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10/05/2017 | FRANCE | N°15NT03897

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 mai 2017, 15NT03897


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Groupement GTP Manche et la SELARL Anquetil-Lelièvre et associés ont demandé au tribunal administratif de Caen :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de la Manche a attribué le lot n° 1 du marché public " intervention des huissiers de justice en vue de recouvrement amiable des créances en matière d'amendes et condamnations pécuniaires et de produits locaux par les comptables de la direction générale des finances publiques à l'encontre

des débiteurs domiciliés dans le département de la Manche " à la SCP Gilles Bazin ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Groupement GTP Manche et la SELARL Anquetil-Lelièvre et associés ont demandé au tribunal administratif de Caen :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de la Manche a attribué le lot n° 1 du marché public " intervention des huissiers de justice en vue de recouvrement amiable des créances en matière d'amendes et condamnations pécuniaires et de produits locaux par les comptables de la direction générale des finances publiques à l'encontre des débiteurs domiciliés dans le département de la Manche " à la SCP Gilles Bazin et Olivier Gerlic et attribué le lot n° 2 de ce marché à la SELARL Actohuismanche ;

2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2013 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Manche a rejeté la candidature du Groupement GTP Manche s'agissant du lot n° 2 ;

3°) d'annuler le contrat conclu avec la SCP Gilles Bazin et Olivier Gerlic s'agissant du lot n° 1 ;

4°) d'annuler le contrat conclu avec la SELARL Actohuismanche s'agissant du lot n° 2 ;

5°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Manche de déclarer le Groupement GTP Manche attributaire du marché public en cause dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;

6°) subsidiairement, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 61 779 euros en indemnisation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1400131 du 28 octobre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2015 et 28 juin 2016, le Groupement GTP Manche et la SELARL Anquetil-Lelièvre et Associés, représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 28 octobre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2013 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Manche a rejeté la candidature du groupement GTP Manche s'agissant du lot n°2 ;

3°) d'annuler le contrat conclu avec la SELARL Actohuismanche pour l'exécution du lot n°2 ;

4°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Manche de déclarer le Groupement GTP Manche attributaire du lot n°2 du marché, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) subsidiairement, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 61 779 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le 2ème critère de sélection des offres est imprécis : d'une part sur la notion d' " informations utiles au comptable " et d'autre part sur les conditions de mise en oeuvre de ce critère ; le dossier de consultation ne fait ni renvoi ni référence à la convention entre la DGFIP et la CNHJ ; le pouvoir adjudicateur s'est ainsi accordé un pouvoir d'appréciation discrétionnaire, rompant l'égalité de traitement entre candidats ; compte tenu de la note de 19/20 du groupement évincé et de 20/20 de l'attributaire à ce critère, ce vice a directement lésé les requérants ;

- les candidats n'ont pas été informés sur les sous-critères mis en oeuvre ; ainsi n'ont-ils été avisés ni de l'existence ni des conditions de mise en oeuvre du critère de la couverture géographique ; la note demandée sur les moyens humains et qualités organisationnelles ne faisait pas référence aux plages d'ouverture au public des études ; c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'un tel sous-critère était justifié par l'accueil facilité des débiteurs alors que les débiteurs ne sont reçus directement par l'huissier qu'en cas de refus de paiement ; les requérants réitèrent leur demande de communication du rapport d'analyse des offres dans une version complète ;

- le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d'appréciation de l'offre du groupement évincé en ce qui concerne le 2ème critère : les procédures comparées avaient une durée identique de j+70 jours ; le taux de téléphones valides est de 70% pour le requérant, 30% pour l'attributaire ; les visites domiciliaires plus nombreuses chez le requérant, qui compte davantage de collaborateurs ; alors que l'attributaire peut recevoir 650 appels/jour et en émettre 450, le requérant a un automate d'appel qui peut générer 200 000 appels/jour autorisant 800 négociations quotidiennes ; la SELARL Anquetil, Lelièvre et Associés, membre du groupement requérant a d'ailleurs obtenu le trophée meilleure région pour le taux d'encaissement en 2012, 2013 et 2014 ;

