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05/10/2016 | FRANCE | N°14NT01520

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 octobre 2016, 14NT01520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 230 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du défaut d'exécution du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 janvier 2005 ordonnant au ministre de la défense de procéder à la reconstitution de sa carrière.

Par un jugement n° 1201567 et n° 1201568 du 8 avril 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de M.A.ouvrier d'Etat

puis en étant salarié dans le secteur privé, de sorte qu'il n'a subi aucun préjudice...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 230 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du défaut d'exécution du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 janvier 2005 ordonnant au ministre de la défense de procéder à la reconstitution de sa carrière.

Par un jugement n° 1201567 et n° 1201568 du 8 avril 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de M.A.ouvrier d'Etat puis en étant salarié dans le secteur privé, de sorte qu'il n'a subi aucun préjudice financier

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2014, M.A..., représenté par la Selarl Celce-Vilain, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 avril 2014 ;

2°) d'ordonner une mesure d'instruction afin de calculer le manque à gagner qu'il a subi, ou de condamner l'Etat à lui verser la somme de 231 668,96 euros en réparation de ses préjudices financiers ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le ministre de la défense n'a pas exécuté son obligation de lui proposer une reconstitution de sa carrière conforme à ses droits, et a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- le préjudice financier qu'il a subi s'évalue, au minimum, au regard de ses pertes de revenus et de ses pertes de droit à la retraite, à la somme de 231 668,96 euros ;

- il n'a pas eu, au sein du ministère de la défense, le statut d'un fonctionnaire de catégorie A qu'il aurait dû avoir ; les agissements illicites et abusifs du ministère de la défense, qui constituent du harcèlement moral, ont porté atteinte à son honneur, à sa dignité, ainsi qu'à sa santé physique et psychique, de sorte qu'il doit être indemnisé de son préjudice moral, qui peut être évalué à 80 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2015, la ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. A...n'avait demandé que 150 000 euros en première instance pour son préjudice financier, de sorte que les conclusions qui excèdent ce montant, qui ne résultent ni d'une aggravation du préjudice ni de conséquences dommageables nouvelles, sont nouvelles en appel, et par suite irrecevables ;

- la radiation des cadres de M. A...ne résulte pas d'une éviction illégale et, en qualité d'ingénieur d'études et de fabrication (IEF), il aurait perçu une rémunération moindre que celle qu'il a perçue en demeurant... ;

- M. A...a démissionné de ses fonctions d'ouvrier d'Etat, de sorte qu'il n'établit pas avoir subi un préjudice moral lié à l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 janvier 2005 ;

- ce jugement impliquait uniquement que la carrière de M. A...soit reconstituée comme s'il avait réussi le concours d'IEF en 1997, ce qui a été fait pas un arrêté du 6 juin 2005 ; cette reconstitution a été faite du 1er octobre 1997 au 31 décembre 2002, date à laquelle il a été radié des cadres ;

- M. A...a souhaité réintégrer le corps des IEF, mais cela impliquait le remboursement de l'indemnité de départ volontaire perçue en qualité d'ouvrier d'Etat lorsqu'il a été radié des cadres ; cette réintégration effective n'était pas impliquée par l'exécution du jugement du 6 janvier 2005, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'Etat d'avoir commis une faute en n'exécutant pas ledit jugement.

Par ordonnance du 11 mars 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense ;

- l'instruction n° 47676/DN/DPC/CRG du 30 mars 1973 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de la défense nationale et l'instruction n° 311293/DEF/SGA/DRH-MD du 3 août 2007 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 230 000 euros en réparation des préjudices moraux et financiers qu'il estime avoir subis du fait du défaut d'exécution du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 janvier 2005 ordonnant au ministre de la défense de procéder à la reconstitution de sa carrière à la suite de l'annulation, par un arrêt de la cour n°98NT00888 du 4 octobre 2001, de la décision refusant de l'admettre à concourir au concours interne d'ingénieur d'études et de fabrication (IEF) du ministère de la défense des 12 et 13 juin 1997 ; qu'il demande en appel la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 311 668,96 euros en réparation de ces préjudices ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. Considérant, en premier lieu, que M.A..., né en 1952, a été recruté par le ministère de la défense en 1973 comme ouvrier d'Etat ; que par un arrêt du 4 octobre 2001, la présente cour a annulé la décision du 26 mai 1997 du chef du bureau des concours et des emplois réservés du ministère de la défense refusant la candidature de M. A...au concours interne d'ingénieur d'études et de fabrication du ministère de la défense ; qu'en conséquence de cet arrêt, le tribunal administratif d'Orléans a, par un jugement du 6 janvier 2005, enjoint au ministre de la défense de reconstituer la carrière de M. A...sur la base d'une réussite au concours organisé en 1997 ; que M. A...soutient que le ministère de la défense n'aurait pas exécuté ce jugement et aurait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement du 6 janvier 2005, le ministre de la défense a, par un arrêté du le 6 juin 2005, nommé M.A..., en qualité de stagiaire, dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrication (IEF) à compter du 1er octobre 1997 et l'a titularisé dans ce même corps à compter du 1er octobre 1998 ; que cette nomination rétroactive est cependant restée sans effet concret dans la mesure où M. A...avait été, le 31 décembre 2002, à sa demande, radié des cadres du ministère de la défense, avec le bénéfice d'une indemnité volontaire de départ (IDV) et avec une pension à effet différé à l'âge de 60 ans ; qu'il résulte de l'instruction que la cause de ce départ réside dans la situation générée par le refus illégal du ministère de la défense de le laisser concourir pour devenir ingénieur d'études et de fabrication ; que, dans ces conditions, dés lors que l'intéressé n'avait pas encore atteint l'âge de la jouissance de sa pension différée, l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 janvier 2005 impliquait nécessairement que le ministère de la défense procède à une réintégration de M.A... ;

