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03/10/2016 | FRANCE | N°15NT02327

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 octobre 2016, 15NT02327


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Hillion a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser une somme de 54 686 euros en réparation des préjudices subis en raison de sa carence fautive en matière de transposition des directives communautaires relatives à la qualité des eaux superficielles destinées à la production d'eau pour la consommation humaine et à la prolifération d'algues vertes en ayant résulté.

Par un jugement n°1202683 du 29 mai 2015, le tribunal administratif de Rennes a par

tiellement fait droit à cette demande en indemnisant la commune à hauteur de 12 75...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Hillion a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser une somme de 54 686 euros en réparation des préjudices subis en raison de sa carence fautive en matière de transposition des directives communautaires relatives à la qualité des eaux superficielles destinées à la production d'eau pour la consommation humaine et à la prolifération d'algues vertes en ayant résulté.

Par un jugement n°1202683 du 29 mai 2015, le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à cette demande en indemnisant la commune à hauteur de 12 752,70 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2015, complétée par un mémoire enregistré le 9 juin 2016, la commune d'Hillion, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 mai 2015 en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 54 686 euros en indemnisation du préjudice qu'elle a subi ;

3°) de mettre 5 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en estimant que seul Grand Livre comptable constituait un élément probant en ce qui concerne l'étendue des dépenses occasionnées par la lutte contre les algues vertes ; ;

- c'est au juge de former sa conviction à partir de l'ensemble des éléments que lui communiquent les parties ;

- il a été produit en première instance plusieurs documents permettant d'établir de manière suffisamment précise le montant total des frais qu'elle a du supporter ;

- les seuls éléments pris en compte par les premiers juges ne permettaient pas d'apprécier la totalité du préjudice subi ;

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;

- les éléments produits pour établir l'étendue du préjudice subi sont sincères et présentent un caractère probant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

La ministre fait valoir que la commune ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle prétend avoir subi par les pièces qu'elle produit et que c'est à bon droit que les premiers juges ont limité l'indemnisation de la commune à 12 752,70 euros.

L'instruction a été close au 16 juin 2016, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de Me B...substituant MeA..., représentant la commune d'Hillion.

1. Considérant que le commune d'Hillion relève appel du jugement en date du 29 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a limité à 12 572,70 euros l'indemnisation que réclamait la commune à l'Etat au titre du préjudice subi du fait de son comportement fautif à l'origine du phénomène de prolifération des algues vertes, en tant que ce jugement n'a pas intégralement fait droit à sa demande ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Etat ne remet en cause dans la présente instance ni sa responsabilité fautive ni le principe de l'indemnisation du préjudice subi par la commune requérante affectée par la prolifération des " algues vertes " sur ses côtes ; que le seul point en litige porte sur l'étendue du préjudice réellement subi par la commune d'Hillion entre les années 2007 et 2009 ;

Sur l'étendue du préjudice indemnisable :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour limiter à 12 752, 70 euros l'indemnisation de la commune d'Hillion, le tribunal administratif de Rennes a jugé que les copies du " Grand livre général " de la commune que celle-ci avait produites à l'appui de ses prétentions indemnitaires constituaient les seuls documents versés au dossier susceptibles de faire foi ; qu'il résulte également de l'instruction que, en ce qui concerne les charges et produits de l'exercice comptable 2008 se rapportant à l'évacuation des algues vertes, les premiers juges ont toutefois intégré à leurs calculs, en retenant comme chiffre de recettes 106 372 euros, un élément extra-comptable, provenant d'une mention manuscrite reportée sur l'état comptable produit ; que, s'agissant de l'exercice comptable 2009, pour parvenir au montant de recettes de 287 832 euros qu'ils ont retenu, ils ont, à l'inverse, refusé de prendre en compte un autre élément extra-comptable, à savoir une autre mention manuscrite reportée sur l'état comptable ; que la commune d'Hillion qui, à l'exception d'un rapport d'observations de la chambre régionale des comptes, n'a produit aucun document expliquant de manière claire et détaillée les montants de charges et de produits devant se rattacher comptablement à ces exercices, ne saurait dès lors sérieusement soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'étant limité à ne faire usage que des seuls extraits du Grand livre par articles des exercices 2007, 2008 et 2009 ;

4. Considérant, par ailleurs, que, s'agissant des charges devant être prise en compte au titre de l'exercice 2009, les premiers juges ont refusé de prendre en compte, à hauteur de 7 365 euros, les charges de personnel que la commune indique avoir supporté au titre du nettoyage des plages par ses agents et du suivi et de la coordination de ces travaux ; qu'il résulte de l'instruction que cette somme correspond à une quote-part des frais de personnel permanent de la commune, censée correspondre à la valorisation du temps passé par deux agents de ses services techniques dédiés au traitement des algues vertes pendant une partie de l'année, sans qu'il apparaisse toutefois que son montant soit issu d'une comptabilité analytique mise en place par cette collectivité ; qu'au surplus, une telle charge, devait, en tout état de cause, être supportée par la commune dès lors qu'elle correspondait à l'emploi de deux agents permanents ; qu'elle ne pouvait ainsi, dans son principe même, être incluse dans le préjudice dont se prévaut la commune, cette dépense ne trouvant pas directement son origine dans la présence d'algues vertes sur le littoral communal ;

5. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte également de l'instruction que les premiers juges ont pareillement écarté des charges le versement de 24 750 euros effectué en 2011 au SMICTOM Penthièvre-Mené au titre de l'utilisation par la commune d'une plate-forme de stockage de déchets ; que si la commune d'Hillion a effectivement utilisé cette plate-forme de déchets à compter de septembre 2009, les pièces qu'elle produit, qui se rattachent aux exercices comptables 2010 et 2011, ne démontrent pas qu'une telle charge devait s'imputer aux dépenses supportées par la commune lors de cet exercice 2009 ; que c'est ainsi à juste titre, faute de démonstration comptable probante, que le tribunal administratif n'a pas pris en compte cette dépense au titre du préjudice indemnisable de la commune se rattachant à l'exercice 2009 ;

6. Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la commune d'Hillion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à 12 752, 70 euros l'indemnisation de son préjudice ;

Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune d'Hillion la somme que celle-ci réclame au titre de ses frais non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Hillion est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Hillion et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Copie en sera transmise au Préfet des Côtes d'Armor.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 octobre 2016.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

2

N° 15NT02327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02327
Date de la décision : 03/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL BLANQUET LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-03;15nt02327 ?
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