'a fait que partiellement droit à ses demandes de condamnation de l'OPH Le Mans Habitat ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ;

3. Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions du rapporteur public, prévue par les dispositions précitées, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;

4. Considérant que le rapporteur public, appelé à conclure à l'audience de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes du 27 août 2014, a renseigné l'application " sagace ", en cochant la case " satisfaction totale ou partielle " et en mentionnant : " - non-lieu à statuer sur les demandes tendant au versement de la somme de 1 497,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation, - condamnation de Le Mans Habitat à verser à la société ALC Conseil les intérêts moratoires sur la somme de 1 497, 50 euros pour la période courant du 15 juin 2012 au 23 août 2013 " ; ; qu'il résultait implicitement mais nécessairement de ces indications que le rapporteur public entendait proposer une satisfaction partielle de la demande du requérant et le rejet du surplus de celle-ci ; que M. C...n'est, dans ces conditions, pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...ne s'est pas prévalu en première instance de l'illégalité du motif d'intérêt général de la résiliation du contrat et de la responsabilité contractuelle pour faute de l'office ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'en ne statuant pas sur ses demandes fondées sur la responsabilité pour faute contractuelle de l'OPH de Le Mans Métropole, les premiers juges, qui n'avaient pas à examiner d'office ce fondement de responsabilité, auraient entaché le jugement attaqué d'une omission à statuer ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ;

Sur la responsabilité contractuelle pour faute ;

7. Considérant que M. C...demande, pour la première fois en appel, que l'OPH Le Mans Habitat soit condamné à l'indemniser au titre de sa responsabilité contractuelle pour faute ; que, toutefois, ces conclusions sont fondées sur une cause juridique différente de celle sur laquelle était fondée sa demande de première instance, qui tendait exclusivement à la mise en cause de la responsabilité contractuelle sans faute de l'office par application des règles concernant la résiliation des contrats pour motif d'intérêt général ; que ces conclusions constituent, par suite, une demande nouvelle non recevable devant le juge d'appel ;

Sur la responsabilité contractuelle sans faute :

8. Considérant qu'en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l'étendue et les modalités de l'indemnisation due par la personne publique à son cocontractant en cas d'annulation ou de résiliation du contrat pour un motif d'intérêt général peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment de la personne publique, une disproportion manifeste entre l'indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le titulaire du contrat, des dépenses qu'il a exposées et du gain dont il a été privé ; que ce principe, qui s'applique à tous les contrats administratifs, découle de l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) relatif à la résiliation du contrat : " Cf. CCAG P.I./ Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci, soit à la demande du titulaire dans les conditions prévues à l'article 31, soit pour faute du titulaire dans le conditions prévues à l'article 32, soit dans le cas de circonstances particulières mentionnées à l'article 30. / Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général... " ; qu'aux termes de l'article 33 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG PI), approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009, auquel renvoient les stipulations précitées du marché: " Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. / Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché. / Ces indemnités sont portées au décompte de résiliation, sans que le titulaire ait à présenter une demande particulière à ce titre. " ; que la somme de 1 497,50 euros correspondant à l'indemnité de résiliation prévue par le premier alinéa des stipulations précitées de l'article 33 du CCAG PI a été mandatée par l'office public de l'habitat Le Mans Habitat le 23 août 2013, en cours d'instance devant le tribunal administratif de Nantes ; que M. C...soutient que les factures du 2 septembre 2011 d'un montant de 8 372 euros TTC relative à la fin d'exécution de la phase 1 " Audit global du système d'information ", et du 12 septembre 2011 d'un montant de 9 568 euros TTC relative au commencement d'exécution de la phase 2 " Assistance dans le choix d'un nouveau logiciel métier " constituent des frais et investissements engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 33 du CCAG PI, et qu'il a droit à leur indemnisation par l'OPH de Le Mans Métropole ;

