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15/03/2017 | FRANCE | N°15NT00366

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 mars 2017, 15NT00366


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune du Grand Lucé a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement la SA Foucher Travaux Publics et Bâtiments et l'Etat à lui verser une somme de 118 513,74 euros TTC, au titre des travaux de reprise des désordres affectant le recalibrage de la voirie du chemin rural (CR) n° 7 dit " chemin des Vaumarquets ", ainsi qu'une somme de 20 000 euros en réparation du coût des travaux ponctuellement effectués pour l'entretien de cette voie.

Par un jugement n° 1100703 du 5 mars

2014, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à la com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune du Grand Lucé a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement la SA Foucher Travaux Publics et Bâtiments et l'Etat à lui verser une somme de 118 513,74 euros TTC, au titre des travaux de reprise des désordres affectant le recalibrage de la voirie du chemin rural (CR) n° 7 dit " chemin des Vaumarquets ", ainsi qu'une somme de 20 000 euros en réparation du coût des travaux ponctuellement effectués pour l'entretien de cette voie.

Par un jugement n° 1100703 du 5 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à la commune du Grand Lucé la somme de 106 886,33 euros au titre des travaux de reprise des désordres constatés sur la chaussée du CR n° 7.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 3 février 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 5 mars 2014 du tribunal administratif de Nantes ;

- de rejeter la demande présentée devant le tribunal par la commune du Grand Lucé.

Il soutient que :

- en jugeant tout à la fois que la commune du Grand Lucé, maître d'ouvrage, avait été régulièrement avisée par ses services de l'ampleur des désordres constatés, et qu'il ne résulte pas de l'instruction que la direction départementale de l'équipement de la Sarthe ait alerté la commune de l'existence de tels désordres, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une contradiction de motifs ;

- le tribunal a commis une erreur de fait et une erreur de droit en ce qui concerne l'absence d'engagement de la responsabilité de la SA Foucher Travaux Publics et Bâtiments au titre de la garantie de parfait achèvement et de la garantie décennale ; si la réception sans réserve de l'ouvrage a pour effet de couvrir les vices apparents constatés lors des opérations de réception, les documents sur lesquels le tribunal s'est fondé sont dépourvus de caractère probant et ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer l'existence de tels désordres avant le 8 juillet 2004 ; en tout état de cause, l'ampleur et la gravité des conséquences de ces désordres ne se sont révélés que postérieurement à la réception et justifiaient dès lors l'engagement de la responsabilité de la SA Foucher sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la garantie décennale ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il a manqué à ses obligations de conseil lors des opérations de réception ; ses services ont permis à la commune du Grand Lucé d'être à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves ;

- à tout le moins, si la cour considérait que la responsabilité de l'Etat devait être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elle devrait procéder à un partage de responsabilité entre l'Etat, la SA Foucher Travaux Publics et Bâtiments et la commune du Grand Lucé, la responsabilité de l'Etat étant au plus égale à 30% du préjudice subi par la commune, conformément aux conclusions du rapport d'expertise.

Par des mémoires, enregistrés les 21 avril 2015 et 20 juillet 2016, la commune du Grand Lucé, représentée par MeB..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

- de rejeter le recours du ministre ;

- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de l'Etat en raison du manquement à son devoir de conseil en sa qualité de maitre d'oeuvre ;

- par la voie de l'appel incident, d'annuler partiellement le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la SA Foucher Travaux publics et bâtiments et a limité la condamnation de l'Etat à la somme de 106 886,33 euros au titre des travaux de reprise des désordres constatés sur la chaussée du CR n° 7 ;

- de condamner conjointement et solidairement la SA Foucher Travaux Publics et Bâtiments et l'Etat à lui verser une somme de 118 513,74 euros TTC, indexée sur l'indice national du bâtiment de juillet 2007 au titre des travaux de reprise des désordres affectant le recalibrage de la voirie du CR n° 7 ;

- de condamner conjointement et solidairement la SA Foucher Travaux Publics et Bâtiments et l'Etat à lui verser à titre de dommages-intérêts complémentaires une somme de 20 000 euros en réparation des frais engagés aux fins de reprise ponctuelle et momentanée des désordres ayant pour effet de rendre impraticable le CR n° 7 ;

- de débouter la SA Foucher Travaux Publics et Bâtiments de sa demande de contre-expertise ;

- de condamner conjointement et solidairement la SA Foucher Travaux Publics et Bâtiments et l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de condamner conjointement et solidairement la SA Foucher Travaux Publics et Bâtiments et l'Etat aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les deux référés et les frais d'expertise judiciaire.

