La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2017 | FRANCE | N°15NT01676

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 janvier 2017, 15NT01676


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente (SCCV) d'Uchery a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er février 2007 au 31 décembre 2009 et de rectifier le résultat de l'exercice clos en 2008.

Par un jugement n° 1202141 du 15 avril 2015 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2015,

la SCCV d'Uchery, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente (SCCV) d'Uchery a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er février 2007 au 31 décembre 2009 et de rectifier le résultat de l'exercice clos en 2008.

Par un jugement n° 1202141 du 15 avril 2015 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2015, la SCCV d'Uchery, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 avril 2015 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er février 2007 au 31 décembre 2009 et la rectification de son résultat de l'exercice clos en 2008 ;

Elle soutient que :

- la somme de 477 000 euros, soit 572 492 euros toutes taxes comprises, est déductible de son résultat dès lors qu'elle a été engagée dans son intérêt en application d'un protocole d'accord et d'une convention de transaction conclue en application de l'article 2044 du code civil pour mettre fin à des litiges dont certains portaient sur l'acquisition d'un terrain dont elle est propriétaire et sur lequel elle devait mener un programme immobilier relatif à des locaux de gendarmerie, pour lequel elle est titulaire d'un permis de construire et a emprunté 2 000 000 d'euros ;

- l'administration ne remet pas en cause l'aspect formel de ses écritures comptables ;

- la société Bretagne Promotion a participé au règlement dès lors qu'il s'agit d'une filiale à 99% ;

- elle a porté sur sa déclaration de chiffre d'affaires d'avril 2008 un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 93 492 euros qui est déductible.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la SCCV d'Uchery ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la SCCV d'Uchery.

1. Considérant que la société civile de vente construction (SCCV) d'Uchery a fait l'objet, du 3 septembre 2010 au 13 décembre 2010, d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période allant du 14 février 2007 au 31 décembre 2009 ; que, par une proposition de rectification du 25 janvier 2011, le service a évalué d'office son résultat au titre de l'exercice clos en 2008 en réintégrant une charge de 477 000 euros correspondant au versement d'une indemnité transactionnelle et a effectué le rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant ; qu'après avoir contesté ce rehaussement et ce rappel et reçu des réponses à ses observations, la société a présenté une réclamation le 16 novembre 2011 qui a été rejetée le 29 mars 2012 ; qu'elle a alors saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et à la rectification du résultat de son exercice clos en 2008 ; qu'elle relève appel du jugement du 15 avril 2015 de ce tribunal rejetant sa demande ;

Sur les bénéfices industriels et commerciaux :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;

3. Considérant que les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par la SCCV d'Uchery au titre de l'exercice clos en 2008 ont été évalués d'office par l'administration sur le fondement des dispositions des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales, la société n'ayant pas souscrit de déclaration de résultat au titre de cet exercice, ni dans le délai légal, ni dans les trente jours de la réception, le 13 juillet 2009, d'une mise en demeure de déposer cette déclaration ; que la charge de la preuve incombe, dès lors, à la SCCV d'Uchery ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la charge de 477 000 euros rejetée par le service correspond à la comptabilisation hors taxe, par la SCCV d'Uchery, du versement d'une indemnité de 570 492 euros à la société à responsabilité limitée (SARL) Cobat en application d'une convention de transaction signée le 9 avril 2008 ; que pour justifier de son intérêt à engager cette charge, la société requérante soutient que celle-ci s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'un programme immobilier, dont elle avait la charge et pour la réalisation duquel elle a emprunté deux millions d'euros, portant sur la construction de logements, destinés aux personnels de la gendarmerie nationale sur un terrain situé à Athies-sous-Laon lui appartenant, pour laquelle elle disposait d'un permis de construire ; que, néanmoins, il résulte des termes du protocole d'accord du 23 janvier 2007, ayant précédé la convention de transaction du 9 avril 2008, et conclu entre M. A..., en sa qualité de gérant des SARL Bretagne Promotion, Bretagne Habitation, Atlantique Promotion et Groupe Bretagne Habitation ainsi que de la SCCV d'Uchery, que son objet était de compenser le préjudice causé à la SARL Bretagne Habitation, dont la SARL Cobat était l'associée et M. A...le gérant, du fait de la renonciation de ce dernier à l'acquisition du terrain au profit de la SARL Bretagne Promotion, dont il était l'unique associé ; que la société requérante n'établit pas qu'elle était la propriétaire de ce terrain ; que la circonstance que M. A...soit à la fois le gérant de la SARL Bretagne Promotion et de la SCCV d'Uchery est par elle-même sans incidence ; qu'en outre, l'accord du 23 janvier 2007 et le versement de la somme en cause portaient également sur des différends dans lesquels la SCCV d'Uchéry n'établit pas qu'elle était impliquée ; que, par suite, la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le versement de la somme de 477 000 euros a été effectué dans son intérêt et que cette somme constitue à ce titre une charge déductible au sens du 1° de l'article 39 du code général des impôts ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

6. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'il résulte de ces dispositions que le versement d'une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d'une prestation de service entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée qu'à la condition qu'il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable ; que n'est en revanche pas soumis à cette taxe le versement d'une indemnité qui a pour seul objet de réparer un préjudice ; que la circonstance que la société ait pu croire que cette indemnité entrait dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur le bien-fondé de sa demande de remboursement de la taxe ;

7. Considérant que la SCCV d'Uchery a porté sur sa déclaration de chiffre d'affaires d'avril 2008 un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 93 492 euros correspondant aux droits inclus dans l'indemnité transactionnelle de 570 492 euros toutes taxes comprises versée à la SARL Cobat ; que la société n'établit pas qu'il existe un lien direct entre le versement de cette indemnité et une prestation de service individualisable entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée rendue à la SCCV d'Uchery ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, cette somme constituait une indemnité qui avait pour seul objet de réparer un préjudice ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de taxe sur la valeur ajoutée opérée par la SCCV d'Uchery au titre du mois d'avril 2008 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCCV d'Uchery n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de SCCV d'Uchery est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile de construction et de vente d'Uchery et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 janvier 2017.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01676
Date de la décision : 19/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL BENOIT BUFFETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-19;15nt01676 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award