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23/03/2017 | FRANCE | N°15NT01193

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 mars 2017, 15NT01193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Hory Chauvelin a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1302274 du 17 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2015, la SA Hory Chauvelin, repr

sentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orlé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Hory Chauvelin a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1302274 du 17 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2015, la SA Hory Chauvelin, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 février 2015 ;

2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle pouvait appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour le chantier de

M. C...dès lors que les six éléments de second oeuvre affectés par un incendie ne l'ont pas été dans une proportion au moins égale aux deux tiers pour chacun des éléments, que seule une partie de l'habitation a été affectée par cet incendie sans que la solidité de l'ouvrage soit compromise et que l'administration n'apporte aucun élément technique justifiant le contraire ;

- elle pouvait appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour le chantier de

M. et Mme A...dès lors que l'immeuble n'a été que ponctuellement atteint par un incendie, que sa solidité n'a pas été compromise et que l'administration n'apporte aucun élément technique justifiant le contraire ; l'administration n'applique pas sa propre doctrine selon laquelle la charpente et la couverture ne doivent pas être prises en compte dans l'appréciation de la nature et de l'étendue des travaux ;

- les vingt-quatre factures émises par la société SO-FI-BAT, pour lesquelles la déduction de taxe sur la valeur ajoutée est remise en cause, ne correspondent pas à des prestations de direction générale mais à des prestations techniques et commerciales fournies par l'un de ses salariés dans le cadre d'une mise à disposition ;

- elle conteste l'application de la majoration pour manquement délibéré aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux deux chantiers et celle des intérêts de retard ; il n'y a pas manquement délibéré car si elle n'a pas correctement apprécié la nature des travaux pour deux chantiers elle n'a pas pour habitude d'appliquer un taux de taxe erroné ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SA Hory Chauvelin ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la SA Hory Chauvelin.

1. Considérant que la société anonyme (SA) Hory Chauvelin, qui exerce une activité de travaux de maçonnerie, de taille de pierres et de restauration de monuments historiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos en 2008 et 2009 et sur la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2010 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a notamment estimé que certains travaux effectués constituaient une livraison à soi-même au sens des dispositions du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts et a notifié des redressements correspondant à la différence entre le taux normal et le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en outre, elle a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur vingt-quatre factures émises par la société SOFIBAT ; que la SA Hory Chauvelin relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'absence de production d'immeubles neufs :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans (...) / 2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : / a) Qui concourent à la production d'un immeuble au sens des deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 257 du même code dans sa rédaction alors applicable: " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. / (...) / 1. Sont notamment visés : / (...) / c) Les livraisons à soi-même d'immeubles. / Constituent notamment des livraisons à soi-même d'immeubles les travaux portant sur des immeubles existants qui consistent en une surélévation, ou qui rendent à l'état neuf : / (...) / 2° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ; / (...) / 4° Soit l'ensemble des éléments de second oeuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 245 A de l'annexe II au même code dans sa rédaction alors applicable : " I. - Pour l'application du 4° du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, les éléments de second oeuvre à prendre en compte sont les suivants : / a. les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ; / b. les huisseries extérieures ; / c. les cloisons intérieures ; / d. les installations sanitaires et de plomberie ; / e. les installations électriques ; / f. pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage. / II. - La proportion prévue au 4° du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est fixée à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés au I. " ;

3. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par le contribuable relèvent du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou de son taux normal, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations taxables ;

