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19/01/2017 | FRANCE | N°15NT01569

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 janvier 2017, 15NT01569


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Allo'Kasion a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2009 au 31 janvier 2011 pour un montant total de 388 755 euros.

Par un jugement n° 1402289 du 24 mars 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1

9 mai 2015, la SARL Allo'Kasion, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Allo'Kasion a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2009 au 31 janvier 2011 pour un montant total de 388 755 euros.

Par un jugement n° 1402289 du 24 mars 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2015, la SARL Allo'Kasion, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 mars 2015 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2009 au 31 janvier 2011 pour un montant total de 388 755 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales et la procédure de taxation d'office est irrégulière ;

- la procédure est entachée d'un défaut de débat oral et contradictoire ;

- le refus de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires par l'administration constitue un vice substantiel de la procédure ;

- elle pouvait faire application du régime de taxation sur la marge dès lors qu'elle entre dans le champ d'application du 2 bis du I de l'article 256 bis du code général des impôts et que les véhicules qu'elle livre sont des véhicules d'occasion au sens de l'article 298 sexies du code général des impôts ;

- la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- en raison de la liquidation judiciaire de la société Allo'Kasion, des pénalités ont été remises en application du I de l'article 1756 du code général des impôts ;

- la requête de la SARL Allo'Kasion est irrecevable dès lors que le mémoire produit est une copie de la demande introductive d'instance présentée devant le tribunal administratif ;

- les moyens soulevés par la SARL Allo'Kasion ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Allo'Kasion, qui a pour activité l'achat et la revente de véhicules automobiles d'occasion, a fait application du régime de taxation sur la marge lors de la revente de véhicules qu'elle avait elle-même acquis auprès de fournisseurs établis en Allemagne, en Espagne, en Belgique ou aux Pays-Bas ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2009 au 31 janvier 2012, l'administration a remis en cause le droit de la société requérante d'appliquer ce régime particulier de taxation et lui a notifié les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ; que la SARL Allo'Kasion relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2009 au 31 janvier 2011, pour un montant total de 388 755 euros ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que la société Allo'Kasion ayant été placée en liquidation judiciaire le 3 juin 2015, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre lui a accordé, en application des dispositions du I de l'article 1756 du code général des impôts, la remise des intérêts de retard prévus par l'article 1728 du même code ainsi que la remise de l'amende prévue par l'article

1788 A de ce code ; que, dès lors, les conclusions de la requête de la société Allo'Kasion tendant à la décharge de ces intérêts de retard et de cette amende, d'un montant total de 35 297 euros, sont devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;

4. Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une visite domiciliaire dans les locaux et dépendances de la SARL Allo'Kasion et chez M. et MmeA..., le service a saisi des documents relatifs à une fraude présumée à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte des mentions de la proposition de rectification du 13 décembre 2012 que la société requérante a été informée de l'origine et de la teneur des informations qui lui ont été opposées à la suite de la procédure de visite et de saisie et de la mise en oeuvre par le service de la procédure d'assistance administrative auprès des autorités fiscales allemandes et espagnoles ; qu'en réponse à la demande de la société Allo'Kasion du 7 février 2013, l'administration lui a communiqué, par courrier du 7 août 2013 et avant la mise en recouvrement des impositions le 23 octobre 2013, une copie des documents demandés obtenus auprès de tiers ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales que l'obligation d'information ne s'étend pas, contrairement à ce que soutient la requérante, aux documents dont le contribuable est le destinataire ou l'auteur lorsque ces documents n'ont pas été obtenus par l'administration auprès de tiers ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le service se serait fondé, pour procéder aux rehaussements, sur des documents autres que ceux qui ont été transmis à la société le 7 août 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la SARL Allo'Kasion soutient qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire en ce qui concerne les documents saisis par l'administration, avant l'engagement du contrôle, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales en ne lui adressant pas une mise en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trente jours ; que, toutefois, la société requérante n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur ces deux moyens invoqués en première instance et qu'elle se borne à reprendre en appel ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du (...) chiffre d'affaires

(...) " ; que le litige opposant la SARL Allo'Kasion à l'administration ne portait pas sur la détermination de son chiffre d'affaires taxable mais était relatif à la question de savoir si les recettes relevaient ou non du régime de taxation sur la marge ; qu'il n'était, par suite, pas au nombre des différends dont il appartient à la commission départementale des impôts de connaître ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le litige ne lui a pas été soumis en dépit de la demande de la société doit être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions :

8. Considérant qu'aux termes qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006. (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu à l'article 297 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien acquis auprès d'un fournisseur situé dans un autre Etat membre qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions de l'article 297 E du même code et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;

