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15/03/2017 | FRANCE | N°15NT01699

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 mars 2017, 15NT01699


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté urbaine Le Mans Métropole a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement M. A...B..., la SAS Best Foucault, la Socotec et la SARL CCV à lui verser une somme totale de 143 458,42 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des désordres affectant la passerelle de l'Arche de la nature.

Par un jugement n° 1104284 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a :

- condamné solidairement M.B..., la société Best Foucault,

la société CCV et la Socotec à verser à la communauté urbaine Le Mans Métropole la so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté urbaine Le Mans Métropole a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement M. A...B..., la SAS Best Foucault, la Socotec et la SARL CCV à lui verser une somme totale de 143 458,42 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des désordres affectant la passerelle de l'Arche de la nature.

Par un jugement n° 1104284 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a :

- condamné solidairement M.B..., la société Best Foucault, la société CCV et la Socotec à verser à la communauté urbaine Le Mans Métropole la somme de 103 182,16 euros, assortie des intérêts à compter du 2 mai 2011 et de la capitalisation des intérêts à compter du 14 mai 2013 ;

- condamné la société CCV à garantir M.B..., la société Best Foucault et la Socotec à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre ;

- condamné M. B...et la société Best Foucault à garantir la société Socotec à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre ;

- condamné la Socotec à garantir M.B..., la société Best Foucault et la société CCV à hauteur de 5% des condamnations prononcées à leur encontre.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 15NT01699 les 2 juin 2015 et 27 octobre 2016, la société Couverture Charpente Vimarceenne (CCV), représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2015 en tant qu'il la condamne à indemniser la communauté urbaine Le Mans Métropole des préjudices nés de la dégradation de la passerelle de l'Arche de la nature ;

2°) de rejeter les conclusions présentées contre elle devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Le Mans Métropole la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il appartient à la maîtrise d'oeuvre de choisir les matériaux adaptés aux besoins du marché, de sorte qu'il ne peut lui être reproché aucun défaut de conseil ;

- l'expert a retenu que les désordres avaient pour cause une erreur de conception, qui n'a pas été identifiée par le contrôleur technique.

Par deux mémoires, enregistrés le 24 août 2015 et le 9 novembre 2016, M. A...B...et la SAS Best Foucault concluent au rejet des conclusions de la société CCV, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2015 en tant qu'il les condamne à indemniser la communauté urbaine Le Mans Métropole des désordres affectant la passerelle de l'Arche de la nature, au rejet des demandes formées contre eux en première instance, et subsidiairement, à la réformation du partage de responsabilité retenu par le jugement du 8 avril 2015 ; enfin, elle demande que les sommes de 1 500 euros et 2 500 euros soient mises à la charge de la société CCV, du bureau de contrôle Socotec et de la communauté urbaine Le Mans métropole, au titre des frais exposés respectivement en première instance et en appel et non compris dans les dépens.

Ils soutiennent que :

- la cause des désordres se trouve dans les négligences et autres manquements de la société CCV et du bureau de contrôle Socotec ;

- la faute de la société CCV est prépondérante, de sorte que, si une faute de la maîtrise d'oeuvre devait être retenue, elle ne pourrait pas excéder 50% ;

- les travaux complémentaires de remise en état de la culée de béton, dont la communauté urbaine Le Mans Métropole demande réparation ne peuvent se rattacher aux désordres indemnisés par le jugement ;

- ces nouveaux désordres sont en tout état de cause dus aux manquements de la société CBF, qui a exécuté les travaux en cause ;

- s'agissant de la facture du coordonateur SPS et du bureau de contrôle, ainsi que de la demande de dommages et intérêts, non motivée, le jugement doit être confirmé.

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2016, la communauté urbaine Le Mans Métropole conclut, à titre principal, au rejet de la requête de la société CCV, et à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de M.B..., la SAS Best Foucault, la Socotec et la société CCV à lui verser la somme totale de 127 220,67 euros, assortie des intérêts à compter du 2 mai 2011, ainsi que de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle a subis ; elle demande également que la somme de 10 000 euros soit mise à charge de M.B..., la SAS Best Foucault, la Socotec et la société CCV au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement doit être confirmé, la société CCV ayant une part de responsabilité dans la survenance des désordres, même si la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre reste prépondérante ;

- en tout état de cause, les désordres sont de nature décennale et de nature à engager la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre sur ce fondement ;

- la responsabilité contractuelle de la société Socotec doit être retenue ;

- la CCV a manqué à son devoir de conseil et a commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage ;

- le coût des travaux de reprise s'est élevé à 112 403,33 euros, dont 5 824,52 euros TTC, pour la reprise de la culée de béton ;

- il faut y ajouter 15 000 euros de dommages et intérêts, 8 403,10 euros de frais d'expertise et 507,36 euros de frais de procédure.

Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2016, la Socotec conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par la communauté urbaine Le Mans Métropole. Elle demande également que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société CCV au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que sa part de responsabilité dans la survenance des désordres ne peut excéder 5%.

Par une ordonnance du 12 décembre 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 15NT01841 les 15 juin 2015 et 9 novembre 2016, M. A...B...et la SAS Best Foucault, représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2015 en tant qu'il les condamne à indemniser la communauté urbaine Le Mans Métropole des préjudices nés de la dégradation de la passerelle de l'Arche de la nature ;

2°) de rejeter la demande présentée par la communauté urbaine Le Mans Métropole devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) subsidiairement, de réformer le partage de responsabilité retenu par le jugement du 8 avril 2015 ;

4°) de mettre à la charge de la société CCV, du bureau de contrôle Socotec et de la communauté urbaine Le Mans métropole les sommes de 1 500 euros et 2 500 euros, au titre des frais exposés, respectivement en première instance et en appel et non compris dans les dépens.

Ils soutiennent que :

- leur requête d'appel n'est pas tardive ;

- la demande de première instance était irrecevable car le président de la communauté urbaine n'était pas régulièrement autorisé à l'introduire par l'organe délibérant ;

- la cause des désordres se trouve dans les négligences et autres manquements de la société CCV et du bureau de contrôle Socotec ;

- la faute de la société CCV est prépondérante, de sorte que, si une faute de la maîtrise d'oeuvre devait être retenue, elle ne pourrait pas excéder 50% ;

- les travaux complémentaires de remise en état de la culée de béton, dont la communauté urbaine Le Mans Métropole demande réparation ne peuvent se rattacher aux désordres indemnisés par le jugement ;

- ces nouveaux désordres sont en tout état de cause dus aux manquements de la société CBF, qui a exécuté les travaux en cause ;

- s'agissant de la facture du coordonateur SPS et du bureau de contrôle, ainsi que de la demande de dommages et intérêts, non motivée, le jugement doit être confirmé.

Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2016, la société Constructions B. Fournigault (CBF) conclut au rejet de la requête et de toutes les conclusions qui pourraient être dirigées contre elle et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. B...et de la SAS Best Foucault, " sinon de qui mieux le devra ", au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel ne comporte aucune conclusion contre elle ;

- à supposer que la culée béton ait été atteinte par un défaut, ce qui ne ressort pas de l'expertise, le délai de garantie décennale était expiré lorsque la première réclamation à ce titre a été faite par la communauté urbaine ;

- elle est étrangère aux désordres qui affectent les structures en bois de la passerelle et n'a d'ailleurs pas été mise en cause dans l'expertise diligentée.

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2016, la communauté urbaine Le Mans Métropole conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. B...et de la SAS Best Foucault, et à titre subsidiaire, elle demande la condamnation solidaire de M.B..., la SAS Best Foucault, la Socotec et la société CCV à lui verser la somme totale de 127 220,67 euros, assortie des intérêts à compter du 2 mai 2011, ainsi que de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle a subis ; elle demande également que la somme de 10 000 euros soit mise à charge de M.B..., la SAS Best Foucault, la Socotec et la société CCV au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement doit être confirmé tant pour ce qui concerne la recevabilité de son action que s'agissant de la responsabilité décennale des constructeurs ; en tout état de cause, les désordres sont de nature décennale et de nature à engager la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre sur ce fondement ;

- la responsabilité contractuelle de la société Socotec doit être retenue ;

- la CCV a manqué à son devoir de conseil et a commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage ;

- le coût des travaux de reprise s'est élevé à 112 403,33 euros, dont 5 824,52 euros TTC, pour la reprise de la culée de béton ;

- il faut y ajouter 15 000 euros de dommages et intérêts, 8 403,10 euros de frais d'expertise et 507,36 euros de frais de procédure.

Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2016, la société CCV conclut au rejet de la requête et demande l'annulation du jugement du 8 avril 2015 en tant qu'il la condamne à indemniser la communauté urbaine Le Mans Métropole des préjudices nés de la dégradation de la passerelle ; elle demande également que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...et de la SAS Best Foucault au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive et donc irrecevable ;

- il appartient à la maîtrise d'oeuvre de choisir les matériaux adaptés aux besoins du marché, de sorte qu'il ne peut lui être reproché aucun défaut de conseil ;

- l'expert a retenu que les désordres avaient pour cause une erreur de conception, qui n'a pas été identifiée par le contrôleur technique.

Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2016, la Socotec conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par la communauté urbaine Le Mans Métropole. Elle demande également que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...et de la société Best Foucault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que sa part de responsabilité dans la survenance des désordres ne peut excéder 5%.

Par une ordonnance du 5 décembre 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me DOUERIN, avocat de la société Couverture Charpente Vimarcéenne (CCV), celles de Me VILLEMONT, avocat de la communauté urbaine Le Mans Métropole et celles de Me BARDOUL, avocat de la société SOCOTEC.

1. Considérant que les requêtes n° 15NT01699 et 15NT01841 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par un marché signé le 14 septembre 1999, la société d'équipement du Mans, maître d'ouvrage délégué agissant pour le compte de la communauté urbaine du Mans, a confié à un groupement composé de M. A...B...et de la société Best Foucault la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'une passerelle, dite de " l'Arche de la Nature " ; que par un marché également signé le 14 septembre 1999, le contrôle technique de l'opération a été confié au bureau de contrôle Socotec ; que par un marché signé le 16 mai 2000, le lot n° 3 " Charpente et ouvrage bois " a été attribué à la société Couverture Charpente Vimarcéenne (CCV) ; que la réception des travaux a été prononcée le 25 septembre 2000, avec des réserves qui ont été levées le 27 novembre 2001 ; qu'en 2005, la communauté urbaine a constaté des dégradations de la passerelle et a sollicité du tribunal de grande instance du Mans la réalisation d'une expertise ; que celle-ci, ordonnée le 14 janvier 2009, a été déposée le 6 octobre 2010 ; que par un jugement du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement M.B..., la société Best Foucault, la société CCV et la Socotec à verser à la communauté urbaine du Mans la somme de 103 182,16 euros, assortie des intérêts à compter du 2 mai 2011 et de la capitalisation des intérêts à compter du 14 mai 2013, en réparation des désordres affectant la passerelle ; que la société CCV d'une part, et M. B...et la société Best Foucault, d'autre part, relèvent appel de ce jugement et concluent à ce que les demandes formées à leur encontre devant le tribunal administratif de Nantes soient rejetées, ou subsidiairement, pour M. B...et la société Best Foucault, que le partage de responsabilité entre les constructeurs soit réformé ; que la communauté urbaine Le Mans Métropole conclut, à titre principal, au rejet de ces requêtes et présente, à titre subsidiaire, des conclusions d'appel incident et provoqué tendant à l'augmentation de l'indemnité qui lui a été allouée et mettant en cause la SAS Constructions B. Fournigault (CBF), entreprise de maçonnerie chargée du lot n°1 " génie civil " ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n° 15NT01841 :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération du 3 avril 2008, le conseil communautaire de Le Mans Métropole a donné délégation au président de la communauté urbaine, en application de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, pour " intenter au nom de Le Mans Métropole, communauté urbaine, les actions en justice ou défendre la communauté urbaine dans les actions intentées contre elle, quelque soit la juridiction et ce dans tous les cas susceptibles de se présenter sans exception, y compris pour la constitution de partie civile " ; que cette délégation, qui n'est pas trop générale, autorisait le président de la communauté urbaine à agir devant le tribunal administratif de Nantes pour obtenir réparation des préjudices nés des désordres affectant la passerelle de " l'Arche de la Nature " et à mandater un avocat pour introduire cette action, par une décision du 13 août 2008 ; que, par suite, M. B...et la société Best Foucault ne sont pas fondés à soutenir que la demande de première instance n'était pas recevable ;

Sur la responsabilité des constructeurs :

4. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; que cette garantie est due par les constructeurs, en l'absence même de faute imputable à ces derniers, dès lors que les désordres peuvent être regardés comme leur étant imputables au titre des missions qui leur ont été confiées par le maître de l'ouvrage dans le cadre de l'exécution des travaux litigieux ;