4. Considérant, en premier lieu, que l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux travaux réalisés par la SA Hory Chauvelin dans un immeuble à la suite d'un incendie, pour un montant de 5 086,89 euros, au motif que les travaux effectués ont concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 4° du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'elle s'est fondée sur un constat d'huissier du 24 juillet 2008 faisant état de " solives hors d'usage, huisserie extérieure manquante, poutre verticale de soutien de la grand poutre horizontale qui menace de finir de se rompre, escalier disparu, enduit des murs Nord et Sud dégradés ", sur les propositions de paiement adressées au propriétaire par l'architecte maître d'oeuvre, et dont la société a eu copie, qui indiquent expressément qu'il s'agit d'une reconstruction à l'identique après sinistre d'un bâtiment, sur une attestation du propriétaire du 23 juillet 2009 qui précise que les travaux réalisés affectent plus de cinq des six éléments du second oeuvre et enfin, sur une télécopie du 28 novembre 2008 de l'architecte en chef des monuments historiques qui précise en note qu'il s'agit, selon lui, d'une reconstruction à laquelle le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée est applicable ; que si la société requérante soutient que le seuil des deux tiers prévu à l'article 245 A de l'annexe II au code général des impôts ne serait pas atteint dès lors qu'une seule partie de l'immeuble a été affectée par l'incendie et que le constat d'huissier ne vise que cette partie et non l'ensemble de l'immeuble, ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces produites ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à ces travaux ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux travaux réalisés par la SA Hory Chauvelin dans un second ensemble immobilier à la suite d'un incendie, pour un montant de 10 789,37 euros, au motif que ces travaux ont concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que la réfection de l'immeuble a nécessité un permis de construire, lequel indique que l'objet de la demande est la reconstruction d'une habitation à la suite d'un sinistre ; qu'en outre, le descriptif des travaux du 13 février 2008 de l'architecte du patrimoine indique qu'il s'agit de travaux de réfection de gros oeuvre et de second oeuvre des éléments détériorés par l'incendie ; qu'enfin, le décompte définitif du 17 novembre 2009 fait état de " dépose de pierres en démolition et par refouillement sans et avec étais, pose de pierre par incrustement, scellement des solives de planchers, scellement de poutres maîtresses, scellement de sablières, scellement de pieds de ferme, reconstruction du mur de cloison entre la cuisine et la salle de bains, démolition du plancher dans les combles, mise en oeuvre d'un plancher coulé sur solivage, chaînage béton périphérique " ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la production de l'attestation du maître de l'ouvrage du 14 juin 2008 indiquant que les travaux sont éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ne constitue pas, à elle seule, un élément d'appréciation déterminant ; que, dans ces conditions, les travaux réalisés doivent être regardés, de par leur nature et leur ampleur, comme ayant concouru à la production ou à la livraison d'un immeuble ; que, dès lors, ils n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 279-0 bis du code général des impôts ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante soutient que l'administration n'applique pas sa propre doctrine selon laquelle la charpente et la couverture ne doivent pas être prises en compte pour l'appréciation de la nature et de l'ampleur des travaux, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne les vingt-quatre factures émises par la société SOFIBAT :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération / (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (...) / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures / (...) " ; qu'aux termes de l'article 272 du même code : " (...) / 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture / (...) " ; qu'aux termes de l'article 283 du même code : " (...) / 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée / (...) " ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations de contrôle, le service a notamment remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur vingt-quatre factures émises au nom de la SA Hory Chauvelin par la société SOFIBAT, au cours de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, aux fins de règlement de " prestations de services, assistance technique, commerciale et administrative ", au motif que ces paiements ont été effectués sans contrepartie, la société requérante ayant ainsi rémunéré son président directeur général en cette qualité et non, ainsi qu'elle le soutient, en qualité de maître maçon spécialiste des bâtiments historiques mis à sa disposition par la société SOFIBAT ; que, conformément à l'avis exprimé par la commission départementale des impôts le 6 juillet 2012 dans un souci de conciliation, l'administration a admis que la moitié des prestations facturées par la société SOFIBAT, d'un montant total mensuel de 34 684 euros toutes taxes comprises (TTC) puis de 44 252 euros TTC au cours de la période vérifiée, correspondait à des prestations d'assistance technique réalisées par M.D... ; qu'elle a en revanche estimé que l'autre moitié correspondait à la rémunération de son activité de président directeur général de la SA Hory Chauvelin et a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures acquittées sans contrepartie ;