Elle soutient que :

- il n'existe aucune contradiction entre les motifs du jugement ;

- il convient de retenir la responsabilité décennale de la SA Foucher Travaux Publics et Bâtiments, les dommages affectant l'ouvrage n'étant pas apparents au jour de la réception, ou à tout le moins sa responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement ;

- l'Etat n'a pas respecté son devoir de conseil en s'abstenant d'exécuter convenablement sa mission, de contrôler l'accomplissement des travaux et d'alerter le maitre d'ouvrage sur l'existence de désordres lesquels empêchaient une réception des travaux sans réserve, ce qui engage sa responsabilité ;

- l'expertise produite par la SA Foucher Travaux Publics et Bâtiments provenant de son assureur ne peut être retenue en raison de son absence d'impartialité.

Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2015, la SA Foucher Travaux Publics et Bâtiments, représentée par MeA..., demande à la cour :

- à titre principal de confirmer le jugement attaqué ;

- à titre subsidiaire de constater son absence de responsabilité et en conséquence de rejeter les demandes présentées à son encontre par l'Etat et la commune du Grand Lucé ;

- à titre très subsidiaire, d'ordonner une contre-expertise ;

- à titre infiniment subsidiaire, d'une part, d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a accordé une somme de 1 936,33 euros au titre des frais de reprise ponctuelle à la commune du Grand Lucé et par conséquent de rejeter la demande de dommages et intérêts complémentaires présentée par la commune du Grand Lucé pour un montant de 20 000 euros, d'autre part, de condamner l'Etat à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la commune du Grand Lucé tant en principal qu'en intérêts, dommages et intérêts, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens ;

- dans tous les cas, de mettre à la charge solidaire ou, à défaut, l'un ou l'autre, de l'Etat et la commune du Grand Lucé la somme de 3 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la garantie décennale ne peut jouer qu'en présence d'un dommage non apparent à la réception ; en l'espèce, la réception des travaux a été prononcée sans réserve à compter du 31 mai 2004 alors que les désordres affectant l'ouvrage étaient à cette date apparents ;

- la garantie de parfait achèvement ne peut être mise en oeuvre dès lors que la requête en référé expertise a été enregistrée au-delà du délai d'un an après la réception des travaux ;

- en tout état de cause, les désordres affectant le revêtement sont strictement imputables à la maîtrise d'oeuvre ; les conclusions de l'expertise sont lacunaires et critiquables ; l'expertise qu'elle a diligentée par l'entremise de son assureur montre un défaut de conception générale de la voirie dans la mesure où la mise en oeuvre d'une couche de forme d'environ 40 cm d'épaisseur était indispensable ; or cette couche n'a pas été prévue par la maîtrise d'oeuvre en charge des études ; les travaux de voirie qu'elle a réalisés sont totalement conformes aux plans établis par la DDE ;

- si, par impossible, la cour ne devait pas l'exonérer de toute responsabilité, il y aurait lieu d'ordonner une nouvelle expertise ;

- la demande de la commune relative à l'indemnisation du coût des travaux ponctuellement effectués pour l'entretien du CR n° 7 ne pourra qu'être rejetée dès lors que l'on ignore si les factures produites sont en rapport avec les désordres.

Une ordonnance du 5 décembre 2016 a porté clôture de l'instruction au 2 janvier 2017 à 12h00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon ;

- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

1. Considérant que la commune du Grand Lucé (Sarthe) a passé en 2003 avec la SA Foucher Travaux Publics et Bâtiments un marché public de travaux de recalibrage et d'assainissement de la voirie du chemin rural n° 7 dit " chemin des Vaumarquets " ; que la maîtrise d'oeuvre du projet a été confiée à la direction départementale de l'équipement (DDE) de la Sarthe, devenue direction départementale des territoires (DDT) ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve par procès-verbal dressé le 8 juillet 2004, avec effet au 31 mai 2004 ; qu'après avoir obtenu la désignation d'un expert au regard de l'existence de désordres dans les travaux exécutés, la commune du Grand Lucé a demandé au tribunal administratif de Nantes la condamnation solidaire de l'Etat, en sa qualité de maître d'oeuvre, et de la SA Foucher Travaux Publics et Bâtiments, en sa qualité d'entrepreneur principal, à l'indemniser des dommages qu'elle estime avoir subis du fait de ces désordres ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel du jugement du 5 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à la commune du Grand Lucé la somme de 106 886,33 euros au titre des travaux de reprise des désordres constatés sur la chaussée du CR n° 7 ; que, par la voie de l'appel incident, la commune du Grand Lucé demande à la cour d'annuler partiellement le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la SA Foucher Travaux publics et bâtiments et a limité la condamnation de l'Etat à la somme de 106 886,33 euros, et de condamner conjointement et solidairement la SA Foucher Travaux Publics et Bâtiments et l'Etat à lui verser une somme de 118 513,74 euros TTC, ainsi qu'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation des frais engagés aux fins de reprise ponctuelle et momentanée des désordres ayant eu pour effet de rendre impraticable le CR n° 7 ; que la SA Foucher Travaux Publics et Bâtiments demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement attaqué ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité des désordres :

2. Considérant, en premier lieu, que si le tribunal a, au point 4 du jugement attaqué, estimé que " il résulte de l'instruction, notamment (...) du compte-rendu de la réunion de chantier du 2 juin 2004, que les désordres constatés en novembre 2004 (...) sont de même nature que ceux qui avaient été relevés par la direction départementale de l'équipement de la Sarthe en mai 2004, soit avant la date de réception sans réserve des travaux ; ", ce dont il résulte que le maître d'ouvrage avait été avisé par le maître d'oeuvre de l'existence des désordres, le point 11 du même jugement ne saurait être regardé comme un motif en contradiction avec celui précité dès lors qu'il se rapporte à une question différente, le tribunal y jugeant qu'au moment de la réception le maître d'ouvrage a omis d'attirer l'attention du maître d'oeuvre sur la nécessité d'émettre des réserves au procès-verbal de la réception intervenue le 8 juillet 2004 et a ainsi manqué à son devoir de conseil au moment de cette réception, la commune maître d'ouvrage ayant ainsi pu croire que les désordres constatés en décembre 2003 et en mai 2004 avaient été réparés alors qu'il s'agissait toujours, comme le rappelle le point 11, de " ... malfaçons apparentes, qui faisaient obstacle à une réception sans réserve des travaux ; " ;

3. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'il est constant que les travaux réalisés par la SA Foucher Travaux Publics et Bâtiments ont été réceptionnés sans réserve le 8 juillet 2004 avec effet au 31 mai 2004 ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction, notamment d'une télécopie adressée par la DDE à la SA Foucher Travaux Publics et Bâtiments le 27 mai 2004, que les services de l'Etat ont invité l'entreprise à participer à une réunion de chantier le 2 juin 2004 avec notamment pour objet les " travaux non réalisés " ; que le compte-rendu de cette réunion fait état de ce que " l'entreprise Foucher devra (...) dans les plus brefs délais (...) reprendre les arrachements " du bicouche et que " le maître d'oeuvre devra préparer un avenant des prix supplémentaires " ; qu'en outre, le compte-rendu de la réunion sur site du 4 mai 2005, établi par la DDE, indique que " le constat du 4 mai 2004 montre la progression incontestable des dégradations. Le matériau qui a été employé pour la structure de la chaussée semble très sensible à l'eau " ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que le constat n° 43 n'a pas été rédigé le 10 mai 2004, mais le 10 mai 2005, soit postérieurement à la réception, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les désordres constatés en novembre 2004 consistant en un faïençage du revêtement bitumineux, des ornières, des nids de poule et arrachements, étaient apparents à la date de réception des travaux ; que, par ailleurs, si la commune du Grand Lucé et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie soutiennent qu'il avait été remédié, en mai 2004, aux désordres constatés, ils n'apportent aucun élément probant de nature à établir, au regard du caractère rapidement évolutif des désordres entraînant l'instabilité de la chaussée, la pérennité et le caractère non superficiel des travaux de reprise alors diligentés ; que les désordres constatés au mois de novembre 2004 doivent donc être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été apparents à la date de réception sans réserve des travaux et ne sont dès lors plus susceptibles d'engager la responsabilité de la SA Foucher Travaux Publics et Bâtiments au titre de la garantie décennale des constructeurs ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la garantie de parfait achèvement s'étend à la reprise d'une part des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception, d'autre part de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception ; que, par suite, le caractère apparent sus-relevé des désordres lors de la réception intervenue avec effet au 31 mai 2004 et l'absence de réserves les concernant dans le procès-verbal de réception établi le 8 juillet 2004 s'opposent également à ce que la responsabilité de la société Foucher Travaux Publics et Bâtiments au titre de la garantie de parfait achèvement puisse être recherchée ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que la réception des travaux ne met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre qu'en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage et ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre soit recherchée à raison des manquements à son obligation de conseil du maître de l'ouvrage au moment de la réception des travaux ou des fautes commises dans le contrôle des situations de travaux servant au calcul des comptes des entreprises ; qu'ainsi, notamment, le maître d'oeuvre a l'obligation contractuelle d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les défauts décelables et de nature à faire obstacle à ce que la réception définitive soit prononcée sans réserves ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services de l'Etat, maître d'oeuvre, avaient connaissance de l'existence de malfaçons apparentes entraînées par les défauts de stabilité du fond de forme de la chaussée du chemin rural n° 7, l'insuffisance de son drainage et de son compactage ; que, par suite, le maître d'oeuvre avait l'obligation d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur ces désordres de nature à faire obstacle à ce que la réception fût prononcée sans réserve ; qu'en ne prévenant pas la commune du Grand Lucé, l'Etat a commis une faute dans l'exercice de son devoir de conseil, de nature à engager sa responsabilité contractuelle propre ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que la commune maître d'ouvrage disposait de services techniques suffisamment étoffés et compétents pour être à même de refuser la réception de l'ouvrage sur la base des seules informations transmises par le maître d'oeuvre ;