- le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d'appréciation de l'offre du groupement évincé en ce qui concerne le 3ème critère (dimensionnement de la structure) : il ne pouvait être apprécié au regard de la couverture géographique (non mentionné comme sous-critère) et en tout état de cause une bonne couverture géographique ne se réduit pas au nombre d'études, sans tenir compte des moyens humains ; l'attributaire annonce disposer de 3 études, de 5 collaborateurs dédiés et 2 secrétaires, qui ne suffiront manifestement pas à couvrir l'amplitude horaire demandée ; le recrutement annoncé de 5 collaborateurs dédiés et d'un gestionnaire des dossiers DDFIP pourrait bien ne pas être effectif ; les moyens humains annoncés (40 personnes) sont en réalité ceux du groupement GPE, dont l'attributaire ne peut régulièrement se prévaloir ; l'offre du groupement requérant était meilleure, disposant d'une étude à Coutances assurant l'amplitude horaire requise, de 2 huissiers de justice et 9 collaborateurs dédiés, plus un service informatique de 15 personnes, une équipe d'animation de 12 personnes et une équipe support de 5 personnes pour les dossiers délicats ; enfin le requérant présentait des références de donneurs d'ordres bien plus nombreuses que l'attributaire ;

- le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d'appréciation de l'offre de l'attributaire en ce qui concerne le 4ème critère (engagement à respecter le cahier des charges des échanges dématérialisés) car cette offre ne permettait pas le retour des dossiers " produits locaux ", faute d'interface compatible avec le logiciel du Trésor, et prévoyait seulement la transmission par courriels de tableaux Excel ;

- le principe d'égalité de traitement entre candidats a été méconnu car l'offre de la SELARL Actohuismanche est basée sur un partenariat illégal avec le GIE Groupement des Poursuites Extérieures en incorporant les moyens de ce dernier à ses propres moyens matériels et organisationnels ; l'illégalité de ce partenariat tient à ce que, d'une part, il ne permet pas le respect des règles de concurrence en ouvrant la possibilité de se prévaloir des moyens d'un autre opérateur, et d'autre part, seuls les groupements conjoints ou solidaires sont autorisés par l'article 51 du code des marchés publics, enfin un tel partenariat n'était pas autorisé par le règlement de la consultation qui prévoit que seuls les huissiers de justice membres du groupement candidat peuvent exécuter les prestations ;

- le " Groupement des poursuites extérieures (GPE) n'aurait en tout état de cause pu se porter candidat faute de disposer d'une étude dans le ressort à desservir (article 4.2 du DCE) ; ses moyens sont utilisés non pour le compte de l'attributaire mais en son nom propre ; le GPE a démarché et utilisé l'attributaire comme prête-nom et perçoit 4 à 6% des taux de recouvrement ; le marché doit être en réalité exécuté par le GPE et l'offre de l'attributaire est dans ces conditions irrégulière ;

- le marché ne répond pas à des besoins de l'administration au regard du délai écoulé entre la procédure d'attribution et la signature du marché ;

- le candidat évincé avait une chance sérieuse d'emporter le marché ; il a droit par conséquent à l'indemnisation des frais de présentation de son offre, de 3 200 euros HT, et de son manque-à-gagner, de 61 779 euros HT (déterminé par référence à des encaissements identiques à ceux objet du marché, à période et localisation géographique identiques).

Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2016, la SELARL Actohuismanche, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SELARL Anquetil, Lelièvre et Associés la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le groupement GTP Manche et la SELARL Anquetil, Lelièvre et Associés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 28 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code des marchés publics ;

- l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ;

- la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et notamment son article 128 ;

- le décret n°56-222 du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant le Groupement GTP Manche et la SELARL Anquetil-Lelièvre et Associés.

