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18/05/2017 | FRANCE | N°15NT01610

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 mai 2017, 15NT01610


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Opal Ingénierie a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la restitution de crédits d'impôt recherche s'élevant respectivement, au titre des années 2009 à 2011, à 38 251 euros, 60 428 euros et 12 838 euros.

Par un jugement n° 1303324 du 24 mars 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2015, la SARL Opal Ingénierie, représenté

e par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Opal Ingénierie a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la restitution de crédits d'impôt recherche s'élevant respectivement, au titre des années 2009 à 2011, à 38 251 euros, 60 428 euros et 12 838 euros.

Par un jugement n° 1303324 du 24 mars 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2015, la SARL Opal Ingénierie, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 mars 2015 ;

2°) de prononcer la restitution des crédits d'impôt demandés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les modifications qu'elle a apportées à la vis sans âme résultent de recherches innovantes au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts et des paragraphes 70, 90 et 270 du BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 du 12 septembre 2012 ;

- en ne lui communiquant par le rapport d'expertise ayant fait l'objet d'une note interne sur lequel elle s'est fondée, alors que cette note lui a été demandée à plusieurs reprises, l'administration a porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure et aux droits de la défense au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la SARL Opal Ingénierie ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2016 par une ordonnance du même jour.

Un mémoire enregistré le 3 mai 2017, présenté pour la SARL Opal Ingénierie n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Opal Ingénierie, qui a pour activité la conception, la fabrication et l'installation de systèmes de manutention de produits en vrac, relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la restitution de crédits d'impôt recherche s'élevant respectivement, au titre des années 2009 à 2011, à 38 251 euros, 60 428 euros et 12 838 euros et correspondant aux dépenses de recherche portant sur la vis sans âme ;

Sur la régularité de la procédure :

2. Considérant que s'il résulte des dispositions des articles L. 45 et R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales que les résultats du contrôle portant sur l'affectation à la recherche de certaines dépenses engagées par un contribuable doivent lui être notifiés, ces textes n'imposent pas au vérificateur qui, au cours de ses investigations, recueille l'avis du ministère de la recherche et de la technologie dans les conditions prévues par ces articles, de le communiquer au contribuable ou de lui en faire connaître la teneur et la portée afin de lui permettre d'en discuter le contenu ; qu'il suit de là que la SARL Opal Ingéniérie n'est pas fondée à soutenir qu'en ne lui communiquant pas le compte-rendu de l'expert auquel l'avis du délégué régional à la recherche et à la technologie de la région Centre du 20 décembre 2012 se réfère, l'administration fiscale a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et porté atteinte aux droits de la défense au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

Sur le bénéfice du crédit d'impôt recherche :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / (...) c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " ; que ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt recherche que les dépenses exposées pour le développement ou l'amélioration substantielle de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque du projet de recherche, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques ;

4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations, et, notamment, d'examiner si les opérations de développement expérimental en cause présentent un caractère de nouveauté au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ;

5. Considérant que le projet de recherche de la SARL Opal Ingénierie porte sur l'amélioration du traitement de produits d'une texture particulière, tels que les produits collants, colmatant ou poudreux, par l'utilisation de machines dont le système de fonctionnement repose sur une vis sans fin et sans axe central dite vis sans âme ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du dossier de demande de crédit d'impôt recherche, que la société s'est efforcée d'améliorer ce mécanisme à partir des travaux de recherche déjà menés sur cette question, des lois mécaniques existantes et d'une campagne d'étude systématique des machines déjà installées chez ses clients ; que les résultats qu'elle a obtenus lui ont permis de perfectionner ces machines en associant à l'utilisation de la vis sans âme plusieurs modifications techniques telles que celles portant sur les spires, la mise en oeuvre d'un couteau externe favorisant la prise en charge du produit manutentionné ou la combinaison d'une vis horizontale et d'une vis inclinée ; que de telles opérations constituent des améliorations non substantielles de techniques déjà existantes ; qu'il suit de là que le projet de recherche ainsi mené ne présente pas un caractère de nouveauté ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt recherche au titre des dépenses engagées pour le réaliser ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Opal Ingénierie n'est pas fondée à demander le bénéfice du crédit impôt recherche sur le fondement de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

7. Considérant que la garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester l'établissement ou le rehaussement d'une imposition ; que le refus de l'administration de faire droit à la demande de la SARL Opal Ingénierie tendant au bénéfice du crédit d'impôt recherche ne résulte pas de l'établissement ou du rehaussement d'une imposition, alors même qu'il lui a été notifié après une vérification de comptabilité, par deux propositions de rectification qui ne mettent à sa charge aucun impôt supplémentaire ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des conditions d'éligibilité au crédit d'impôt recherche prévues par les paragraphes 70, 90 et 270 du BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 du 12 septembre 2012 définissant les notions de développement expérimental, d'état de l'art et d'amélioration substantielle ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Opal Ingénierie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la SARL Opal Ingénierie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Opal Ingénierie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Opal Ingénierie et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mai 2017.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01610 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01610
Date de la décision : 18/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : QUESNEL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-18;15nt01610 ?
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