9. Considérant, en premier lieu, que s'agissant des véhicules que la SARL Allo'Kasion a acquis auprès de fournisseurs établis en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas dont les achats sont identifiés par l'annexe 1 jointe à la proposition de rectification du 13 décembre 2012 et pour lesquels de nombreuses factures ont été produites devant les premiers juges, il résulte de l'instruction que les factures de vente émises par ces fournisseurs indiquaient expressément que ces véhicules bénéficiaient de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons intracommunautaires ; que le service en a déduit à bon droit que les achats effectués par la SARL Allo'Kasion constituaient, pour cette dernière, des acquisitions intracommunautaires excluant l'application du régime de la taxation sur la marge lors de la revente de ces véhicules d'occasion dès lors que leurs fournisseurs, qui n'avaient pas fait application de ce régime de taxation, ne pouvaient être regardés comme étant eux-mêmes des assujettis revendeurs ;

10. Considérant que s'agissant des véhicules dont les achats sont identifiés par l'annexe 2 jointe à la proposition de rectification du 13 décembre 2012, et dont cinq des sept factures ont été produites devant les premiers juges, il résulte de l'instruction que ces factures indiquaient une taxe sur la valeur ajoutée d'un taux de 0 % ou d'un montant nul et qu'aucune d'elles ne mentionnait l'application du régime de taxation sur la marge ; qu'il suit de là qu'elles n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 297 E du code général des impôts ; qu'ayant ainsi été soumises par les fournisseurs au régime des livraisons intracommunautaires, les acquisitions de véhicules par la SARL Allo'Kasion ont constitué des acquisitions intracommunautaires de marchandises qui devaient, par suite, être soumises en France à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 du code général des impôts ; que, dès lors, la société requérante était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité des prix de revente de ces véhicules en France et non sur la base de la seule marge réalisée lors des reventes ;

11. Considérant que la circonstance que les factures étaient rédigées en langue étrangère n'est pas utilement invoquée ;

12. Considérant, en second lieu, que lorsqu'une entreprise produit des factures d'un fournisseur mentionnant que les ventes de véhicules ont été effectuées sous le régime de la taxation sur la marge, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées et, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix ;

13. Considérant que, s'agissant des trois factures établies par des entreprises espagnoles, figurant en annexe 3 à la proposition de rectification, il est constant qu'elles mentionnent que les ventes de véhicules étaient soumises au régime de la taxation sur la marge ; que l'administration soutient, sans être contredite, que l'administration fiscale espagnole lui a spontanément indiqué que les fournisseurs ayant émis ces factures appliquaient à tort le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge et avaient déclaré ces ventes auprès des services fiscaux espagnols comme des livraisons intracommunautaires à destination de la France ; qu'en outre, elle fait valoir, sans être contredite, que les documents saisis dans le cadre de la procédure de visite et de saisie diligentée le 17 novembre 2011 indiquaient que les véhicules concernés étaient auparavant la propriété de personnes morales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'ils provenaient d'Allemagne et non d'Espagne ; qu'elle précise que le dirigeant de la société recherchait lui-même les véhicules qu'il proposait ensuite à ses clients sur des sites internet ; que l'administration indique également que des copies d'écran d'une page internet de ces sites sont présentes dans de nombreux dossiers et que ce type de site indique précisément la qualité du vendeur et que le transport des véhicules était réalisé par le dirigeant, son associé, ou une société mandatée par eux ; que l'administration fait enfin valoir que la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route identifiait précisément le lieu de prise du véhicule et le lieu de dépôt, que le dirigeant effectuait les démarches en vue de l'obtention du certificat nécessaire à l'immatriculation du véhicule et disposait pour ce faire non seulement de la facture d'achat mais aussi de la carte grise ou certificat d'immatriculation délivrés par son fournisseur l'informant sur l'origine du véhicule ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le régime de la marge n'était pas applicable ; que l'administration établit ainsi que c'est à tort que ces factures établies par les fournisseurs espagnols mentionnaient l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge et que la société requérante ne pouvait ignorer qu'ils n'étaient pas en droit d'établir des factures comportant une telle mention ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, alors même que les véhicules n'étaient pas des véhicules neufs au sens de l'article 298 sexies du code général des impôts, l'administration était fondée à écarter l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge et à établir les rappels de taxe sur la base du prix de vente total ;

Sur les pénalités :

15. Considérant que la SARL Allo'Kasion conteste les pénalités de 40 % pour manquement délibéré qui lui ont été appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; que, toutefois, la société requérante n'apporte en appel au soutien de ce moyen aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur son argumentation de première instance; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration à la requête, que la société Allo'Kasion n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SARL Allo'Kasion demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Allo'Kasion tendant à la décharge des intérêts de retard et de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts d'un montant total de 35 297 euros.

Article 2 : Le surplus de la requête de la société Allo'Kasion est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Allo'Kasion, à M. C...A..., mandataire-liquidateur de la société et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 janvier 2017.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

S. Aubert

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01569 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01569
Date de la décision : 19/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-19;15nt01569 ?
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