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14/06/2017 | FRANCE | N°16NT00866

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 juin 2017, 16NT00866


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) " La Résidence des Sablons " a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des périodes et exercices correspondant aux années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1500982 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou

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Par une requête enregistrée le 14 mars 2016, la SCI " La Résidence des Sablons ", représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) " La Résidence des Sablons " a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des périodes et exercices correspondant aux années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1500982 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2016, la SCI " La Résidence des Sablons ", représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2016 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des périodes et exercices correspondant aux années 2009, 2010 et 2011 et subsidiairement la réduction du taux des intérêts de retard au taux de l'intérêt légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité ; les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement en ce qui concerne la date d'achèvement des travaux retenue par l'administration ; ils ne se sont pas prononcés sur le dégrèvement demandé portant sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 028,84 euros relatif à la facture n° 324 émise par la société à responsabilité limitée (SARL) " Les Maisons du Globe " ;

- la procédure d'imposition est irrégulière faute qu'elle ait été mise à même de répondre à la proposition de rectification dans un délai suffisant ; l'absence de réponse à la proposition de rectification n'impliquait nullement l'intention d'accepter les rectifications proposées ;

- concernant la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour la période correspondant à l'année 2009, c'est à tort que l'administration a considéré qu'il y avait double emploi entre la facture n° 262 émise par la société " Les Maisons du Globe " et les factures de l'entreprise de terrassement-maçonnerie Mikail ; la note d'honoraires correspond aux études réalisées pour l'obtention des permis de construire ;

- s'agissant de la période correspondant à l'année 2010, le maître d'oeuvre a établi les attestations d'avancement des travaux dans l'unique but de percevoir ses honoraires ; l'administration ne pouvait pas se fonder sur ces attestations pour retenir la date du 16 avril 2010 comme celle de l'achèvement des travaux compte tenu de multiples erreurs commises par l'architecte qui ont entraîné des reprises importantes sur les travaux déjà réalisés et ce jusqu'en 2012 ;

- concernant la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour la période correspondant à l'année 2010, il n'y a pas de double emploi entre la facture n° 314 émise par la SARL " Les Maisons du Globe " mentionnant une prestation d'isolation sur les murs extérieurs et le devis de la société Polat Construction qui a réalisé des travaux de cloisonnement ; la facture n° 269 de la société " Les Maisons du Globe " ne porte pas sur les mêmes prestations que celles facturées par la même société dans sa facture n° 262 ; la facture de la SARL ZM Bâtiment concerne le chantier situé rue des Déportés à Villemandeur et correspond à une prestation de ravalement des cinq pavillons construits sur ce chantier ; la facture EDF du 21 octobre 2010 a été demandée à EDF qui ne l'a pas encore adressée mais elle a été réglée ;

- concernant la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour la période correspondant à l'année 2011, les factures Bricoman de janvier 2011 correspondent à des fournitures nécessaires à des travaux de réparation dans un pavillon et de finition des extérieurs ; il n'y a aucun double emploi de la facture n° 12/79 du 11 janvier 2011 émise par la SARL " Les Maisons du Globe " et la facture de la société NGC TP qui a abandonné le chantier de goudronnage qu'elle s'était engagée à réaliser ; les factures du deuxième trimestre de 2011 sont justifiées par la nécessité de réparer de nombreux défauts dans les pavillons avant la livraison au client en mai 2012 ;

- la société ne peut être taxée au titre d'une régularisation comptable à la fois au titre de l'année 2010 et 2011 ;

- pour les mêmes motifs, les majorations appliquées ne sont pas fondées ;

- au regard du taux de 4,80% par an des intérêts de retard, ces derniers ont la nature d'une sanction ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, d'une part, que la SCI " La Résidence des Sablons " a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mais n'a pas été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés, d'autre part et pour le surplus, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bataille,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la société civile immoblière (SCI) " La Résidence des Sablons " a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, à la suite de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, lui ont été réclamés ; que la société " La Résidence des Sablons " relève appel du jugement du 19 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a, selon elle, été assujettie au titre des périodes et exercices correspondant aux années 2009, 2010 et 2011 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, que la SCI " La Résidence des Sablons " soutient que le jugement est entaché d'irrégularité faute pour les premiers juges d'avoir statué sur la demande de dégrèvement portant sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 028,84 euros relatif à la facture n° 324 émise par la SARL " Les Maisons du Globe " ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce rappel a été abandonné au stade de la décision d'admission partielle de la réclamation contentieuse du 15 janvier 2015 ; que, par suite, le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

3. Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges ont répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de ce que certaines dépenses engagées après le 16 avril 2010, date retenue par l'administration comme celle de l'achèvement des travaux, pouvaient faire l'objet d'une déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, en considérant que la société requérante n'établissait pas que les factures litigieuses concernaient des achats de marchandises ou des prestations en lien avec le chantier situé rue des Déportés 45700 Villemandeur ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation à cet égard ;

Sur les conclusions aux fins de décharge de l'impôt sur les sociétés :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification en date du 5 juillet 2012 que la SCI " La Résidence des Sablons " a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mais n'a pas été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés ; que par suite, les conclusions de la société requérante tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations sont irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification " ;

6. Considérant que la SCI " La Résidence des Sablons " soutient qu'à la suite de la décision de son expert-comptable de mettre fin à sa mission à compter du 26 juillet 2012, elle a été mise dans l'impossibilité de présenter des observations en réponse à la procédure de rectification, faute d'avoir pu bénéficier d'un délai suffisant ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, qu'après en avoir fait la demande, la société requérante a bénéficié d'une prorogation du délai de réponse de trente jours sur le fondement de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la SCI a ainsi pu bénéficier d'un délai total de soixante jours courant à compter de la réception de la proposition de rectification le 7 juillet 2017 pour présenter ses observations ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

7. Considérant qu'en vertu de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à la déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est : a) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) " ; qu'aux termes du 4 de l'article 283 du même code : " Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée " ;

8. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction " ; qu'aux termes de l'article 206 de la même annexe : " IV (...) / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise " ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré./ Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ; qu'il résulte de l'instruction que la SCI " La Résidence des Sablons " n'a présenté, dans le délai de soixante jours dont elle a bénéficié, aucune observation en réponse à la proposition de rectification ni témoigné son désaccord à la rectification proposée ; que par suite, elle supporte la charge de la preuve de l'exagération des rappels de taxe de valeur ajoutée qu'elle conteste ;

S'agissant de la période correspondant à l'année 2009 :

10. Considérant que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la facture n° 262 émise par la SARL " Les Maisons du Globe " le 25 septembre 2009 portant sur des travaux de terrassement, au motif que cette dernière faisait double emploi avec les factures du 9 octobre 2009, selon un devis du 29 août 2009 et du 3 mai 2010 établies par l'entreprise de terrassement-maçonnerie Mikail ; que la proposition de rectification mentionne que le terrassement des cinq pavillons de la rue des Déportés a été effectué par la société Mikail et payé le 13 octobre 2009 ; que si la SCI " La Résidence des Sablons " soutient que la SARL " Les Maisons du Globe " a effectué des travaux de terrassement différents, notamment des opérations de terrassement consistant en l'évacuation des terres, des fondations et la remise à niveau de la route, ainsi que des opérations de branchement pour les réseaux extérieurs, de sorte que la facture litigieuse ne fait pas double emploi avec les factures correspondant aux prestations effectuées par l'entreprise Mikail, elle ne l'établit pas ; que par suite, elle n'est pas fondée à contester le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 940 euros portant sur la facture n° 262 établie par la SARL " Les Maisons du Globe " ;

11. Considérant que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la note d'honoraires du 6 octobre 2009 émise par M.A..., maître d'oeuvre, correspondant à la réalisation et l'établissement des études et des plans nécessaires à l'obtention des permis de construire rue Chambon au motif que cette dépense était étrangère à l'activité de la SCI " La Résidence des Sablons " dès lors qu'avait été démenti tout projet de construction sur le terrain à bâtir de la rue Chambon ; qu'il résulte de l'instruction que l'opération rue Chambon consistait en l'acquisition de terrains et à leur revente en l'état et non viabilisés ; que l'établissement des plans préalable à l'obtention des permis de construire n'était pas nécessaire à l'opération envisagée de vente de terrains à bâtir ; qu'au surplus, la construction d'immeubles rue Chambon ne peut être regardée comme faisant partie des finalités de la SCI, qui, au vu de la proposition de rectification, a pour objet l'acquisition d'un terrain situé rue des Déportés, Villemandeur et la construction sur ce terrain d'immeubles ainsi que leur vente ; que, dès lors, la SCI n'est pas fondée à contester le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 409,70 euros portant sur la facture d'honoraires du 6 octobre 2010 émise par M. A... ;

S'agissant de la période correspondant à l'année 2010 :