Une note en délibéré présentée pour le Groupement GTP Manche et la SELARL Anquetil-Lelièvre et associés a été enregistrée le 4 mai 2017.

1. Considérant qu'en 2013, la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Manche a engagé une procédure de passation d'un marché public relatif à l'" intervention des huissiers de justice en vue de recouvrement amiable des créances en matière d'amendes et condamnations pécuniaires et de produits locaux par les comptables de la direction générale des finances publiques à l'encontre des débiteurs domiciliés dans le département de la Manche " ; que le marché a été divisé en deux lots correspondant aux ressorts géographiques des tribunaux de grande instance de Cherbourg (lot n° 1) et Coutances (lot n° 2), les huissiers étant habilités à intervenir en fonction du lieu d'implantation de leur étude ; qu'eu égard au montant prévisible du marché, inférieur au seuil prévu à l'article 26 du codes des marchés publics, auquel renvoie l'article 28 du même code, la procédure adaptée a été mise en oeuvre ; que le règlement de consultation prévoyait que les offres étaient notées sur 100, à partir de quatre critères d'appréciation, en premier lieu, " Moyens mis à disposition : le candidat produira une note dans laquelle il détaillera les moyens qu'il mobilisera pour l'accomplissement des prestations ", en deuxième lieu, " Fréquence de la restitution des états récapitulatifs des dossiers traités et de toute information utile au comptable : le candidat produira une note détaillant la stratégie et l'organisation calendaire qu'il compte mettre en oeuvre ", en troisième lieu, " Dimensionnement de la structure : (...) les moyens humains et les qualités organisationnelles de son étude (nombre de collaborateurs dédiés au recouvrement des créances prises en charge par les comptables de la DGFIP, nombre de donneurs d'ordre pour lesquels l'étude travaille déjà, plages horaires de réception des appels en provenance de la DDFIP...) ", en quatrième lieu, " Engagement de l'huissier ou de la structure à respecter les dispositions des cahiers des charges prescrits en matière d'échanges dématérialisés ", représentant respectivement 30, 20, 20 et 30 points ; que seul le Groupement GTP Manche, composé de deux études, la SCP Gilles Bazin et Olivier Gerlic et la SELARL Anquetil-Lelièvre et Associés, a candidaté pour les deux lots ; que la SELARL Actohuismanche a candidaté pour le lot n° 2 ; que le GTP Manche et la SCP Gilles Bazin et Olivier Gerlic ont remporté le lot n° 1 tandis que la SELARL Actohuismanche s'est vu attribuer le lot n° 2, avec 99 points contre 98 au GTP Manche ; que les décisions de rejet et d'attribution ont été notifiées en novembre 2013 et les contrats ont été signés le 4 avril 2014 ; que le Groupement GTP Manche et la SELARL Anquetil-Lelièvre et Associés relèvent appel du jugement du 28 octobre 2015 en tant que le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 21 novembre 2013 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Manche a attribué le lot n° 2 à la SELARL Actohuismanche et du contrat signé le 4 avril 2014 confiant à cette société l'exécution du lot n° 2 du marché en cause, et demandent à la cour, à titre principal, de déclarer le groupement GTP Manche attributaire du lot n° 2 du marché, ou, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 61 779 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la nature des conclusions et l'étendue du litige :

2. Considérant qu'indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; que cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité ; que la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la demande du groupement GTP Manche et de la SELARL Anquetil-Lelièvre et Associés tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de la Manche a attribué le lot n°2 et de la décision du 21 novembre 2013 par laquelle cette même autorité a rejeté leur offre pour ce lot sont devenues sans objet du fait de la signature du marché intervenue le 4 avril 2014, les requérants disposant alors du recours de pleine juridiction sus-décrit et pouvant critiquer dans ce cadre ces décisions à l'occasion de leur contestation de la validité du contrat ;

En ce qui concerne la validité du contrat :

4. Considérant que les tiers agissant en qualité de concurrents évincés de la conclusion d'un contrat administratif ne peuvent, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer que les vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office ;

