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09/12/2016 | FRANCE | N°15NT01028

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 décembre 2016, 15NT01028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le département d'Eure-et-Loir à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis à raison de la fermeture, par un arrêté du 7 octobre 2011 du président du conseil général, du lieu de vie destiné à l'accueil d'adolescents en difficulté géré par l'association " Les Sept Epis ", dont ils étaient salariés.

Par un jugement n° 1403246 du 26 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2015 M. et Mme B...A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le département d'Eure-et-Loir à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis à raison de la fermeture, par un arrêté du 7 octobre 2011 du président du conseil général, du lieu de vie destiné à l'accueil d'adolescents en difficulté géré par l'association " Les Sept Epis ", dont ils étaient salariés.

Par un jugement n° 1403246 du 26 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2015 M. et Mme B...A..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 février 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de condamner le département d'Eure-et-Loir à verser à Mme A...les sommes de 159 350,95 euros au titre des préjudices matériels et de 10 000 euros au titre du préjudice moral et à M. A...les sommes de 111 986,30 euros au titre des préjudices matériels et de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge à la charge du département d'Eure-et-Loir le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont droit à réparation des préjudices excessifs résultant de l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 2011 du président du conseil général d'Eure-et-Loir, pris dans un but d'intérêt général, ordonnant la fermeture provisoire du lieu de vie géré par l'association " Les Sept Epis " ;

- ces préjudices sont excessifs car ils ne sont coupables d'aucun délit ni d'aucune faute et ont été relaxé par le jugement du 17 avril 2012 du tribunal correctionnel de Chartres de l'infraction de non assistance à personne en péril.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2015, le département d'Eure-et-Loir, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que les sommes réclamées soient ramenées à de plus justes proportions et enfin à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B...A...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2016 à 12h00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que l'association " Les Sept Epis " a été autorisée, par un arrêté du 9 janvier 2007 du président du conseil général d'Eure-et-Loir, à créer à Belhomert-Guehouville un lieu de vie destiné à l'accueil d'adolescents en difficulté ; que, le 5 octobre 2011, le procureur de la République de Chartres a informé le président du conseil général qu'une adolescente prise en charge dans cette structure était victime de violences graves de la part de cinq autres jeunes résidents depuis le 4 septembre 2011 et que les mineurs auteurs de ces actes avaient été placés en garde à vue, ainsi que M. et MmeA..., responsables du lieu de vie ; que, par un arrêté du 7 octobre 2011, le président du conseil général d'Eure-et-Loir a ordonné la fermeture provisoire de la structure ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la réparation des préjudices matériels et moraux qu'ils estiment avoir subis du fait de cet arrêté ;

2. Considérant que les mesures légalement prises, dans l'intérêt général, par les autorités administratives peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal, grave et spécial ;

3. Considérant que l'association " Les Sept Epis ", privée de ressources financières en raison de la fermeture de la structure d'accueil dont elle assurait la gestion, a dû licencier ses quatre salariés pour motif économique et que le tribunal de grande instance de Chartres a prononcé sa liquidation judiciaire simplifiée par un jugement du 15 février 2012 ; que si M. et Mme A...font valoir que les préjudices subis par eux en raison de la perte de leur emploi de salariés de cette association présentent un caractère excessif de nature à leur ouvrir droit à réparation, il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier des termes du jugement du 17 avril 2012 du tribunal correctionnel de Chartres, saisi de poursuites pénales dirigées contre M. et MmeA..., que, si ces derniers ont fait l'objet d'une relaxe pour défaut d'élément intentionnel de l'infraction de non assistance à personne en péril, il a néanmoins été relevé à leur encontre un manque de sérieux professionnel, des négligences et un défaut de vigilance face à une jeune fille qui présentait depuis plusieurs semaines des traces évidentes de violences ; qu'ainsi la fermeture justifiée du lieu de vie résultait également des conditions de sa gestion telle qu'assurée par les requérants ; que, dans ces conditions, M. et Mme A...ne peuvent se prévaloir d'un préjudice anormal susceptible de leur ouvrir droit à réparation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département d'Eure-et-Loir, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...le versement au département d'Eure-et-Loir de la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A...verseront au département d'Eure-et-Loir la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au département d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Gauthier, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 décembre 2016.

Le rapporteur,

E. GauthierLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01028
Date de la décision : 09/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP GAFFET MADELENNAT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-09;15nt01028 ?
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