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09/06/2017 | FRANCE | N°16NT03829

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 juin 2017, 16NT03829


Vu la procédure suivante :

La société France Thon a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le titre de perception du 22 février 2013 émis à son encontre par la direction régionale des finances publiques de Bretagne en vue du recouvrement d'une somme de 165 274,88 euros.

Par un jugement n° 1400484 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé ce titre de perception.

Le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat a relevé appel de ce jugement par un recours enregistré

le 20 août 2015.

Par une demande et des mémoires enregistrés les 18 janvier 2...

Vu la procédure suivante :

La société France Thon a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le titre de perception du 22 février 2013 émis à son encontre par la direction régionale des finances publiques de Bretagne en vue du recouvrement d'une somme de 165 274,88 euros.

Par un jugement n° 1400484 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé ce titre de perception.

Le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat a relevé appel de ce jugement par un recours enregistré le 20 août 2015.

Par une demande et des mémoires enregistrés les 18 janvier 2016 et 28 mars et 11 avril 2017 la société France Thon, représentée par MeB..., a saisi la cour en vue d'obtenir l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 juin 2015 et le retrait d'un nouveau titre de perception émis à son encontre le 27 février 2017, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- elle a versé la somme de 165 274,88 euros à la direction départementale des finances publiques du Finistère en exécution du titre de perception du 22 février 2013 qui a été annulé par le tribunal administratif de Rennes le 25 juin 2015 ;

- le ministre ne lui a pas remboursé la somme de 165 274,88 euros mais l'a informée par courrier du 29 mars 2017 qu'il procédait à la compensation de sa dette avec la nouvelle créance résultant du titre de perception émis à son encontre le 27 février 2017 pour un montant identique.

Par une ordonnance du 23 novembre 2016, le président de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1400484 du tribunal administratif de Rennes rendu le 25 juin 2015.

Par un mémoire enregistré le 9 mai 2017 le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, conclut au rejet de la demande d'exécution de la société France Thon.

Il fait valoir que :

- il a entièrement exécuté le jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 juin 2015 ;

- la contestation soulevée par la société requérante concernant l'émission d'un nouveau titre de perception constitue un litige distinct.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Bris,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

-et les observations de MeA..., représentant la société France Thon.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'État." ;

2. Considérant que, par l'article 1er du jugement rendu par lui le 25 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé le titre de perception du 22 février 2013 mettant la somme de 165 274,88 euros à la charge de la société France Thon ; que cette annulation a été confirmée par l'arrêt n° 15NT02616 du 14 avril 2017 de la cour ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas remboursé la somme en litige de 165 274,88 euros mais a informé la société France Thon, par un courrier du 29 mars 2017, qu'elle procédait à la compensation de sa dette avec la nouvelle créance résultant de l'émission d'un nouveau titre de recettes pour un montant identique ; qu'elle a, ainsi, émis le 27 février 2017 un nouveau titre de perception à l'encontre de la société France Thon pour un montant de 165 274,88 euros, sur la base des mêmes motifs que ceux fondant le titre précédemment annulé, qui avaient été exposés dans la lettre de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture en date du 4 février 2013 à laquelle le nouveau titre fait, au demeurant, explicitement référence ;

4. Considérant que l'administration ne pouvait toutefois, agir de la sorte sans méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache tant à la décision d'annulation du titre de perception du 22 février 2013 qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, sauf à invoquer de nouvelles considérations de fait et de droit susceptibles de constituer le fondement de la créance qu'elle revendique, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce ; que, dès lors, l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Rennes le 25 juin 2015 et confirmée par la cour le 14 avril 2017 implique nécessairement que l'Etat procède au retrait du titre de perception du 27 février 2017 mettant à la charge de la société France Thon la somme de 165 274,88 euros et qu'il lui rembourse cette même somme et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, à défaut pour le ministre de la transition écologique et solidaire de justifier de cette exécution dans le délai prescrit, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour passé ce délai et ce jusqu'à la date à laquelle le présent arrêt aura reçu exécution ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à l'Etat (ministre de la transition écologique et solidaire) de procéder au retrait du titre de perception émis le 27 février 2017 à l'encontre de la société France Thon et de rembourser à cette dernière la somme de 165 274,88 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat (ministre de la transition écologique et solidaire) s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, procédé au retrait du titre de perception du 27 février 2017 et versé la somme de 165 274,88 euros à la société France Thon et ce, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois précité.

Article 3 : Le ministre de la transition écologique et solidaire communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'injonction prononcée à l'article 1er.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société France Thon, au ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Une copie sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Finistère.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président assesseur,

- M. Gauthier, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2017.

Le rapporteur,

I. Le Bris

Le président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT03829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03829
Date de la décision : 09/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-07-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Pouvoirs du juge de plein contentieux.


Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP DELAPORTE BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-09;16nt03829 ?
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