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02/11/2016 | FRANCE | N°14NT02152

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 novembre 2016, 14NT02152


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 janvier 2010 par laquelle le service départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) a rejeté ses demandes tendant à la reconstitution de sa carrière, à l'indemnisation d'un préjudice et à la saisine de la commission de réforme à la suite des accidents de travail survenus les 15 mai 1973 et 29 octobre 1975 et de condamner le SDIS 85 à lui verser une indemnité de 145 236,94 euros.

Par un jugement n

° 1001714 du 4 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a donné acte du dési...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 janvier 2010 par laquelle le service départemental d'incendie et de secours de la Vendée (SDIS 85) a rejeté ses demandes tendant à la reconstitution de sa carrière, à l'indemnisation d'un préjudice et à la saisine de la commission de réforme à la suite des accidents de travail survenus les 15 mai 1973 et 29 octobre 1975 et de condamner le SDIS 85 à lui verser une indemnité de 145 236,94 euros.

Par un jugement n° 1001714 du 4 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de M. B...de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au SDIS de la Vendée de saisir la commission de réforme pour les accidents dont il a été victime le 15 mai 1973 et le 29 octobre 1975, et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2014 et 7 juin 2016, complétés par la production de pièces complémentaires le 18 août 2014, M. A...B..., représenté par Me de Baynast, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001714 du tribunal administratif de Nantes du 4 juin 2014 en tant qu'il rejette ses demandes indemnitaires ;

2°) d'enjoindre au SDIS 85 de procéder à la reconstitution intégrale de sa carrière ;

3°) de condamner le SDIS 85 à lui verser une indemnité de 145 236,94 euros en réparation de son préjudice ;

4°) de mettre à la charge du SDIS 85 le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que la décision en litige du 21 janvier 2010 était motivée en droit, dès lors qu'elle ne comporte aucun visa à quelque disposition législative ou réglementaire que ce soit ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que le SDIS n'avait pas commis de faute ; il n'a ainsi jamais pu avoir accès à l'intégralité de son dossier, ce malgré de multiples saisines de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ; il s'agit d'une volonté délibérée du SDIS de ne pas lui communiquer un certain nombre de documents ; il a fait établir ces manquements par constat d'huissier le 2 avril 2008 ; la méconnaissance de l'avis de la CADA est flagrante ; il s'agit là d'une faute caractérisée ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu comme point de départ de la prescription la date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; la créance ne pouvait être certaine à cette date dès lors qu'il n'avait pas en sa possession l'ensemble des documents le concernant ;

- le tribunal s'est mépris sur les effets de la réforme des durées de prescription s'agissant de l'application des dispositions de l'article 2224 du code civil issues de la loi du 17 juin 2008 en disant qu'il résulte de l'article 26 de cette loi que celles de ses dispositions qui allongent un délai de prescription, ne s'appliquent pas lorsque le délai de prescription antérieur est expiré à la date de son entrée en vigueur ; cette loi a eu au contraire pour effet de réduire le délai de 30 à 5 ans ; ainsi, la prescription n'était nullement acquise à cette date ; en tout état de cause, il n'est pas contestable que toute communication écrite de l'administration en lien avec la créance, relative notamment à la communication des pièces de son dossier, en cause est une cause interruptive ; il n'était dès lors pas prescrit lorsqu'il a présenté sa réclamation amiable par courrier du 4 décembre 2009 ;

- il est fondé à se voir attribuer une somme de 145 236,94 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu des multiples fautes commises à son encontre, s'agissant notamment des différentes sanctions dont il a fait l'objet, intervenues dans des circonstances tout à fait discutables , à savoir, mutations arbitraires, poursuites pénales ayant donné lieu à des relaxes ou des non lieux , comportements humiliants tels que privation de logement de fonction, absence de versement de traitement pendant plusieurs mois, non paiement des jours de congés et heures supplémentaires ; il a été victime d'un véritable harcèlement, justifiant ces doléances ; en outre, sa retraite est calculée par rapport au grade de caporal-chef et non celui de major compte-tenu de la sanction de rétrogradation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2015, le service départemental d'incendie et de secours de la Vendée, représenté par la Selarl d'avocats Cornet, Vincent, Ségurel, demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- si une décision doit comporter les considérations de droit qui la fondent, nul n'est besoin de viser une disposition législative ou réglementaire si rien ne justifie un tel visa ;

- il n'a commis aucune faute s'agissant de la transmission de pièces du dossier du requérant ;

- la créance dont se prévaut M. B...était prescrite à la date de formulation de sa demande indemnitaire préalable ; à titre subsidiaire, la demande n'est pas fondée.

Par ordonnance du 13 juillet 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;

- et les observations de Me de Baynast, avocat de M.B..., et de Me E...-du-Tertre, avocate du SDIS de la Vendée.

Une note en délibéré présentée pour M. B...a été enregistrée le 24 octobre 2016.

