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24/05/2017 | FRANCE | N°15NT02491

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 24 mai 2017, 15NT02491


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le titre de recette exécutoire n° 2402 émis le 28 mars 2014 pour le compte de la commune de Tours pour obtenir le paiement de la somme de 234 486,27 euros.

Par un jugement n° 1404184 du 5 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a annulé le titre exécutoire émis le 28 mars 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2015, la commune de Tours, représentée par MeA...

, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 juin 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le titre de recette exécutoire n° 2402 émis le 28 mars 2014 pour le compte de la commune de Tours pour obtenir le paiement de la somme de 234 486,27 euros.

Par un jugement n° 1404184 du 5 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a annulé le titre exécutoire émis le 28 mars 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2015, la commune de Tours, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 juin 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Vert Marine devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit ;

4°) de mettre à la charge de la société Vert Marine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le recours devant le tribunal administratif était tardif et par suite irrecevable ;

- le titre exécutoire litigieux répond aux exigences de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 s'agissant de l'indication des bases de liquidation de la créance ;

- la créance a un fondement contractuel puisque les promotions définies lors de la réunion du 22 juin 2012 avaient une valeur contractuelle et que la société a perçu des règlements après l'échéance du 31 décembre 2012 ;

- les décomptes et pièces produits justifient le montant des sommes dues ;

- à titre subsidiaire, une expertise judiciaire devrait permettre de déterminer, au regard des pièces comptables détenues par elle et par les sociétés Vert Marine et Recrea, le montant total des recettes perçues d'avance par la société Vert Marine au cours de l'année 2012, au titre de 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2015, la société Vert Marine conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Tours en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive ;

- le titre exécutoire litigieux n'indique pas les bases de liquidation de la créance et ne fait référence à aucun document qui aurait permis de vérifier ces bases de liquidation ;

- la commune de Tours ne produit pas non plus en appel d'éléments de nature à établir la réalité et le montant de la créance dont elle se prévaut ;

- aucune stipulation contractuelle ne fonde la créance litigieuse ;

- le montant demandé n'est pas justifié ;

- l'expertise sollicitée à titre subsidiaire est dépourvue de toute utilité.

Par ordonnance du 23 janvier 2017, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.

Un mémoire, présenté pour la commune de Tours, a été enregistré le 23 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Gentilhomme, avocat de la commune de Tours.

Une note en délibéré, présentée pour la commune de Tours, a été enregistrée le 15 mai 2017.

1. Considérant que, par une convention signée le 31 décembre 2003, la commune de Tours a délégué à la société Vert Marine l'exploitation du centre aquatique du Lac ; qu'après la fin de cette délégation le 31 décembre 2012, la commune de Tours a émis à l'encontre de la société Vert Marine, le 28 mars 2014, un titre exécutoire d'un montant de 234 486,27 euros correspondant au remboursement de prestations qui auraient été indûment perçues sur les usagers par la société Vert Marine en raison de l'encaissement d'abonnements portant sur des périodes allant au-delà de l'expiration du contrat ; que par un jugement du 5 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ce titre exécutoire ; que la commune de Tours relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'en vertu des articles 18 et 19 de la loi du 12 avril 2000, codifiés désormais aux articles L. 110-1, L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, l'opposabilité des délais de recours à l'auteur d'une demande est subordonnée à l'indication des voies et délais de recours, y compris s'agissant de la décision prise sur recours gracieux ; qu'il résulte de l'instruction que si le titre exécutoire litigieux a été notifié à la société Vert Marine le 11 avril 2014, avec mention des voies et délais de recours, son recours gracieux formé le 3 juin 2014, soit dans le délai de recours contentieux, n'a donné lieu ni à un accusé de réception, ni à une réponse expresse de sa part ; qu'il suit de là que la société Vert Marine ne s'est pas vu indiquer les voies et délais de recours de la décision de rejet du recours gracieux ; que, par suite, la demande de la société Vert Marine, enregistrée au tribunal administratif d'Orléans le 7 novembre 2014 n'était pas tardive ;

Sur la légalité du titre exécutoire émis le 28 mars 2014 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé applicable aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation " ; que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ; qu'en application de ce principe, la commune de Tours ne pouvait recouvrer les sommes qu'elle estimait lui être dues par la société Vert Marine au terme de la convention de délégation de service public du 31 décembre 2003 sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fondait pour mettre les sommes en cause à la charge de la société Vert Marine ;

4. Considérant que le titre exécutoire n° 2402 du 28 mars 2014 comporte la mention : " 2012 centre aquatique du lac remb. Sur produits constatés d'avance C.A. et PJ " ; qu'étaient joints à ce titre exécutoire deux documents, d'une part un certificat administratif, qui précisait que le titre exécutoire remplaçait un précédent titre, émis le 20 décembre 2013, pour des produits constatés d'avance d'un montant de 196 058,75 euros HT soit 234 486,27 euros TTC, et d'autre part une facture, établie le 16 décembre 2013 par le centre aquatique du Lac, qui mentionnait également " 2012 Produits constatés d'avance " et reprenait les mêmes montants hors taxe et toutes taxes comprises ; qu'aucune des mentions du titre exécutoire ou des pièces qui lui étaient jointes ne permettait à la société Vert Marine de connaître les bases et éléments de calcul de la somme que la commune de Tours mettait à sa charge ; que les courriers qui lui avaient été précédemment adressés par la commune de Tours les 26 mars et 18 octobre 2013, d'une part, ne sont pas mentionnés dans le titre exécutoire litigieux ou ses pièces jointes, et d'autre part, ne comportent pas non plus d'indications permettant de connaître les éléments qui ont permis à la commune de Tours de calculer sa créance ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif d'Orléans a estimé que le titre exécutoire émis le 28 mars 2014 était contraire aux dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la commune de Tours n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a annulé le titre exécutoire n° 2402 émis à l'encontre de la société Vert Marine le 28 mars 2014 pour un montant de 234 486,27 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Vert Marine, qui n'est pas la partie perdante, verse à la commune de Tours une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tours la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Vert Marine et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Tours est rejetée.

Article 2 : La commune de Tours versera à la société Vert Marine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tours et à la société Vert Marine.

Une copie en sera adressée à la trésorerie de Tours municipale.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2017.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02491
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP CEBRON DE LISLE - BENZEKRI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-24;15nt02491 ?
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