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08/02/2017 | FRANCE | N°15NT01283

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 février 2017, 15NT01283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Sassay a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner in solidum la société Atelier Atlante et la société Eiffage à lui verser la somme de 284 787 euros TTC en réparation des désordres affectant la piste cyclable de la route de Contres.

Par un jugement n° 1402151 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans a condamné in solidum les sociétés Atelier Atlante et Eiffage Travaux Publics Ile de France Centre à payer à la commune de Sassay la somme de 85 270 e

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Sassay a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner in solidum la société Atelier Atlante et la société Eiffage à lui verser la somme de 284 787 euros TTC en réparation des désordres affectant la piste cyclable de la route de Contres.

Par un jugement n° 1402151 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans a condamné in solidum les sociétés Atelier Atlante et Eiffage Travaux Publics Ile de France Centre à payer à la commune de Sassay la somme de 85 270 euros TTC. Il a également condamné, d'une part, la société Eiffage Travaux Publics Ile de France Centre à garantir la société Atelier Atlante à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre par le jugement, et d'autre part, la société Atelier Atlante à garantir la société Eiffage Travaux Publics Ile de France Centre à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre par le même jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, trois mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 mars 2015, 24 avril 2015, 20 novembre 2015, 15 janvier 2016, 23 août 2016 et 11 octobre 2016, la commune de Sassay, représentée par la SCP d'avocats Stoven-Pinczon du Sel, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 janvier 2015 en ce qu'il a limité le montant de son préjudice à la somme de 85 270 euros TTC ;

2°) de condamner in solidum les sociétés Atelier Atlante et Eiffage Travaux Publics Ile de France Centre à lui verser la somme de 284 787 euros TTC ;

3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Atelier Atlante et Eiffage Travaux Publics Ile de France Centre la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne conteste que l'appréciation faite par le tribunal du montant de son préjudice ;

- celui-ci s'élève à la somme de 274 787 euros TTC, qui représente le montant des travaux de réfection sur les 650 mètres de piste endommagés et inutilisables ;

- les travaux de réparation n'apportent aucune amélioration à l'ouvrage, de sorte qu'aucune plus value ne doit être déduite du montant des travaux ;

- elle n'a commis aucune faute, les désordres résultent de faute de la maîtrise d'oeuvre et de l'entreprise chargée de réaliser les travaux.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 juin 2015 et le 2 juin 2016, la société Eiffage Travaux Publics Ile de France Centre - Ets val de Loire conclut au rejet au rejet de la requête et demande que les conclusions présentées à son encontre en première instance par la commune de Sassay et la société Atelier Atlante soient rejetées. Elle demande également que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la partie perdante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que les désordres trouvent leur origine dans les prestations qu'elle a réalisées ;

- le maître d'oeuvre en revanche, d'une part a manqué à son devoir de son conseil vis à vis du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur, et d'autre part a commis une erreur de conception en ne préconisant pas des matériaux adaptés au terrain ;

- le maitre d'ouvrage a également commis une faute car il n'a pas procédé à une étude préalable du sol et du sous-sol ;

- pour ce qui est du montant des travaux de réparation, le jugement doit être confirmé ; le devis de la société Radle TP, fondé sur les préconisations du laboratoire Rincent TP, ne peut être retenu car une simple reprise de la couche anti-fissuration suffit pour la partie haute et car elle représente une plus value pour la commune.

Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 8 octobre 2015, 12 janvier 2016 et 27 octobre 2016, la société Atelier Atlante conclut au rejet de la requête et demande que les conclusions présentées à son encontre en première instance par la commune de Sassay et la société Eiffage Travaux Publics Ile de France soient rejetées ou, subsidiairement, à être entièrement garantie par la société Eiffage Travaux Publics Ile de France. Elle demande également que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sassay et/ou de la société Eiffage Travaux Publics Ile de France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rapport amiable produit par la commune n'est pas contradictoire, de sorte qu'il n'existe pas de preuve suffisante des désordres et des solutions nécessaires à leur réparation ;

- elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de la mission de maîtrise d'oeuvre qui lui était confiée ;

- les désordres sont liés à un manquement de l'entrepreneur à ses obligations ;

- à titre subsidiaire, le montant des travaux de réparation doit être limité à celui retenu par le tribunal administratif et le maître d'oeuvre en revanche, d'une part a manqué à son devoir de son conseil vis à vis du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur, et d'autre part a commis une erreur de conception en ne préconisant pas des matériaux adaptés au terrain ;

- pour ce qui est du montant des travaux de réparation, le jugement doit être confirmé ; le devis de la société Radle TP, fondé sur les préconisations du laboratoire Rincent TP, ne peut être retenu car une simple reprise de la couche anti-fissuration suffit pour la partie haute et car elle représente une plus value pour la commune.