Sur l'étendue du droit à indemnité de la commune du Grand Lucé :

7. Considérant, en premier lieu, que si elle invoque la faiblesse de ses moyens budgétaires, la commune du Grand Lucé n'apporte pas en appel d'éléments de nature à justifier que des difficultés financières ou techniques majeures l'auraient empêchée d'exécuter les travaux suite au dépôt du rapport de l'expert, intervenu le 30 juillet 2007 ; qu'ainsi, elle ne pouvait prétendre à l'actualisation de l'indemnité, fixée à la somme de 104 950 euros TTC, destinée à réparer le coût des travaux de reprise de la chaussée du chemin rural n° 7 en fonction de l'indice du coût de la construction du bâtiment ;

8. Considérant, en second lieu, que les seules factures produites par la commune du Grand Lucé des 31 août 2007, 29 février 2008, 25 août 2008, 31 décembre 2008 et 20 juin 2009 à l'adresse de l'entreprise Clément, relatives à la pose d'enrobés, et du 12 juillet 2013 à l'adresse de l'entreprise Savattier, relative à la location d'une piloneuse, fixant toutes six une intervention " route du pavois " ou " route des vaumarquets " à Grand Lucé, ne permettent pas d'établir un lien direct et certain avec la chaussée litigieuse, sise " chemin des vaumarquets ", et au surplus sont postérieures au dépôt du rapport de l'expert ; que, par suite, le préjudice invoqué par la commune maître d'ouvrage, qui l'évaluait au total à 20 000 euros, au titre des frais de reprise ponctuelle ne peut être regardé comme justifié ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, en premier lieu, que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est seulement fondé à demander que l'indemnité que le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à la commune du Grand Lucé soit ramenée à la somme de 104 950 euros et que le surplus de ses conclusions d'appel principal doit être rejeté ; qu'en second lieu, les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de la commune du Grand Lucé tendant à l'augmentation de l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges et recherchant la responsabilité solidaire de la SA Foucher Travaux Publics et Bâtiments et de l'Etat doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat (...) " ;

11. Considérant que les frais d'expertise, taxés et liquidés par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2007 à la somme 6 267,49 euros TTC doivent être mis à la charge de l'Etat, comme l'ont indiqué les premiers juges au point 16 de leur décision ; que la commune du Grand Lucé n'établit pas avoir exposé d'autres dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés en raison de la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 106 886,33 euros que l'Etat a été condamné à verser à la commune du Grand Lucé par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 mars 2014 est ramenée à 104 950 euros.

Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 267,49 euros, sont mis à la charge de l'Etat.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et les conclusions d'appel incident et provoqué de la commune du Grand Lucé sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la commune du Grand Lucé et à la SA Foucher Travaux Publics et Bâtiments.

Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2017.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT00366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00366
Date de la décision : 15/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL ARMEN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-15;15nt00366 ?
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