5. Considérant que, saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences ; qu'ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat ; qu'en présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci ; qu'il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés ;

6. Considérant, en premier lieu, que, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères ; qu'il appartient au pourvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné ; qu'en outre, si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères, il doit porter à la connaissance des candidats leurs conditions de mise en oeuvre dès lors que ces sous-critères sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ; qu'il n'est en revanche pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres ;

7. Considérant qu'aux termes du I de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : " Lorsque le comptable du Trésor public est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance ou d'une condamnation pécuniaire, il peut, préalablement à la mise en oeuvre de toute procédure coercitive, demander à un huissier de justice d'obtenir du débiteur ou du condamné qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette ou de sa condamnation pécuniaire. / Les frais de recouvrement sont versés directement par le débiteur ou le condamné à l'huissier de justice. / Le montant des frais, qui restent acquis à l'huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la justice (...) " ; que le contrat litigieux conclu le 4 avril 2014 entre la direction départementale des finances publiques du département de la Manche et la SELARL Actohuismanche avait pour objet de mettre en oeuvre les dispositions précitées du I de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ; qu'étaient joints au règlement de la consultation, notamment, la convention nationale conclue le 15 décembre 2010 entre la direction générale des finances publiques (DGFIP) et la chambre nationale des huissiers de justice (CNHJ), le cahier des charges des modalités de transmission pour le recouvrement des produits locaux et le cahier des charges des modalités de transmission pour le recouvrement des amendes et condamnations judiciaires ;

8. Considérant que compte tenu des documents ainsi portés à la connaissance des candidats, lesquels sont, en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, habilités à procéder au recouvrement amiable de toutes créances, et de ce que la fourniture au comptable public compétent de " toute information utile " s'inscrit dans le cadre de la restitution des états récapitulatifs de chaque dossier appréciée par ce critère, le Groupement GTP Manche et la SELARL Anquetil-Lelièvre et Associés ne sont pas fondés à soutenir que le deuxième critère de sélection des offres souffrait d'imprécision au motif que n'étaient pas détaillées les " informations utiles au comptable " dont la fourniture était prévue et que les candidats n'étaient de ce fait pas informés des conditions de mise en oeuvre de ce critère ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que le Groupement GTP Manche et la SELARL Anquetil-Lelièvre et Associés soutiennent que les candidats n'ont pas été informés sur les sous-critères mis en oeuvre par le pouvoir adjudicateur dans la sélection des offres, au motif qu'aurait été utilisé un sous-critère " couverture géographique " du troisième critère sans informer les candidats de l'existence et de la pondération de ce sous-critère ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'analyse des offres reproduit dans le mémoire en défense du ministre des finances et des comptes publics, que la commission d'appel d'offres, pour apprécier le " dimensionnement de la structure ", a analysé les moyens mis en oeuvre par la SELARL Actohuismanche, dans l'étude de Saint-Lô et ses deux bureaux annexes de Cérences et de Mortain, en prenant en compte la composition de leurs personnels respectifs, le recrutement annoncé de cinq agents dédiés à l'exécution du marché et d'un gestionnaire comme interlocuteur de la direction départementale des finances publiques, et les plages horaires de leur ouverture au public, de 8 à 12 h puis de 14 à 18 h, ainsi que son partenariat avec le groupement d'intérêt économique GPE (Groupement des poursuites extérieures), qui compte trente à trente-cinq salariés, dont cinq personnes d'encadrement, disponibles du lundi au vendredi de 8 à 19 heures ; que la commission d'appel d'offres a estimé que cette offre assurait notamment une " couverture géographique de proximité " et lui a attribué une note de 19/20 pour ce critère ; que l'offre émise par le groupement GTP Manche pour la SELARL Anquetil, Lelièvre et Associés, mentionnait disposer des moyens de l'étude de Gilles Bazin et Olivier Gerlic, à Cherbourg, et de celle de Anquetil, Lelièvre et Associés, à Coutances, cette dernière comptant deux huissiers et neuf collaborateurs, une ouverture au public de 8h à 20h du lundi au vendredi et de 9h à 15h le samedi, les ressources de la plate-forme support DSO interactive, soit une équipe informatique de quinze personnes, une équipe d'animation de douze personnes, en charge de l'accompagnement et de la formation des agents, et d'un personnel support de cinq personnes présentées comme les correspondants des trésoreries ; que la commission d'appel d'offres a estimé que cette offre présentait une " couverture géographique moins bien répartie", tout en lui attribuant cependant une note identique de 19/20 ; que les appréciations ainsi émises, qui résultent de l'examen des mérites comparatifs des offres, ne révèlent aucunement l'utilisation de sous-critères pré-établis et déterminant la sélection des offres ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la procédure d'attribution du marché serait entachée d'une prétendue irrégularité tenant à ce que les candidats n'auraient pas reçu d'information appropriée sur les sous-critères mis en oeuvre par la direction départementale des finances publiques de la Manche ;