Par une ordonnance du 18 novembre 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Rodas del Rio, avocat de la société Atelier Atlante.

1. Considérant que, par un marché signé le 23 décembre 2005, la commune de Sassay (Loir-et-Cher) a confié à la société Atelier Atlante la maîtrise d'oeuvre des travaux d'aménagement du parking de l'école et de la mise en sécurité de l'entrée de ville, route de Contres ; que ces travaux d'aménagement comportaient la réalisation d'une piste cyclable sur la route de Contres, qui a été confiée, par un marché signé le 19 juin 2009, à la société Eiffage Travaux Publics Ile de France Centre ; que les travaux ont été exécutés entre les mois de septembre 2009 et décembre 2009 et un procès verbal des opérations préalables à la réception a été signé le 18 décembre 2009 ; que dès 2010, des dégradations sont apparues sur l'enrobé de la piste cyclable ; que par un jugement du 29 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de la commune de Sassay, condamné in solidum les sociétés Atelier Atlante et Eiffage Travaux Publics Ile de France à verser à cette commune la somme de 85 270 euros TTC en réparation des désordres affectant la piste cyclable de la route de Contres ; que par ce même jugement, la société Atelier Atlante a été condamnée à garantir la société Eiffage Travaux Publics Ile de France à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre et la société Eiffage Travaux Publics Ile de France a été condamnée à garantir la société Atelier Atlante à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre ; que la commune de Sassay relève appel de ce jugement et demande que le montant de son préjudice soit porté à la somme de 284 787 euros TTC ; que les sociétés Atelier Atlante et Eiffage Travaux Publics Ile de France demandent, par la voie de l'appel incident, que l'ensemble des conclusions présentées contre elles en première instance soient rejetées ;

Sur la responsabilité contractuelle :

2. Considérant que ni la commune de Sassay ni les défendeurs ne contestent que la réception des travaux de réalisation de la piste cyclable n'a pas été prononcée et n'est pas intervenue, tacitement ou par application de l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché de travaux signé le 19 juin 2009 ; que, par suite, le maître d'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre et de la société qui a exécuté les travaux pour obtenir la réparation des désordres qui affectent l'enrobé de la piste cyclable ;

3. Considérant que si l'expertise produite par la commune n'a pas été réalisée de manière contradictoire, mais par l'assureur de la commune, il résulte de l'instruction que les défendeurs ont pu faire valoir leurs observations, par le truchement de leur propre assureur, pendant les opérations d'expertise ; que les sociétés Atelier Atlante et Eiffage Travaux Publics Ile de France ont également, tant en première instance qu'en appel, discuté devant le juge les conclusions de cette expertise quant aux causes et aux conséquences des désordres litigieux ; qu'au vu de ces échanges contradictoires, la cause des désordres qui affectent l'enrobé de la piste cyclable réside dans la présence, dans le sous-sol, d'argiles sensibles à des phénomènes de retrait-gonflement, très sensibles à l'eau ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre, s'il n'était pas chargé d'une mission de diagnostic ou d'études préliminaires, devait en vertu de sa mission d'études d'avant projet, telle que définie par l'article 20 du décret du 29 novembre 1993, " confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la faisabilité de la solution retenue et en déterminer les principales caractéristiques " ; que le maître d'oeuvre, pour déterminer les principales caractéristiques du projet, devait s'assurer qu'il disposait des éléments nécessaires à l'exercice de sa mission, notamment quant à la nature du sous-sol du terrain sur lequel devait être construite la piste cyclable ; qu'il a ainsi commis une faute contractuelle qui a contribué à la survenance des désordres litigieux ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que si le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché signé le 19 juin 2009 avec la société Eiffage Travaux Publics impose, dans son article 3.3 relatif à la piste cyclable, les matériaux et procédés de construction de celle-ci, il prévoit également, dans ce même article, que " des essais de portance seront réalisés au préalable ainsi que des sondages " ; que par ailleurs, de manière plus générale, ce CCTP prévoit également, dans son article 1.2, que la société Eiffage devait prendre connaissance du terrain et apprécier les conditions d'exécution des ouvrages, et dans son article 1.2.1.5. que la société Eiffage Travaux Publics avait à sa charge les frais de sondage des sols et devait informer les maîtres d'oeuvre et d'ouvrage s'il y avait des changements à apporter à la réalisation du projet afin d'éviter tout problème pendant la réalisation ou après la réception des travaux ; que, dans ces conditions, il incombait contractuellement à la société Eiffage de s'assurer que les caractéristiques du sol permettaient l'exécution des travaux qui lui étaient confiés ; que dans ces conditions, la société Eiffage a commis une faute contractuelle qui a contribué à la survenance des désordres litigieux ;

6. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage n'a pas procédé ou fait procéder à des études préalables du sol, alors qu'en vertu de la loi du 12 juillet 1985, il lui appartient de s'assurer de la faisabilité de l'opération et de choisir le processus de réalisation de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, le maître d'ouvrage, qui a manqué à ses obligations, a commis une faute, qui a contribué à la survenance des désordres litigieux ; que le maître d'ouvrage doit ainsi être regardé comme responsable de la moitié des conséquences dommageables des désordres affectant la piste cyclable de la route de Contres ;

Sur le montant de l'indemnité :

7. Considérant que la commune évalue son préjudice à la somme de 284 787 euros TTC, correspondant au montant du devis établi par la société Radlé TP le 1er avril 2014 pour la réparation des désordres affectant la piste cyclable ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux prévus par ce devis, qui renforcent la structure fondatrice de la piste cyclable et son étanchéité sur une longueur de 650 mètres, ajoutent des prestations qui n'étaient pas prévues dans le marché signé le 19 juin 2009 et améliorent les caractéristiques techniques de la voirie ; qu'ils représentent par suite une plus value, qui peut être évaluée, ainsi que l'ont fait les premiers juges, à la différence entre le montant de 284 787 euros retenu par le devis du 1er avril 2014 et le montant actualisé des prestations prévues par le marché signé le 19 juin 2009 pour 650 mètres de piste cyclable ; qu'en revanche, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectent 650 mètres de piste cyclable, il n'y a pas lieu de distinguer entre les 500 mètres de la partie haute et les 150 mètres de la partie basse, qui présentent également des fissures ; qu'il suit de là que le montant des réparations liées aux fautes commises s'élève à la somme de 85 270 euros TTC ; qu'eu égard à la faute du maître d'ouvrage retenue au point 6, la moitié de cette somme doit être mise à la charge des société Atelier Atlante et Eiffage Travaux Publics, soit la somme de 42 635 euros ;

Sur les appels en garantie :

8. Considérant qu'au regard des fautes retenues aux points 4 et 5, la société Eiffage Travaux Publics, qui avait l'obligation de réaliser des essais de portance et des sondages avant les travaux, doit être condamnée à garantir la société Atelier Atlante à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt et la société Atelier Atlante, à qui incombait les études d'avant projet, doit être condamnée à garantir la société Eiffage Travaux publics, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part que l'appel principal de la commune de Sassay tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 janvier 2015 doit être rejeté, et d'autre part, que les conclusions d'appel incident présentées par les sociétés Atelier Atlante et Eiffage Travaux Publics Ile de France doivent être accueillies en tant qu'elles tendent à limiter le montant de l'indemnité qu'elles sont condamnées, in solidum, à verser à la commue de Sassay, à la somme de 42 635 euros ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Atelier Atlante et Eiffage Travaux Publics Ile de France la somme que la commune de Sassay, partie perdante, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

11. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sassay la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par les sociétés Atelier Atlante et Eiffage Travaux Publics Ile de France et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 85 270 euros que les sociétés Atelier Atlante et Eiffage Travaux Publics Ile de France ont été condamnées, in solidum, à verser à la commune de Sassay est ramenée à 42 635 euros TTC en réparation des désordres affectant la piste cyclable de la route de Contres.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 janvier 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Sassay versera à la société Atelier Atlante et à la société Eiffage Travaux Publics Ile de France la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête de la commune de Sassay et le surplus des conclusions des sociétés Atelier Atlante et Eiffage Travaux Publics Ile de France sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Atelier Atlante et Eiffage Travaux Publics Ile de France et à la commune de Sassay.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2017.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01283
Date de la décision : 08/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP STOVEN PINCZON DU SEL STOVEN BLANCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-08;15nt01283 ?
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