La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2017 | FRANCE | N°15NT02007

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 février 2017, 15NT02007


Vu la procédure suivante dans l'instance 15NT02007 :

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2015, Mme H... D...et M. A... D..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du 30 avril 2015 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Malo à leur verser la somme de 188 018,73 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2012, ces intérêts étant capitalisés ;

3°) et de me

ttre à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo la somme de 4 000 euros au titre de l'article...

Vu la procédure suivante dans l'instance 15NT02007 :

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2015, Mme H... D...et M. A... D..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du 30 avril 2015 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Malo à leur verser la somme de 188 018,73 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2012, ces intérêts étant capitalisés ;

3°) et de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué qui a retenu la responsabilité fautive du centre hospitalier de Saint-Malo, résultant d'un retard de diagnostic et de prise en charge adaptée, doit être confirmé sur ce point ;

- ils ont droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; que l'hématome du psoas est une complication du traitement anticoagulant dont bénéficiait M. B... D...; que cette complication constitue un accident médical non fautif qui a concouru pour 50 % dans les causes du décès ;

- leurs préjudices doivent être évalués à la somme de 188 018,73 euros.

Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, représentée par la SCP Duroux-Couery, conclut à la réformation du jugement attaqué et à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Malo à lui verser la somme de 67 195,70 euros, assortie des intérêts au taux légal et à ce que soit mis à la charge de cet établissement la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Malo est engagée, en raison des manquements fautifs consistant en un retard de diagnostic et de prise en charge adaptée ;

- les frais dont elle est fondée à demander l'indemnisation s'élèvent à la somme de 134 391,40 euros ; après application d'un taux de perte de chance de 50 %, elle a droit au versement de la somme de 67 195,70 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés les 18 février et 28 juin 2016, le centre hospitalier de Saint-Malo, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.

Il fait valoir que :

- il appartient à l'ONIAM de défendre sur la question de l'accident médical non fautif ;

- les consorts D...ne sont pas fondés à demander une réévaluation des sommes qui leur ont été allouées ;

- la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ne justifie pas une réévaluation de l'indemnité qui lui a été accordée au titre de ses débours.

Une mise en demeure a été adressée le 18 janvier 2016 à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)

Par une ordonnance du 24 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2016 à 12h00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

II) Vu la procédure suivante dans l'instance 15NT02026 :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juillet et 17 août 2015, le centre hospitalier de Saint-Malo, représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 30 avril 2015 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme H... D...une somme au titre de son préjudice économique ;

2°) de rejeter la demande de Mme D...au titre de son préjudice économique.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- Mme D...n'a pas subi de préjudice économique, dès lors qu'elle perçoit, après le décès de son époux, des revenus supérieurs à ceux de celui-ci.

Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, représentée par la SCP Duroux-Couery, conclut à la réformation du jugement attaqué et à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Malo à lui verser la somme de 67 195,70 euros, assortie des intérêts au taux légal et à ce que soit mis à la charge de cet établissement la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance n°15NT02007.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeC..., s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la requête du centre hospitalier de Saint-Malo et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.

Il fait valoir que le centre hospitalier de Saint-Malo ne conteste pas le jugement attaqué en ce qu'il a considéré que les conditions de l'engagement de la solidarité nationale n'étaient pas remplies.

Par un mémoire enregistré le 17 février 2016, Mme H... D...et M. A... D..., représentés par Me E..., concluent à la réformation du jugement attaqué et à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Malo et de l'ONIAM à leur verser la somme de 188 018,73 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2012, ces intérêts étant capitalisés, et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo et de l'ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir les mêmes moyens que dans l'instance n°15NT02007.

Par une ordonnance du 24 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2016 à 12h00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gauthier,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant Mme et M.D....