11. Considérant, en troisième lieu, que le groupement GTP Manche et la SELARL Anquetil, Lelièvre et Associés soutiennent que l'appréciation de leur offre au regard du deuxième critère relatif à la restitution des dossiers traités, à la stratégie et l'organisation calendaire est entachée d'une erreur manifeste ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport d'analyse des offres, que si les méthodes proposées par les deux concurrents sont assez semblables, l'attributaire, qui a reçu une note de 20/20, proposait des " visites domiciliaires définies avec les postes comptables ", ce que la commission d'appel d'offres a souligné et qualifié de " stratégie commune de recouvrement avec les postes comptables " ; que l'offre du candidat évincé a, en revanche, reçu une note de 19/20, compte tenu de ce que la durée de procédure proposée était " plus longue " et la " phase 3 ", consistant en une réitération supplémentaire des courriers, appels téléphoniques et envois de SMS, jugée " non nécessaire " ; qu'il résulte en effet de l'instruction que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la restitution proposée aux comptables se faisait à J+60 pour l'attributaire, au lieu de J+70 pour le candidat évincé ; qu'enfin, la circonstance invoquée que la SELARL Anquetil, Lelièvre et Associés aurait été primée à plusieurs reprises en matière de recouvrement, dans un cadre au demeurant non précisé, ne ressortait pas dans son offre et n'était, en tout état de cause, pas de nature à lier le choix de l'administration, laquelle a pu estimer que l'offre de l'attributaire était sur ce point " mieux exposée et plus parlante ", sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que le groupement GTP Manche et la SELARL Anquetil, Lelièvre et Associés soutiennent que l'appréciation de l'offre de l'attributaire au regard du troisième critère, relatif aux moyens humains et aux qualités organisationnelles, est entachée d'erreur manifeste dès lors, d'une part, qu'il ne pouvait être apprécié au regard de la couverture géographique, sous-critère non porté à la connaissance préalable des candidats, que, d'autre part, les moyens humains et matériels annoncés par le candidat, incluant un hypothétique recrutement de cinq collaborateurs dédiés, ne suffiront manifestement pas à couvrir l'amplitude horaire et le calendrier procédural annoncé, et que les moyens humains mis en avant sont en réalité ceux du groupement GPE, dont l'attributaire ne peut régulièrement se prévaloir ; qu'en comparaison leur offre était meilleure, disposant d'une étude à Coutances assurant l'amplitude horaire requise, comptant deux huissiers de justice et neuf collaborateurs dédiés, plus un service informatique de quinze personnes, une équipe d'animation de douze personnes et une équipe support de cinq personnes pour les dossiers délicats, et présentant des références de donneurs d'ordres bien plus nombreuses que celles de l'attributaire ;

