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09/01/2017 | FRANCE | N°15NT03535

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 09 janvier 2017, 15NT03535


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération adoptée le 28 septembre 2012 par le conseil d'administration de l'Université de Nantes approuvant les critères de qualification des enseignements à l'université permanente, et la décision en date du 16 janvier 2013 par laquelle le président de l'Université de Nantes a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre cette délibération.

Par un jugement n°1302299 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de

Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération adoptée le 28 septembre 2012 par le conseil d'administration de l'Université de Nantes approuvant les critères de qualification des enseignements à l'université permanente, et la décision en date du 16 janvier 2013 par laquelle le président de l'Université de Nantes a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre cette délibération.

Par un jugement n°1302299 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2015, M.E..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 septembre 2015 ;

2°) d'annuler la délibération adoptée le 28 septembre 2012 par le conseil d'administration de l'Université de Nantes et la décision du 16 janvier 2013 de son président ;

3°) d'enjoindre au président de l'Université de réexaminer le décompte de ses heures d'enseignement et de procéder à la liquidation du traitement en résultant ;

4°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Université de Nantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E...soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur l'ensemble des moyens d'annulation développés à l'appui de son recours contentieux ;

- les décisions litigieuses sont illégales car ayant été prises par des autorités incompétentes pour fixer de nouvelles obligations statutaires ;

- la délibération adoptée le 28 septembre 2012 l'a été au terme d'une procédure irrégulière, n'ayant pas été précédée d'une consultation du comité technique paritaire ;

- les obligations de service fixées par la délibération du 28 septembre sont contraires aux dispositions du décret n° 93-461 du 25 mars 1993 modifié ;

- ces obligations de service sont inadaptées aux particularités de l'enseignement dispensé par l'université permanente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2016, l'Université de Nantes, représentée par son Président, M.B..., conclut au rejet de la requête.

L'Université de Nantes fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

Par ordonnance du 27 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre 2016 à 12 heures.

Un mémoire présenté pour M. E...a été enregistré le 9 décembre 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de M.E..., et de MmeD..., représentant l'Université de Nantes.

1. Considérant que M. E...relève appel du jugement en date du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la délibération adoptée le 28 septembre 2012 par le conseil d'administration de l'Université de Nantes approuvant les critères de qualification des enseignements dispensés à l'université permanente et de la décision du 16 janvier 2013 du président de l'Université de Nantes portant rejet du recours gracieux formé contre cette délibération ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. Considérant que si M. E...soutient que la décision des premiers juges est irrégulière en ce que ceux-ci auraient omis de statuer sur l'ensemble des moyens d'annulation développés à l'appui de sa requête, il ressort des pièces du dossier que le tribunal a répondu au point 5 de son jugement au moyen tiré de la méconnaissance des obligations statutaires pouvant être imposées aux enseignants et au point 8 de ce même jugement au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;

En ce qui concerne le bien fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du conseil d'administration et du président de l'Université, que M. E...se borne à réitérer en appel, a été, à juste titre, écarté par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, dès lors, de le rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. E...fait valoir que la délibération adoptée le 28 septembre 2012 par le conseil d'administration de l'Université l'a été au terme d'une procédure irrégulière pour défaut de consultation du comité technique paritaire, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'y statuer ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le décret de 1993 susvisé ne fournit aucune définition précise de la notion de " cours magistral " ; que, d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'une telle notion soit précisée par un texte d'une portée juridique supérieure à celle de la délibération attaquée ; que le conseil d'administration de l'Université de Nantes a ainsi pu, sans commettre d'erreur de droit, définir, par la délibération attaquée, un cours magistral comme un enseignement dispensé devant un public de plus de cinquante étudiants et fixer ainsi, par voie de conséquences, les obligations de service des enseignants de l'enseignement secondaire affectés à l'université permanente de l'Université de Nantes ; qu'en agissant ainsi, le même conseil n'a pas non plus méconnu les obligations statutaires de ces enseignants ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux particularismes qui s'attachent au fonctionnement d'une université permanente, notamment du fait du public qui s'y trouve accueilli, non inscrit dans un cursus diplômant, et du caractère de ce fait spécifique des enseignements qui s'y trouvent dispensés, la décision litigieuse, portant sur la détermination du volume horaire annuel demandé aux enseignants chargés de ces enseignements à partir d'une règle d'équivalence d'une heure et demie de travaux dirigés valant une heure d'enseignement, qui s'apparente à une mesure d'organisation interne du service, ait présenté un caractère inadapté et non représentatif des sujétions inhérentes à ce type particulier d'enseignement ; qu'une telle règle d'équivalence n'est par suite pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions en injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'intéressé ne peuvent ainsi, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à l'Université de Nantes et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 janvier 2017.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

4

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N° 15NT03535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03535
Date de la décision : 09/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : HERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-09;15nt03535 ?
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