1. Considérant que la requête n°15NT02007 de Mme H... D...et M. A... D...et la requête n°15NT02026 du centre hospitalier de Saint-Malo sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. B... D..., né le 28 avril 1934, a subi le 24 avril 2008 une lobectomie gauche à l'occasion de laquelle un adénocarcinome pulmonaire a été diagnostiqué ; que M. D... a de nouveau été hospitalisé en mai et en juin 2008 en raison de la survenance successive d'un hémothorax, d'une phlébite, puis d'un accident du traitement par anticoagulants ; que le 10 décembre 2008 M. D... a subi une opération du genou droit avec mise en place d'une prothèse ; que du 27 décembre 2008 au 7 janvier 2009, l'intéressé a été hospitalisé en service de pneumologie au centre hospitalier de Saint-Malo pour un syndrome fébrile et inflammatoire associé à une douleur persistante de hanche gauche ; qu'une IRM du rachis lombosacré du bassin et de la hanche gauche, pratiquée le 2 janvier 2009, a révélé alors l'existence d'un volumineux hématome du psoas gauche ; qu'au cours d'une nouvelle hospitalisation du 17 au 29 janvier 2009 en service de neurologie un scanner thoraco-abdominal a mis en évidence une volumineuse collection liquidienne de la fosse lombaire gauche, les examens et prélèvements effectués permettant de conclure à l'existence d'une septicémie sur abcès du psoas ; que du 29 au 30 janvier 2009, M. D... a été placé au service des maladies infectieuses et respiratoires du centre hospitalier de Saint-Malo ; qu'il a été opéré en urgence le 30 janvier 2009 pour drainage de l'abcès, après qu'eut été constaté un état de choc septique ; que, transféré en service de réanimation à compter du 31 janvier 2009, M. D... est décédé le 18 mars 2009 ; que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Bretagne (CRCI), saisie par les ayants droits de M. B... D..., a ordonné le 23 juillet 2010 une expertise confiée à un chirurgien viscéral qui a déposé son rapport le 20 septembre 2010 ; que, par un avis du 20 avril 2010, cette commission a estimé que la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Malo était engagée pour faute, laquelle était à l'origine d'une perte de chance de survie pour M. D..., évaluée à 50 % compte tenu de son état antérieur ; que par leur requête, Mme H... D...et M. A... D...relèvent appel du jugement du 30 avril 2015 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes d'indemnisation des divers préjudices subis à la suite de l'hospitalisation de M. B... D... ; que par sa requête, le centre hospitalier de Saint-Malo demande à la cour de réformer le jugement du 30 avril 2015 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme H... D...une somme au titre de son préjudice économique ;

Sur l'engagement de la solidarité nationale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " (...) II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier des termes du rapport d'expertise, qu'à supposer même que la survenue de l'hématome du psoas, puisse être regardée comme constitutive d'une complication non fautive du traitement anticoagulant suivi par M. D..., lequel s'imposait compte tenu de sa pathologie, il ne résulte toutefois pas de l'ensemble des constatations comme des différentes hypothèses envisagées par l'expert que cette complication serait directement à l'origine du décès de l'intéressé ; que l'expert a en effet indiqué que, quelle que soit l'origine de la collection rétro péritonéale présentée par l'intéressé, il devait être procédé en urgence à son évacuation afin d'éviter la survenue d'une surinfection bactérienne, le pronostic d'une telle collection une fois opérée, étant qualifié de bon par l'expert ; qu'il a également mentionné que " ce n'était pas la survenue de l'accident qui était en cause mais le retard de deux mois à le prendre en charge efficacement au centre hospitalier de Saint-Malo " ; qu'enfin, si l'expert a certes d'abord indiqué dans un de ces développements que le décès était imputable à hauteur de 50 % à la survenue d'un accident des anti-coagulants non fautif, il a cependant conclu plus loin de façon assez nette que " la cause du décès de M. D...était plurifactorielle :- état antérieur : 50 %, - retard au diagnostic de l'accident non fautif et de son traitement : 50 % " ; qu'il s'ensuit que l'existence d'un lien direct et certain entre la seule survenue de la complication initiale et la dégradation de l'état de santé de M. D... qui a conduit à son décès ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce comme suffisamment établie, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à rechercher l'engagement de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions citées au point 3 ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Malo :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... D...est décédé par septicémie à partir d'une collection rétro-péritonéale développée progressivement, à partir du 23 novembre 2008, dans la gaine du psoas gauche, chez un patient sous antiagrégants plaquettaires, à l'immunité fortement amoindrie par une intervention récente sur néo du poumon et aux antécédents très chargés ; que la collection ne fut drainée que le 30 janvier 2009, alors qu'elle avait déjà été constatée le 1er décembre 2008 ; que le retard de presque deux mois entre sa constatation et son traitement, le 30 janvier 2009, engage, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Saint-Malo ;