13. Considérant toutefois, d'une part, qu'il résulte du point 10 du présent arrêt que le pouvoir adjudicateur pouvait prendre en compte la couverture géographique des offices d'huissier de justice concurrents comme élément d'appréciation, n'ayant pas la nature d'un sous-critère dont les candidats devaient être informés, du troisième critère d'appréciation des offres concernant le " dimensionnement de la structure " ; que, d'autre part, compte tenu des dispositions de l'article 5 du décret du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers, rappelées et explicitées à l'article 4.2 du règlement de consultation, le groupement GTP Manche ne pouvait régulièrement se prévaloir pour l'attribution du lot n°2 des personnels de l'étude de Cherbourg, exerçant hors du ressort du tribunal de grande instance de Coutances et les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir qu'ils disposaient d'un personnel propre nettement plus nombreux que celui de leur concurrent, alors au surplus qu'aucune circonstance particulière ne permet de douter de l'effectivité des recrutements explicitement prévus par celui-ci ; qu'enfin, s'il est constant que la SELARL Actohuismanche indique recourir aux moyens du groupement d'intérêt économique GPE, notamment à ses personnels spécialisés en matière d'informatique et d'animation, les requérants n'établissent aucunement que ledit groupement aurait entendu assurer par lui-même et pour son propre compte la mission de recouvrement amiable impartie par le marché et que l'attributaire ne lui aurait servi que de prête-nom ; qu'une telle preuve ne saurait en effet être regardée comme apportée par la seule attestation du 11 décembre 2013, émanant de la SCP Gilles Bazin et Olivier Gerlic, également membre du groupement candidat GTP Manche et attributaire du lot n°1 du marché en cause ; qu'il résulte, en tout état de cause, de l'instruction que l'offre de la SELARL Anquetil, Lelièvre et Associés mentionne elle-même recourir aux moyens de la plate-forme DSO interactive ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de l'offre de la SELARL Actohuismanche sur le troisième critère doit être écarté ;

14. Considérant, en cinquième lieu, que le groupement GTP Manche et la SELARL Anquetil, Lelièvre et Associés soutiennent que l'appréciation de l'offre de l'attributaire au regard du quatrième critère, relatif à l'engagement de respect du cahier des charges des échanges dématérialisés avec la direction départementale des finances publiques de la Manche, serait manifestement erronée dès lors que l'offre de l'attributaire ne permettait pas le retour des dossiers " produits locaux ", faute d'interface compatible avec le logiciel Hélios du Trésor, se bornant à prévoir la transmission par courriels de tableaux Excel ;

15. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, qu'en ce qui concerne les amendes et condamnations judiciaires, la transmission de Helios ou AMD, logiciels de l'administration, vers le centre serveur du Groupement des Poursuites Extérieures, utilisé par l'attributaire, est complètement dématérialisée et automatisée et qu'il en va de même s'agissant des transmissions en retour des mises à jour quotidiennes ; que les reversements de fonds de GPE vers Hélios et AMD comme les retours des dossiers par GPE vers AMD sont entièrement dématérialisés et automatisés avec mises à jour des codes retour, mais que " seul le retour des dossiers de produits locaux n'est pas encore développé dans l'interface Hélios " ; que, s'agissant de l'offre de la SELARL Anquetil, Lelièvre et Associés, le rapport d'analyse des offres relève que le centre serveur DSO-interactive a " développé une intégration complète avec l'application AMD pour pouvoir gérer les flux de dossiers à transmettre aux études d'huissiers de justice ... " ; qu'il ne peut, dans ces conditions, être tenu pour établi que l'offre des requérants serait davantage à même que celle de l'attributaire de permettre l'interface avec le logiciel Helios s'agissant des retours de dossiers " produits locaux " ; qu'ainsi, et alors que les deux concurrents ont obtenu une note identique de 30/30 pour ce critère, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de l'offre de l'attributaire ne peut qu'être écarté ;