9. Considérant que l'administration fait valoir qu'une convention intra-groupe a été conclue entre les sociétés SOFIBAT et SA Hory Chavelin ayant pour objet " de déterminer les conditions tant de forme que de fond des différentes transactions ainsi que leur correspondance comptable " réalisées par les sociétés du groupe informel SO-FI-BAT et que l'article 3 de cette convention prévoit que " la société SOFIBAT assure la fonction administrative, comptable, juridique et de direction générale " pour l'ensemble des sociétés du groupe en contrepartie d'une quote-part des frais engagés pour leur compte majorée d'un coefficient ; qu'il n'est pas contesté que la convention précise, ainsi que le soutient l'administration, que la société SOFIBAT s'engage à fournir à la SA Hory Chauvelin un ensemble de prestations et met un de ses salariés, M. D...à sa disposition ; que l'administration fait valoir en outre que les déclarations annuelles de données sociales de la société SOFIBAT mentionnent la qualité de président directeur général de M. D...et non sa qualité de technicien et que les factures présentées, qui ne précisent pas l'objet des prestations fournies, correspondent exactement à la facturation de la quote-part des frais engagés par la société SOFIBAT conformément à l'article 3 de la convention intra-groupe ; qu'elle déduit de l'ensemble de ces éléments que les factures ne portent pas sur la mise à disposition d'un salarié en qualité de technicien et rémunèrent en réalité les fonctions de président directeur général de la SA Hory Chauvelin au titre desquelles M. D...n'est pas rémunéré par cette société de sorte que l'engagement d'une telle dépense est dépourvue de contrepartie et en conséquence sans intérêt pour elle ;

10. Considérant que la SA Hory Chauvelin se borne à soutenir que ces factures concernent la mise à disposition de M. D...par la société SOFIBAT et portent, pour leur montant total, sur les prestations techniques et commerciales qu'il a fournies en raison de ses compétences particulières en matière de suivi des travaux pris et commandés et de direction opérationnelle des chantiers ; que, toutefois, si elle produit une copie d'extraits de l'agenda de M. D...pour les mois de juillet 2008 et mai 2009 ainsi que des extraits de trois cahiers personnels de celui-ci qui retracent son activité professionnelle, ces pièces n'établissent pas que les prestations facturées dont le service a refusé la prise en compte correspondent à des prestations d'assistance technique et commerciale fournies par M. D...; qu'aucune autre pièce n'établit que celui-ci a exercé, dans le cadre de sa mise à disposition, une activité distincte de son activité de président directeur général de la SA Hory Chauvelin ; que, dans ces conditions, la société requérante n'apporte aucun élément susceptible de contredire sérieusement les éléments apportés par l'administration ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures ;

Sur les pénalités :

11. Considérant que l'application de la majoration pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause de l'application du taux réduit de taxe est fondée sur la qualité de professionnelle du bâtiment de la SA Hory Chauvelin ne pouvant ignorer, eu égard à la teneur des pièces mentionnées aux points 4 et 5 du présent arrêt dont l'administration se prévaut, que les travaux effectués sur deux ensembles immobiliers ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier de ce taux ; que, compte tenu de la nature et de l'ampleur de ces travaux et de la qualité de professionnelle de la construction de la société, elle justifie ainsi de l'existence d'un manquement délibéré alors même que cette erreur n'aurait été commise, selon la requérante, que pour ces deux chantiers ;

12. Considérant que la SA Hory Chauvelin se borne à contester les intérêts de retard appliqués sur le fondement du I de l'article 1727 du code général des impôts sans invoquer aucun moyen spécifique ; que, dès lors, le rejet de ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Hory Chauvelin n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA Hory Chauvelin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme (SA) Hory Chauvelin et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mars 2017.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

S. Aubert

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT01193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01193
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : DELAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-23;15nt01193 ?
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