1. Considérant que M.B..., agent du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels, a exercé pendant plus de trente ans ses fonctions auprès du service départemental d'incendie et de secours de la Vendée avant d'être admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 10 mai 2000 ; qu'il a adressé, le 30 novembre 2009, au SDIS de la Vendée, un courrier par lequel il sollicitait, d'une part, la reconstitution de sa carrière en raison du préjudice qu'il aurait subi dans la liquidation de sa pension du fait des fautes commises par l'établissement qui auraient eu pour conséquence de nuire au déroulement normal de sa carrière, d'autre part, l'indemnisation de ce préjudice qu'il évalue à la somme de 145 236,94 euros, enfin, la saisine de la commission de réforme à la suite des accidents de travail survenus les 15 mai 1973 et 29 octobre 1975 ; que le SDIS de la Vendée a rejeté cette demande par une décision du 21 janvier 2010 ; que M. B...relève appel du jugement du 4 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 21 juin 2010, à la condamnation du SDIS de la Vendée à lui verser une indemnité de 145 236,94 euros et à ce qu'il soit enjoint au SDIS de procéder à la reconstitution de sa carrière et à la saisine, assortie d'une transmission exhaustive des pièces nécessaires, de la commission de réforme départementale de la Vendée, afin de lui soumettre à nouveau les accidents de travail dont il a été victime les 15 mai 1973 et 29 octobre 1975 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été muté pour raison de service le 7 septembre 1984, puis une nouvelle fois le 12 novembre 1985 et enfin, en raison des nécessités du service et des risques qu'il prétendait courir, le 3 avril 1991 et qu'il a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires ; qu'il a ainsi été rétrogradé, par une décision du 27 mai 1986, du grade de sergent chef à celui de caporal pour avoir falsifié des feuilles d'intervention au centre de secours de Luçon et que le rejet de sa demande d'annulation de cette sanction a été confirmé par une décision du Conseil d'Etat du 4 février 1994 ; que le 4 décembre 1987, pour avoir, notamment, refusé d'obéir à un ordre, manifesté sur la voie publique durant les heures de service et quitté son poste sans attendre la relève, il a fait l'objet d'une révocation à laquelle a été substituée une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois et que le rejet de sa demande d'annulation de cette sanction a été confirmé par une autre décision du Conseil d'Etat du 4 février 1994 ; que le 8 mars 1994, pour avoir détourné du matériel appartenant au service, il a été exclu temporairement de ses fonctions pour une durée d'un mois dont 15 jours avec sursis et que sa demande d'annulation de cette sanction a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juin 1997 ; que, s'agissant des mutations dont il a fait l'objet, la seule demande d'annulation qu'il ait formulée, contre sa mutation à l'île d'Yeu, a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 juillet 1993 et il n'établit pas l'illégalité des autres mutations en se bornant pour l'essentiel à les qualifier " d'arbitraires " ; que, dans ces conditions, la décision du 21 janvier 2010 par laquelle le SDIS de la Vendée a refusé de procéder à la reconstitution de sa carrière, qui est suffisamment motivée en fait comme en droit, notamment en renvoyant à l'ensemble des décisions et jugements concernant les mesures sus-énumérées, n'est entachée d'aucune illégalité justifiant son annulation ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

3. Considérant que M. B...soutient que le SDIS de la Vendée a commis une faute s'agissant, d'une part, du refus qui lui aurait été opposé à sa demande d'accès à divers documents le concernant et, d'autre part, en raison des sanctions qui lui auraient été injustement infligées et de leur conséquence sur le niveau de sa retraite ; que, toutefois, en premier lieu, il n'établit ni que le SDIS aurait effectivement refusé de lui communiquer des documents en sa possession, alors qu'il a pu accéder à de nombreuses reprises à son dossier administratif, ni que les décisions de sanctions et de mutations sus-rappelées auraient été prises, comme il le prétend, sur la base de dossiers incomplets ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'établit pas l'illégalité des décisions prises par le SDIS de la Vendée dans le cadre de sa carrière ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant des accidents du travail des 15 mai 1973 et 29 octobre 1975, M. B...n'établit pas en quoi il aurait, à ce jour, subi un préjudice ; qu'en effet, d'une part, par un arrêt du 28 décembre 2001, la cour a jugé, à propos des rechutes invoquées de l'accident de 1975, " que s'agissant des arrêts courant du 21 février au 10 mars 1985, du 4 novembre 1985 au 5 mai 1986, du 18 juillet 1986 au 11 avril 1987 et du 26 août au 5 octobre 1987, l'administration soutient, sans être sérieusement contredite, qu'ils étaient liés aux pathologies d'ordre psychologique ou hépatique, elles-mêmes dépourvues de tout lien avec le traumatisme dorsal subi en 1973 ; (...) qu'il y a lieu, dès lors, d'exclure de la prise en charge par le SDIS de la Vendée les arrêts de travail et les frais médicaux correspondant aux périodes des 21 février au 10 mars 1985, 4 novembre 1985 au 5 mai 1986, 18 juillet 1986 au 11 avril 1987, et 26 août au 5 octobre 1987 ; " ; que, d'autre part, l'imputabilité au service de l'accident de travail de 1973 a été reconnue par le SDIS et, s'agissant des conséquences de cette reconnaissance sur ses droits à pension, M. B...a bénéficié d'un rappel de pension d'invalidité d'un montant global de 88 698,45 euros en août 2012 ; qu'enfin, le requérant n'apporte sur l'accident invoqué du 29 octobre 1975 aucune précision utile permettant d'établir en quoi le SDIS aurait pris à son sujet une décision illégale ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte aucunement de l'instruction que les mesures dont M. B...a fait l'objet révèleraient une pratique de harcèlement à son égard ; qu'ainsi, à défaut pour le requérant d'établir l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité du SDIS de la Vendée à son égard, ses conclusions tendant à ce que cet établissement soit condamné à l'indemniser des préjudices allégués ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés en raison de la présente instance et non compris dans les dépens ;

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NANTES

N°1004587

______

M. C... D...

______

M. Gave

Rapporteur

______

M. Gille

Commissaire du Gouvernement

______

Audience du 9 juin 2011

Lecture du

______

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif DE NANTES ,

(5ème chambre),

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Vendée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au service départemental d'incendie et de secours de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 14NT02152 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02152
Date de la décision : 02/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : DE BAYNAST

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-11-02;14nt02152 ?
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