16. Considérant que les requérants invoquent, en sixième lieu, la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats au motif que l'offre de la SELARL Actohuismanche serait basée sur un partenariat illégal avec le GIE Groupement des Poursuites Extérieures en incorporant les moyens de ce dernier à ses propres moyens matériels et organisationnels ; que l'illégalité de ce partenariat tiendrait à ce que, d'une part, il ne permet pas le respect des règles de concurrence en ouvrant la possibilité de se prévaloir des moyens d'un autre opérateur, d'autre part, seuls les groupements conjoints ou solidaires sont autorisés par l'article 51 du code des marchés publics, enfin, un tel partenariat n'était pas autorisé par le règlement de la consultation qui prévoit que seuls les huissiers de justice membres du groupement candidat peuvent exécuter les prestations ;

17. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers : " Les huissiers de justice peuvent (...) procéder au recouvrement amiable (...) de toutes créances " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers : " Les actes prévus aux alinéas 1er et 2 de l'article premier de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (...) sont faits concurremment par les huissiers de justice dans le ressort du tribunal de grande instance de leur résidence (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 251-1 du code de commerce : " Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée. / Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. / Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci " ; qu'aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé peuvent constituer un groupement d'intérêt économique ou y participer " ;

18. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la circonstance que la SELARL Actohuismanche utilise les ressources du GIE " Groupement des poursuites extérieures ", qui n'est qu'un regroupement de moyens destiné à permettre des économies de fonctionnement et ne peut pas être un " opérateur économique " au sens notamment de l'article 51 invoqué du code des marchés publics, ne constitue pas un partenariat avec un autre opérateur qui utiliserait la SELARL pour s'immiscer illégalement dans le ressort du TGI de Coutances, mais une simple modalité d'organisation de l'activité propre de la SELARL attributaire du lot n°2 ; que cette modalité d'organisation n'est pas irrégulière, et en particulier ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement des candidats, dès lors qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'offre de l'intéressée, que seuls les huissiers de la SELARL Actohuismanche elle-même sont habilités à faire exécuter les prestations de recouvrement amiable prévues par le marché et que le GIE Groupement des Poursuites Extérieures n'intervient pas aux lieu et place de la SELARL attributaire pour exécuter les actes juridiques de recouvrement incombant à celle-ci, mais uniquement comme centre serveur participant à l'exécution matérielle des prestations sous la seule responsabilité des huissiers compétents ;

19. Considérant, en septième et dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été rappelé, le marché en cause met en oeuvre les dispositions précitées du I de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, lesquelles ont pour objet de permettre à l'administration de confier le recouvrement amiable des créances publiques à des tiers pour pouvoir concentrer ses propres moyens sur le recouvrement forcé et ses autres attributions ; que par suite, en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, en se fondant sur le seul délai écoulé de plusieurs mois entre la procédure adaptée d'attribution du marché et la signature de celui-ci, que l'administration n'aurait aucun besoin réel susceptible de justifier le marché en litige ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Groupement GTP Manche et la SELARL Anquetil-Lelièvre et Associés ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché conclu entre la direction départementale des finances publiques de la Manche et la SELARL Actohuismanche, ainsi que ses conclusions à fin d'indemnisation du préjudice qui résulterait de son éviction irrégulière de ce contrat ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le Groupement GTP Manche et la SELARL Anquetil-Lelièvre et associés demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SELARL Anquetil-Lelièvre et associés le versement à la SELARL Actohuismanche d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du groupement GTP Manche et de la SELARL Anquetil-Lelièvre et Associés est rejetée.

Article 2 : Le groupement GTP Manche et la SELARL Anquetil-Lelièvre et Associés verseront une somme de 1 500 euros à la SELARL Actohuismanche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement GTP Manche, à la SELARL Anquetil-Lelièvre et Associés, au ministre des finances et des comptes publics, à la SELARL Actohuismanche et à la SCP Gilles Bazin et Olivier Gerlic.

Une copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de la Manche.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2017.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03897
Date de la décision : 10/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET VATIER et ASSOCIES AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-10;15nt03897 ?
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