12. Considérant que l'administration a entendu se fonder sur les attestations d'avancement des travaux établies par le maître d'oeuvre afin de déterminer la date d'achèvement des travaux ; qu'elle en a déduit que, l'immeuble étant réputé hors d'eau au mois de février 2010 et cloisonné au mois d'avril, le chantier s'était terminé le 16 avril 2010 et que les achats de marchandises et travaux postérieurs à cette date étaient, par voie de conséquence, étrangers à l'activité de la société requérante ;

13. Considérant que pour établir " l'erreur totale de perspective résultant de la prise en considération d'une date erronée d'achèvement des travaux à l'origine de la plupart des rectifications ", selon ses termes, la SCI " La Résidence des Sablons " se borne à soutenir que les attestations émises par le maître d'oeuvre ne correspondaient pas à l'avancement effectif du chantier mais avaient pour unique objet de permettre à l'architecte de percevoir ses honoraires ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les états d'avancement des travaux aient été établis par M. A..., maître d'oeuvre, dans le seul but de lui permettre de percevoir ses honoraires ;

14. Considérant que la SCI " La Résidence des Sablons " soutient que, compte tenu des nombreuses erreurs commises par le maître d'oeuvre et des importantes reprises sur les constructions réalisées en découlant, ainsi que des travaux supplémentaires demandés par le client Hamoval, des achats de matériaux et des prestations postérieurs au 16 avril 2010 ont été nécessaires ; qu'ainsi, selon la société requérante, la date qui aurait du être retenue par l'administration serait celle de la livraison effective de la résidence le 22 mai 2012 à laquelle ont été remises les clés à l'acheteur ; que toutefois, et quelle que soit la date effective d'achèvement des travaux, la société requérante n'établit pas que les achats de marchandises effectués auprès des sociétés Cemex, Sotramat, Point P, Cilc Charpente, Franco Belge, Bricoman se rapporteraient aux travaux supplémentaires demandés par la société Hamoval, notamment dans son courrier du 18 février 2011, ou feraient suite aux rapports et avis des organismes chargés du contrôle technique du chantier ; qu'elle n'établit pas non plus que la taxe sur la valeur ajoutée de 286,58 euros grevant la facture de la société Locatus concernerait des travaux supplémentaires ou des reprises importantes sur le chantier de la rue des Déportés ;

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification, que contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration a refusé de déduire la taxe sur la valeur ajoutée de 28,95 euros relative à l'achat de marchandises et fournitures non pas au vu de la date d'achèvement des travaux retenue mais au motif que ces dépenses n'étaient justifiées par aucune facture ou pièce comptable ; qu'en vertu des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, les dépenses non justifiées par une facture ou pièce comptable ne peuvent être admises en déduction ; qu'il est constant que la SCI " La Résidence des Sablons " ne produit pas ces factures ; qu'il en va de même pour les factures PPG Distribution, Somoat, ERDF, Mecapompe et Trojnar ;

16. Considérant que l'administration a refusé de déduire la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 405,41 euros grevant la facture n° 314 émise par la SARL " Les Maisons du Globe " le 5 janvier 2010 et portant la mention " travaux de placoplâtre isolation + doublage 1 forfait " en estimant que cette facture faisait double emploi avec la facture n° 050511 établie par la SARL Polat Construction du 5 mai 2010 relative à une prestation de " doublage et cloisonnements " ; que si la société requérante fait valoir notamment la différence de matériaux utilisés afin de démontrer la complémentarité des deux factures qui porteraient, selon elle, sur des travaux distincts d'isolation des murs extérieurs réalisés par la SARL " Les Maisons du Globe " et de cloisonnement intérieur des habitations réalisés par la SARL Polat, les factures produites ne comportent aucun descriptif des prestations effectuées par les deux sociétés ; que par suite, elle n'est pas fondée à contester le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 405,41 euros ;

17. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification, que l'administration a refusé de déduire la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 468,70 euros grevant la facture n° 269 de la SARL " Les Maisons du Globe " du 5 janvier 2010 relative à des prestations de terrassement en relevant que cette facture faisait double emploi avec la facture n° 262 de la même société du 25 septembre 2009, faisant elle-même double emploi avec les factures de l'entreprise Mikail ; que la SCI " La Résidence des Sablons ", qui se borne à soutenir qu'il s'agit de prestations différentes compte tenu des importants travaux restant à réaliser sur les voies et réseaux divers, n'établit pas en quoi ces factures ne feraient pas double emploi ;