Sur les préjudices de M. B... D... :

6. Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par cet établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; qu'il résulte de l'instruction et, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges ce que ne conteste d'ailleurs aucune des parties, que la faute du centre hospitalier consistant en un retard de diagnostic et de prise en charge adaptée est, compte tenu de l'état antérieur du patient, à l'origine d'une perte de chance de survie pour M. D..., évaluée à 50 % ;

Sur le déficit fonctionnel temporaire :

7. Considérant que l'expert a évalué la duré du déficit fonctionnel temporaire à 58 jours ; que M. D... a subi, d'une part, un déficit fonctionnel temporaire total au cours des périodes d'hospitalisation en lien avec les manquements fautifs du centre hospitalier et qui ont eu lieu à compter du 26 décembre 2008, soit du 27 décembre 2008 au 7 janvier 2009, du 17 au 29 janvier 2009, du 29 au 30 janvier 2009, puis du 31 janvier au 18 mars 2009 ; que, d'autre part, en dehors de ces périodes, le déficit fonctionnel temporaire de M. B... D...a été partiel ; que de ce déficit fonctionnel temporaire doivent être déduits 10 jours d'hospitalisation et 31 jours de convalescence qui auraient, selon l'expert, été nécessités par un traitement adapté de l'hématome du psoas ; qu'ainsi, le tribunal n'a pas fait une insuffisante appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 200 euros ;

Sur le préjudice d'agrément :

8. Considérant que si les consorts D...demandent la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément, ils n'établissent pas l'existence d'un préjudice particulier distinct de celui déjà réparé au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

Sur le préjudice moral :

9. Considérant si les consorts D...demandent la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi, ils n'établissent pas la réalité de ce préjudice qui serait né pour la victime de la conscience d'avoir une espérance de vie réduite en raison de la faute médicale commise ;

Sur les préjudices de Mme H... D...et M. A... D... :

Sur les frais d'obsèques :

10. Considérant que si les consorts D...demandent la somme de 4 084,18 euros , le tribunal a pu à bon droit exclure les frais relatifs à l'achat d'un caveau de deux places, d'un montant de 1 000 euros, de corbeilles de fleur, d'un montant de 100 euros, et aux insertions dans la presse, d'un montant de 137,18 euros, qui ne peuvent être regardés comme la conséquence directe du décès de M. B... D...et n'ouvrent pas droit à réparation ;

Sur les frais de déplacement :

11. Considérant que les frais de déplacement ont été indemnisés par le tribunal, pour un montant de 172,20 euros ; que si les consorts D...demandent la somme de 176,20 euros, ils ne la justifient pas par les documents qu'ils produisent ;

Sur le préjudice économique :