5. Considérant qu'il n'est pas contesté que les désordres litigieux, qui sont causés par des champignons et des insectes xylophages qui dégradent les poutres sur lesquelles repose la passerelle et le platelage en bois, entraînant ainsi une perte totale de résistance mécanique de l'essence de bois attaquée, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et présentent ainsi un caractère décennal ;

6. Considérant que si la société CCV, chargée du lot n° 3, d'une part, et les maîtres d'oeuvre d'autre part, contestent l'imputabilité des désordres retenue par les premiers juges, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres résultent d'un défaut de conception dû à une mauvaise prescription de la classe de durabilité des bois pour les poutres, solives et lambourdes de la passerelle ; que, par suite, ni la société qui a exécuté les travaux relatifs aux charpentes et ouvrages bois , ni le maître d'oeuvre, ni d'ailleurs le contrôleur technique, chargé à ce titre de s'assurer de la solidité de l'ouvrage, ne sont étrangers aux désordres qui affectent la structure en bois de la passerelle ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nantes a retenu que les désordres étaient imputables à la société CCV, à M.B..., à la société Best Foucault et au bureau de contrôle Socotec et les a solidairement condamnés à réparer les conséquences dommageables de ces désordres ;

7. Considérant que le montant du préjudice subi par la communauté urbaine Le Mans Métropole retenu par les premiers juges, à savoir la somme de 103 182,16 euros, n'est pas contesté par les requérants ;

Sur le partage de responsabilité :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le défaut de conception à l'origine des désordres est principalement dû à une faute de la maîtrise d'oeuvre, laquelle était chargée de définir les matériaux utilisés, de préparer le cahier des clauses techniques particulière (CCTP) du marché du lot n° 3 et de surveiller l'exécution des travaux ; que, toutefois, la société chargée des charpentes et ouvrages bois, spécialiste en la matière, qui au surplus a proposé pour les lambourdes un bois non conforme au CCTP, aurait dû signaler au maître d'ouvrage ou au maître d'oeuvre que les matériaux préconisés par son CCTP n'étaient pas adaptés à l'usage qui en était fait et a ainsi commis une faute, qui a concouru à la réalisation des désordres ; qu'enfin, le contrôleur technique, chargé d'une mission relative à la solidité des ouvrages, a également commis une faute en ne relevant pas le défaut de conception initial ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont, pour statuer sur les appels en garantie dont ils étaient saisis, retenu que M. B...et la société Best Foucault étaient responsables des désordres à hauteur de 80%, que la société CCV en était responsable à hauteur de 15% et que le bureau de contrôle Socotec en était responsable à hauteur de 5% ;

9. Considérant qu'il résulte de ce partage, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nantes, M.B..., la société Best Foucault et la société CCV doivent être condamnés à garantir la société Socotec à hauteur de 95% des condamnations prononcées à son encontre, et que les sociétés Socotec et CCV doivent être condamnées à garantir M. B...et la société Best Foucault à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CCV, d'une part, et M. B...et la société Best Foucault, d'autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes, en premier lieu les a solidairement condamnés, avec la société Socotec, à verser à la communauté urbaine Le Mans Métropole la somme de 103 182,16 euros, et en second lieu, a statué sur les appels en garantie formés par M. B...et la société Best Foucault, d'une part, et par la Socotec, d'autre part, au regard du partage mentionné au point 8 du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant, en premier lieu, que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société CCV, d'une part, et par M. B...et la société Best Foucault, d'autre part ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société Socotec et par la société CBF ;

13. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CCV, d'une part, et de M. B...et la société Best Foucault, d'autre part, la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par la communauté urbaine Le Mans Métropole et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Les requêtes n° 15NT01699 de la société CCV et 15NT01841 de M. B...et la société Best Foucault sont rejetées.

Article 2 : La société CCV versera 1 000 euros à la communauté urbaine Le Mans Métropole sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. B...et la société Best Foucault verseront 1 000 euros à la communauté urbaine Le Mans Métropole sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par les sociétés Socotec et CBF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine Le Mans Métropole, à M. A... B...et aux sociétés Best Foucault, CCV, Socotec et CBF.

Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2017.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01699 et 15NT1841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01699
Date de la décision : 15/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP DELAGE BEDON ROUXEL ; SCP DELAGE BEDON ROUXEL ; SCPA LALANNE GODARD HERON BOUTARD SIMON VILLEMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-15;15nt01699 ?
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