4. Considérant, toutefois, que, pour la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 2002, M. A...a continué à exercer ses fonctions d'instructeur de formation technique à l'école supérieure et d'application du matériel de l'armée de terre à Bourges (ESAM), dans le grade d'ouvrier d'Etat, et pour la période suivante, du 1er janvier 2003 au 28 mars 2012, date de jouissance de sa pension a effet différé, il a travaillé dans le secteur privé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'ensemble des rémunérations qu'il a perçues pour ces deux périodes aurait été inférieure à celles qu'il aurait dû percevoir dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrication, eu égard notamment à son ancienneté d'ouvrier d'Etat et au fait qu'il aurait commencé sa carrière d'IEF au 2ème échelon de cette fonction en qualité d'ingénieur stagiaire le 1er octobre 1997 ; que, dans ces conditions, l'exécution du jugement du 6 janvier 2005 n'impliquait pas nécessairement le versement d'une indemnité de nature à compenser une perte de revenus qui serait née de la reconstitution, a postériori, de sa carrière ;

5. Considérant, en second lieu, que, suite à ce jugement, le ministère de la défense a proposé à M.A..., par un courrier du 7 février 2006, de réintégrer le ministère de la défense en qualité d'ingénieur d'études et de fabrication, en subordonnant cette réintégration au remboursement de l'indemnité de départ volontaire perçue lors de son départ le 31 décembre 2002 ; que par un courrier du 27 mars 2006, M. A...a accepté cette réintégration et le principe du remboursement de l'indemnité de départ volontaire ; que le ministère de la défense n'a donné suite à ce courrier que plus d'un an plus tard, en mai 2007, en proposant une réintégration effective, aux mêmes conditions, le 1er juillet 2007, et a ensuite, en janvier puis juin 2008 posé une nouvelle condition à cette réintégration en exigeant de M. A...qu'il rembourse une somme correspondant à la différence entre d'une part les revenus qu'il a effectivement perçus comme ouvrier d'Etat d'octobre 1997 à décembre 2002 puis en travaillant dans le secteur privé de janvier 2003 à sa réintégration, et les revenus qu'il aurait perçus s'il avait été ingénieur d'études et de fabrication pendant l'ensemble de la période ; que cette nouvelle condition, illégale dès lors que, si l'administration était fondée à exiger le remboursement de l'indemnité de départ volontaire en cas de réintégration dans les cadres du ministère de la défense, le surcroît des revenus perçus par l'intéressé en qualité d'ouvrier d'Etat puis de salarié de droit privé ne pouvait avoir la nature d'un trop perçu remboursable, a amené M. A...à saisir le Médiateur de la République ; que ce n'est qu'en 2011 que le Médiateur de la République a fini par obtenir du ministère de la défense qu'il renonce à exiger le remboursement de revenus perçus par M. A...en paiement de son travail dans le grade d'ouvrier d'Etat puis dans le secteur privé ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le ministère de la défense a empêché, par ses exigences excessives, la réintégration de M.A... ; qu'il suit de là que M. A...est fondé à soutenir que l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

6. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'en exigeant lui-même, pour accepter sa réintégration en qualité d'ingénieur d'études et de fabrication du ministère de la défense, le paiement des rémunérations qu'il aurait du percevoir s'il avait occupé ces fonctions depuis le 1er octobre 1997, alors qu'il n'établissait pas avoir subi un préjudice financier au regard des ressources dont il a pu disposer durant la période en cause et qu'il n'avait pas droit au versement de ces rémunérations, M. A...a partiellement contribué par sa propre faute à l'absence d'effectivité de sa réintégration et au préjudice moral en résultant ; qu'il sera, dans ces conditions, fait une juste appréciation de ce préjudice en en limitant la réparation à 7 000 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 avril 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 avril 2014 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A...la somme de 7 000 euros.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2016.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01520
Date de la décision : 05/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL CELCE VILAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-05;14nt01520 ?
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