12. Considérant que le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu de ses propres revenus ; que Mme D...qui sollicite la réformation du jugement attaqué sur ce point demande que la somme de 35 862,84 euros retenue à ce titre par le tribunal soit portée à 65 798,31 euros ; que contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, la circonstance que Mme D...gagnât plus que son époux ne fait pas obstacle à l'existence d'un préjudice économique ; qu'il résulte de l'instruction que les revenus annuels du couple, retraité, s'élevaient avant décès de M. B... D...à 33 665 euros; qu'après déduction de la part de ces revenus consommée par celui-ci, qui peut être évaluée à 40 %, soit 13 466 euros, s'agissant d'un couple sans enfant vivant à domicile, les revenus disponibles pour Mme D... s'élevaient avant décès à la somme de 20 199 euros ; que Mme D... dispose désormais d'un revenu annuel de 17 289 euros selon son avis d'imposition de 2010 ; que son préjudice annuel résultant du décès de son époux s'élève donc à 2 910 euros ; qu'ainsi, le tribunal a fait une juste appréciation, d'une part, du préjudice subi par Mme D... à la date du jugement en l'évaluant à la somme de 17 460 euros et, d'autre part, du préjudice futur de Mme D... en l'évaluant à la somme de 18 402,84 euros, par capitalisation de la perte annuelle de 2 910 euros et application d'un coefficient de 6,324, applicable à un homme qui aurait eu 81 ans à la date de la liquidation, selon le barème de capitalisation de 2013 publié par l'INSEE ; que, par suite, ni les consorts D...ni le centre hospitalier ne sont fondés à contester l'évaluation faite par le tribunal du préjudice économique total de Mme D...s'élevant à la somme de 35 862,84 euros ;

Sur les préjudices d'accompagnement et d'affection :

13. Considérant que Mme D... et M. A... D...demandent respectivement les sommes de 30 000 et 10 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement et de 30 000 et 10 000 euros au titre du préjudice d'affection ; que, toutefois, eu égard au temps passé par M. B... D...en hospitalisation à compter du 27 décembre 2008, les consorts D...ne sont pas fondés à demander une indemnisation complémentaire de ces préjudices, évalués de façon suffisante par le tribunal à la somme de 20 000 euros pour Mme D... et à celle de 10 000 euros pour M. A... D... ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine :

14. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine conclut à la réformation du jugement attaqué, qui a condamné le centre hospitalier de Saint-Malo à lui verser la somme de 66 770,64 euros au titre des frais d'hospitalisation, et demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 67 195,70 euros ; que la caisse ne conteste ni les périodes d'hospitalisation retenues par le tribunal ni la déduction de 10 jours, mais soutient que les frais médicaux, de transport et d'hospitalisation qu'elle a pris en charge s'élèvent non à la somme de 133 541,28 euros mais à la somme de 134 391,40 euros ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, ce que le tribunal a d'ailleurs rappelé dans son jugement définitif du 19 novembre 2015, que les débours de la caisse s'élèvent à la somme de 144,89 euros au titre des frais de radiologie exposés le 26 janvier 2009, à la somme de 143,53 euros au titre des analyses biologiques et traitements pharmaceutiques du 23 janvier au 30 janvier 2009, à la somme de 319,72 euros au titre des frais de transports exposés du 17 janvier au 31 janvier 2009, et qu'il revenait donc à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme complémentaire de 608,14 euros, soit 304,07 euros après application du taux de perte de chance de 50 % ; que si la caisse demande en appel une indemnisation de ces frais pour un montant de 850,12 euros, elle n'établit pas, par les documents qu'elle produit, avoir été exposée à des frais d'un tel montant ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse tendant à l'augmentation de la somme accordée en première instance au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ne peuvent également qu'être rejetées ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts D...et le centre hospitalier ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a, après application du taux de perte de chance de 50 %, limité à la somme de 8 700 euros l'indemnisation de M. et Mme D..., à la somme de 29 456,98 euros celle de Mme D...et à la somme de 5 000 euros celle de M. D... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo, qui n'est pas la partie perdante, le versement à Mme H... D...et M. A... D...et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine des sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 15NT02007 de Mme H... D...et M. A... D...est rejetée.

Article 2 : La requête n°15NT02026 du centre hospitalier de Saint-Malo est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties dans les requêtes n° 15NT02007 et 15NT02026 est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...D..., à M. A... D..., au centre hospitalier de Saint-Malo, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et à l'ONIAM.

Délibéré après l'audience du 9 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- M. Gauthier, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 février 2017.

Le rapporteur,

E. GauthierLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. G...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02007, 15NT02026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02007
Date de la décision : 24/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : DI PALMA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-24;15nt02007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award