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16/02/2017 | FRANCE | N°15NT01489

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 16 février 2017, 15NT01489


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1303934 du 20 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2015, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes d

u 20 mars 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée.

Elle soutient que :

- c'e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1303934 du 20 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2015, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 mars 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée.

Elle soutient que :

- c'est à la société " AJB Souffel " et non à elle-même que le service aurait dû demander de justifier de l'existence et du montant des déficits fonciers qu'elle a souhaité déclarer dans le cadre d'une déclaration rectificative ; la demande qui lui a été adressée entache donc la procédure d'irrégularité ;

- les documents lui permettant de justifier du déficit foncier dont elle demande la réduction sont toujours détenus par l'autorité judiciaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2016 par une ordonnance du même jour.

Un mémoire présenté pour Mme A..., enregistré le 26 janvier 2017, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 20 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 en raison du refus de l'administration de prendre en compte un déficit foncier s'élevant à 102 595 euros, ayant fait l'objet d'une déclaration rectificative ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a demandé à Mme A...de justifier du montant du déficit foncier de la société civile immobilière (SCI) " AJB Souffel ", dont la déduction des revenus fonciers initialement déclarés lui était demandée, par la production de copies de la déclaration de revenus fonciers de cette société, des factures relatives aux frais et charges payées par celle-ci, d'un tableau d'amortissement et d'un contrat de prêt ; que, toutefois, cette demande ne lui a pas été faite dans le cadre d'une demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales mais en réponse à une déclaration rectificative portant notamment sur ce déficit foncier et lui a été adressée en dehors de tout contrôle fiscal de la société ou de son propre dossier ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'une telle demande ne pouvait être adressée qu'à la SCI " AJB Souffel ", s'agissant de renseignements portant sur des éléments de la déclaration de résultats de cette société ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales que lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, il peut en obtenir la décharge ou la réduction en démontrant son caractère exagéré ;

4. Considérant que la cotisation d'impôt sur le revenu due par Mme A...au titre de l'année 2008 a été calculée d'après les bases indiquées sur la déclaration d'ensemble des revenus qu'elle a adressée au service ; qu'elle a ensuite demandé, dans le cadre d'une déclaration rectificative, la prise en compte d'un déficit foncier s'élevant à 102 595 euros provenant de l'activité de la SCI " AJB Souffel " dont elle est associée ; qu'en se bornant à soutenir, dans le dernier état de ses écritures, que les pièces justifiant du montant de ce déficit sont détenues par l'autorité judiciaire auprès de laquelle des démarches engagées en vue de les obtenir sont toujours en cours, Mme A...n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 2008 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2017.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01489 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01489
Date de la décision : 16/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCP PINOS COTTET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-16;15nt01489 ?
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