10. Considérant que l'offre financière du requérant prévoyait le règlement d'une somme de 1 700 euros HT pour la phase de réunion préparatoire, d'une somme de 17 000 euros HT en règlement de la phase " Audit " et d'une somme de 22 950 euros HT pour le règlement de la phase " Assistance dans le choix d'un nouveau logiciel métier " ; que l'intéressé a perçu de l'OPH Le Mans Habitat la première somme de 1 700 euros HT et une autre somme de 10 000 euros ; que l'article 3 du cahier des clauses techniques particulières du marché, définissant la mission du prestataire, stipule que la première phase " Audit global du système d'information " comprend " - Couverture fonctionnelle du logiciel métier et de ses satellites (spécifiques), - Etude comparative avec les logiciels proposés par les différents éditeurs, - Enquête de satisfaction auprès des utilisateurs, - Diagnostic sur la répartition des tâches utilisateurs/service informatique, - Préconisation sur le devenir des logiciels périphériques (...), - Etude des besoins nouveaux après entretien auprès des directeurs, - Préconisation d'évolution avec les impacts sur l'organisation actuelle, une projection chiffrée en tenant compte des adaptations induites sur les matériels existants. " ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le rapport de synthèse de la phase audit, que M. C...a remis à l'office en septembre 2011, s'il décrit l'existant et les points faibles du logiciel utilisé par l'office, ne comporte pas de comparatif précis et détaillé de ses fonctionnalités avec les prestations offertes par les progiciels du marché et que M. C...n'a pas pallié cette lacune lors des journées de présentation détaillée des progiciels du marché qu'il a organisées sur la demande de l'office ; que, de manière générale, les éléments d'ordre prospectif de la phase d'audit sont dénué s, eu égard à leur caractère très général ou très elliptique, des précisions que pouvait légitimement attendre l'office public de l'habitat en vue d'une aide à sa décision à venir sur le choix de changer ou de conserver son progiciel de gestion, en particulier en ce qui concerne la " préconisation sur le devenir des logiciels périphériques ", l'" étude des besoins nouveaux " et la " préconisation d'évolution avec les impacts sur l'organisation actuelle, une projection chiffrée en tenant compte des adaptations induites sur les matériels existants " ; que dans ces conditions, l'amorce de rédaction d'un " cahier des charges informatiques " que M. C...a soumis à l'office en septembre 2011 pour déterminer les prestations attendues du nouveau logiciel, reposait ainsi sur le seul postulat qu'il était nécessaire de changer de logiciel et présentait à ce stade un caractère prématuré ; que les prestations ainsi facturées, et évaluées d'abord à la somme précitée de 17 940 euros, puis réévaluées, à la somme de 12 338,40 euros TTC à la faveur de la production de deux nouvelles factures à l'office le 28 octobre 2011, ne constituaient pas dès lors des frais et investissements strictement nécessaires à l'exécution du marché au sens des stipulations précitées de l'article 33 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...ne pouvait prétendre, en application des stipulations du contrat, qu'à l'indemnité de 1 497,50 euros qui lui a été versée par l'OPH de Le Mans Métropole ; que sa demande d'une somme au titre des frais et investissements nécessaires à l'exécution du marché ne saurait être satisfaite dès lors qu'il n'établit pas que les prestations effectivement réalisées, au regard des exigences du contrat, n'auraient pas déjà été prises en compte dans le montant des prestations payées, comme l'exige l'article 33 précité du CCAG PI pour que les frais exposés à l'occasion de ces prestations soient indemnisables ; qu'enfin, sa demande d'une somme de 3 000 euros au titre d'un manque à gagner n'entre pas dans le champ d'application des indemnités contractuellement prévues ;

Sur les intérêts moratoires :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 98 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder : / 1° 30 jours pour les services de l'Etat et ses établissement publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, à l'exception de ceux mentionnés au 2°, pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 5 du décret du 21 février 2002 susvisé : " Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. " ; que les premiers juges ont fait une exacte application de ces dispositions en estimant que les intérêts moratoires dus sur la somme de 1 497,50 euros devaient courir jusqu'au 23 août 2013, date à laquelle l'OPH a procédé au mandatement de cette somme ; que M. C...n'est dès lors pas fondé à demander que ces intérêts courent jusqu'à leur paiement effectif ;

13. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OPH Le Mans Habitat à lui verser la somme de 17 940 euros en indemnisation des dépenses engagées pour l'exécution du marché et la somme de 3 000 euros en indemnisation de la perte de gain consécutive à la résiliation et a limité jusqu'au 23 août 2013 les intérêts courant sur l'indemnité forfaitaire de résiliation de 1 497,50 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OPH Le Mans Habitat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à l'OPH Le Mans Habitat le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'OPH Le Mans Habitat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à l'Office Public de l'Habitat Le Mans Habitat.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.

Le rapporteur,

C. LOIRAT Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT030753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03075
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LAVAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-12;14nt03075 ?
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