La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2017 | FRANCE | N°17NT00022

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 juin 2017, 17NT00022


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler les décisions des 27 avril 2009 et 6 avril 2010 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Cornouaille-Quimper a prolongé sa mise en disponibilité d'office, et d'autre part, de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de ces décisions.

Par un jugement n° 0903307 du 15 décembre 2011, le tribunal administratif de Rennes a rejeté s

a demande.

Par un arrêt n° 14NT00475 du 17 juillet 2014, la cour administrativ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler les décisions des 27 avril 2009 et 6 avril 2010 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Cornouaille-Quimper a prolongé sa mise en disponibilité d'office, et d'autre part, de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de ces décisions.

Par un jugement n° 0903307 du 15 décembre 2011, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NT00475 du 17 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a, dans son article 1er, annulé ce jugement, ainsi que les décisions des 27 avril 2009 et 6 avril 2010, et, dans son article 2, condamné le centre hospitalier de Cornouaille-Quimper à verser à Mme C...une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice financier subi.

Par une décision n° 384612 du 30 décembre 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'article 2 de cet arrêt du 17 juillet 2014 et a renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Procédure devant la cour :

Avant cassation

Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 17 février 2012, 16 mai 2012, 1er octobre 2013, 23 avril 2014 et 20 juin 2014, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 décembre 2011 ;

2°) d'annuler les décisions du directeur du centre hospitalier de Cornouaille-Quimper du 27 avril 2009 et du 6 avril 2010 prolongeant sa mise en disponibilité d'office ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Quimper de procéder à la recherche d'un poste adapté à son état de santé, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 30 000 euros correspondant aux pertes de salaires et de cotisations de retraite résultant de sa mise en disponibilité d'office, ainsi que les intérêts au taux légal, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Quimper la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement de la somme acquittée au titre de la contribution à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal omet de statuer sur deux moyens et est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- le centre hospitalier n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ;

- l'avis émis par le comité médical lors de sa réunion du 23 avril 2009 est irrégulier, de sorte que la décision du 27 avril 2009, prise au vu de cet avis, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; un placement en disponibilité d'office pour raison de santé ne peut intervenir qu'après que le comité se soit prononcé sur un placement en congé de longue maladie ;

- le lien de causalité entre son état de santé et sa vaccination contre l'hépatite B doit être regardé comme établi, ou à défaut une expertise doit être ordonnée ;

- son état de santé justifiait qu'elle soit placée en congé de longue maladie ;

- la décision du 6 avril 2010 est illégale car elle s'applique rétroactivement.

Par un mémoire en défense et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 23 mai 2013, 13 novembre 2013, 21 avril 2014 et 20 juin 2014, le centre hospitalier de Cornouaille-Quimper conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Après cassation

Par un mémoire, enregistré le 6 février 2017, le centre hospitalier de Cornouaille, représenté par MeD..., conclut au rejet des conclusions indemnitaires de Mme C...et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- MmeC..., dont la carrière a été reconstituée sur la base d'un congé de maladie imputable au service ne peut se prévaloir d'aucun préjudice indemnisable ;

- le reclassement de MmeC..., au regard de son état de santé, s'est avéré impossible, de sorte qu'elle n'a été privée d'aucune chance de reclassement.

Par un mémoire enregistré les 3 et 4 mai 2017, Mme C...reprend ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cornouaille à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de reclassement et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a subi un préjudice du fait de l'absence de reclassement ;

- elle a perdu une chance sérieuse de reclassement.

Un mémoire, présenté pour le centre hospitalier de Cornouailles, a été enregistré le 19 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu,

- les conclusions de Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Mme C...et celles de Me Leduc, avocat du centre hospitalier de Cornouailles-Quimper.

1. Considérant que MmeC..., aide-soignante au centre hospitalier de Quimper depuis 1981, a été placée en congé de maladie ordinaire du 23 février 2007 au 22 février 2008 ; qu'elle a sollicité son placement en congé de longue maladie, demande qui n'a pas été accueillie à la suite des avis défavorables émis par le comité médical départemental les 22 novembre 2007 et 23 mars 2008 ; qu'après épuisement des droits à congé pour maladie ordinaire, le directeur du centre hospitalier de Quimper a, par une décision du 22 juillet 2008, placé Mme C...en disponibilité d'office à compter du 23 février 2008 ; que, Mme C...ayant contesté cette décision, le comité médical départemental à nouveau saisi de la situation de l'intéressée a émis, le 15 juillet 2008, un nouvel avis défavorable à l'attribution d'un congé de longue maladie, à la suite duquel la mise en disponibilité d'office de Mme C...a été prolongée ; que cet avis a été confirmé par le comité médical supérieur le 10 février 2009, ainsi que par le comité médical départemental réuni à nouveau le 23 avril 2009 ; que conformément à ce dernier avis, le directeur du centre hospitalier de Quimper a, le 27 avril 2009, prolongé la mise en disponibilité d'office de son agent du 23 février 2009 au 22 novembre 2009, puis, par une nouvelle décision du 6 avril 2010, décidé de la maintenir dans cette position jusqu'à la date de l'examen de sa situation par la commission de réforme laquelle, après s'être réunie les 6 mai 2010, 21 octobre 2010 et 21 mars 2011, a finalement reconnu l'imputabilité au service de la pathologie de la requérante et estimé que les arrêts de travail de Mme C...à compter du 23 février 2007 devaient être pris en charge au titre d'une maladie imputable au service ; que par un jugement du 15 décembre 2011, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de Mme C...tendant, d'une part, à l'annulation des décisions précitées des 27 avril 2009 et 6 avril 2010, et d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier de Cornouaille-Quimper à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de ces décisions ; que, par un arrêt n° 14NT00475 du 17 juillet 2014, la présente cour a, dans son article 1er, annulé les décisions précitées des 27 avril 2009 et 6 avril 2010 et, dans son article 2, condamné le centre hospitalier de Cornouaille-Quimper à verser à Mme C...la somme de 30 000 euros ; que par une décision du 30 décembre 2016, le Conseil d'Etat a cassé pour erreur de droit l'article 2 de cet arrêt du 17 juillet 2014 et a renvoyé à la cour les conclusions indemnitaires de MmeC... ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite au jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 novembre 2014 annulant la décision du 19 juillet 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cornouaille-Quimper a refusé de prendre en charge la pathologie de Mme C...au titre de la maladie professionnelle, confirmé en appel par un arrêt de la présente cour du 7 octobre 2016 devenu définitif, le centre hospitalier de Cornouaille-Quimper a reconstitué la situation de Mme C...sur la base d'un placement en congé de maladie imputable au service à compter du 23 février 2007 ; que ses droits sociaux ont été reconstitués et qu'elle s'est ainsi vu verser les sommes correspondant à une rémunération à plein traitement à laquelle elle avait droit dans cette situation ; que par suite, à supposer même que Mme C...ait été privée d'une chance de reclassement, sa demande tendant à l'indemnisation des pertes de salaires et de cotisations de retraite résultant des décisions des 27 avril 2009 et 6 avril 2010 prolongeant sa mise en disponibilité d'office est devenue sans objet ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 2011 du tribunal administratif de Rennes en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cornouaille-Quimper à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice correspondant aux pertes de salaires et de cotisations de retraite résultant de sa mise en disponibilité d'office ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Cornouaille-Quimper et par Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C...tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cornouaille-Quimper à lui verser la somme de 30 000 euros.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Cornouaille-Quimper et par Mme C...sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...et au centre hospitalier de Cornouaille-Quimper.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2017.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00022
Date de la décision : 07/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : JEUDI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-07;17nt00022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award