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21/10/2016 | FRANCE | N°15NT01272

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 octobre 2016, 15NT01272


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme et M. A...D...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 13 janvier 2014 par laquelle le maire de Bretteville-sur-Ay a refusé d'effectuer les travaux permettant d'assurer l'accès au garage de leur propriété et mettant fin aux ruissellements causés par le réaménagement d'un parking public, d'enjoindre à la commune de Bretteville-sur-Ay de procéder à ces travaux et de la condamner à leur verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.

Par un

jugement n° 1400478 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme et M. A...D...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 13 janvier 2014 par laquelle le maire de Bretteville-sur-Ay a refusé d'effectuer les travaux permettant d'assurer l'accès au garage de leur propriété et mettant fin aux ruissellements causés par le réaménagement d'un parking public, d'enjoindre à la commune de Bretteville-sur-Ay de procéder à ces travaux et de la condamner à leur verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1400478 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril 2015 et 18 juillet 2016, Mme et M. A...D..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 13 janvier 2014 du maire de Bretteville-sur-Ay refusant d'effectuer les travaux demandés ;

3°) de condamner la commune de Bretteville-sur-Ay à réaliser les travaux d'aménagement d'une rampe et de drainage permettant de remédier durablement au ruissellement des eaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter du présent arrêt ;

4°) de condamner la commune de Bretteville-sur-Ay à leur verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Bretteville-sur-Ay la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les travaux réalisés sont à l'origine de désordres qui engagent la responsabilité sans faute de la commune ; la commune reconnaît qu'ils sont privés d'accès à leur garage depuis la réalisation des travaux et l'existence de ruissellements n'est pas davantage contestée ;

- le garage a toujours existé, de même que l'accès avec portail au niveau de la rampe, comme en attestent l'acte authentique en date du 21 avril 1982 et les différentes attestations versés aux débats ; le vide sanitaire n'a été créé qu'à l'occasion d'une extension de l'habitation de 1965, soit postérieurement à l'existence du garage ; le caractère prétendument illégal de la construction ne peut leur être opposé à raison du délai de prescription prévu à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ;

- aucun véritable dispositif de drainage n'a été mis en place et, en tout état de cause, ce dispositif rend inaccessible l'entrée du garage ;

- le préjudice qu'ils subissent revêt un caractère anormal et spécial ;

- ils sont fondés à obtenir le rétablissement de l'accès à la propriété à cet endroit, grâce à la réalisation de travaux d'empierrement.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2015, la commune de Bretteville-sur-Ay, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme et M. D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme et M. D...ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2016 à 12 heures par une ordonnance du 7 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que la commune de Bretteville-sur-Ay (Manche) a fait réaliser en 2012 des travaux visant à réaménager un parking situé en bord de mer et menacé d'ensablement ; qu'estimant que ces travaux les avaient privés d'accès à leur garage et y avaient provoqué des ruissellements, M. et MmeD..., dont la propriété jouxte le parking communal, ont sollicité de cette collectivité la réalisation de travaux destinés à mettre fin aux désordres constatés ; qu'un refus ayant été opposé par la collectivité à cette demande le 13 janvier 2014,

M. et Mme D...ont saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation de cette commune à faire réaliser les travaux d'aménagement nécessaires et à réparer le préjudice subi ; qu'ils relèvent appel du jugement du 26 février 2015 par lequel cette juridiction a rejeté leur demande ;

Sur la responsabilité de la commune de Bretteville-sur-Ay :

2. Considérant que la responsabilité du maître d'un ouvrage public peut être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage public ; que les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir la preuve que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers ; que la victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et ces préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial ;

3. Considérant que M. et Mme D...soutiennent qu'il subissent un préjudice de jouissance du fait qu'ils ne peuvent plus accéder en voiture à leur garage en sous sol, et font valoir que les travaux publics litigieux ont entrainé des ruissellements dans ce local ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'accès des véhicules à la propriété reste possible de manière très aisée par une entrée située à son opposé et que, quelle que soit la régularité des conditions dans lesquelles a été construit et aménagé le local à usage de rangement et débarras en litige, celui-ci ne sert pas et ne peut servir à abriter des véhicules ; qu'il résulte également de l'instruction, notamment du rapport d'expertise complémentaire en date du 5 juillet 2013 établi par l'assureur des requérants, que " la rigole réalisée pour détourner les eaux de ruissellement avant qu'elles n'atteignent le sous-sol en question s'est finalement avérée efficace ", et qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'établir la persistance, à les supposer avérées à l'origine, de traces d'humidité dans le vide sanitaire et le sous-sol, ainsi que la réalité du risque d'inondation allégué ; qu'il suit de là que M. et Mme D...ne sont pas fondés à se prévaloir d'un préjudice anormal et spécial, leur ouvrant droit à indemnisation, qui résulterait des travaux en litige, réalisés par la commune de Bretteville-sur-Ay sur le parking jouxtant leur propriété ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande ; que leurs conclusions à fin de condamnation de la commune de Bretteville-sur-Ay à réaliser les travaux qu'ils demandent ne peuvent, par voie de conséquence et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bretteville-sur-Ay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme et M. D...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme et M. D...est rejetée.

Article 2 : Mme et M. D...verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Bretteville-sur-Ay au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et M. A...D...et à la commune de Bretteville-sur-Ay.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Gauthier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2016.

Le rapporteur,

O. CoiffetLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01272
Date de la décision : 21/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-21;15nt01272 ?
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