18. Considérant que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée s'élevant aux montants de 1372 euros et 980 euros afférente respectivement à deux factures émises par la SARL ZM Bâtiment le 17 mai 2010 relatives à des prestations de ravalement au motif qu'eu égard à la configuration des cinq pavillons construits rue des Déportés, la surface ravalée ne pouvait correspondre à ces immeubles ; que la première facture mentionne un ravalement de façade de 350 m² et la deuxième facture un ravalement de 250 m² ; que si la société requérante soutient que la surface de 600 m² de ravalement détaillée par les deux factures de la SARL ZM Bâtiment correspond à celle des cinq pavillons construits rue des Déportés de 100 m² chacun et prévoit 100 m² pour rechargement de défaut de maçonnerie, elle ne l'établit pas ; qu'au surplus, si la société fait valoir que les travaux ont été effectués en plusieurs étapes, et ont, par voie de conséquence, nécessité l'établissement de deux factures, il résulte de l'instruction que ces dernières ont toutes deux été émises le même jour ;

19. Considérant qu'il est constant que la société n'a pas fourni la facture EDF du 21 octobre 2010 grevée d'une taxe sur la valeur ajoutée de 466,55 euros, raison pour laquelle l'administration en a refusé la déduction ; qu'ainsi, et en vertu des dispositions du II de l'article 271 du code général des impôts, la SCI " La Résidence des Sablons " n'est pas fondée à demander la décharge de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

20. Considérant que la SCI demande la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 028,84 euros portant sur la facture n° 324 de la SARL " Les Maisons du Globe " ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce rappel a été abandonné lors de la décision d'admission partielle de la réclamation contentieuse du 15 janvier 2015 ; que, par suite, la contestation portant sur ce rappel est irrecevable ;

S'agissant de la période correspondant à l'année de 2011 :

21. Considérant en premier lieu, que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 9 530 euros porté sur la déclaration de TVA modèle CA3 souscrite au titre du premier trimestre de l'année 2011 ;

22. Considérant, d'une part, que l'administration a refusé la déduction de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 57, 63 euros grevant la facture Bricoman au motif que les achats ne correspondaient aux travaux supplémentaires exigés par l'acheteur Hamoval ; que la société requérante, qui ne produit pas la facture, soutient que les fournitures étaient nécessaires à la finition des extérieurs mais n'apporte aucun commencement de preuve de ses allégations ;

23. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 9 472,68 euros afférente à la facture n°12/279 du 11 janvier 2011 de la SARL " Les Maisons du Globe " au motif que celle-ci décrit " mot pour mot " les mêmes travaux que ceux figurant sur le devis n° 176 de la SARL NGG TP payé en 2010 et qu'aucune preuve du paiement de cette facture ne figurait dans les pièces comptables ; que la désignation des prestations ainsi que les quantités détaillées dans cette facture et dans celle de la SARL NGG TP sont strictement analogues et que la seule différence entre ces deux factures repose sur le prix plus élevé dans la facture n°12/279 ; que si la société requérante soutient que l'entreprise NGG TP a abandonné le chantier de goudronnage l'obligeant ainsi à trouver un nouveau prestataire, elle ne l'établit pas ; qu'elle n'établit pas non plus, par les pièces qu'elle produit, que les prestations en cause auraient porté sur la finition des travaux d'enrobé visés dans la correspondance entretenue au courant de l'année 2011 avec le client Hamoval ; qu'en outre, il est constant que la SCI " La Résidence des Sablons " n'a produit aucune preuve du paiement de cette facture ; que, pour ces motifs, elle n'est pas fondée à demander la décharge de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

24. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 5 705 euros porté sur la déclaration de TVA modèle CA3 souscrite au titre du deuxième trimestre de l'année 2011 ;

25. Considérant, d'une part, que l'administration a refusé de déduire le montant de taxe sur la valeur ajoutée de 489 euros correspondant à la taxe déductible sur les biens et services au motif que de ces dépenses, ne concernant pas le chantier de la rue des Déportés, étaient étrangères aux fins de l'entreprise ; que la SCI, qui se borne à soutenir que de nombreux défauts avaient dû être réparés dans les pavillons jusqu'à la livraison à son client Hamoval en 2010, n'établit pas, notamment par la production des factures correspondantes, ses allégations ;

26. Considérant, d'autre part, que l'administration a refusé la déduction du montant de taxe sur la valeur ajoutée de 5 216 euros, correspondant à " autre (TVA) à déduire " porté sur la déclaration CA3, au motif que ce même montant régularisé par le comptable de la SCI " La Résidence des Sablons " au titre du deuxième trimestre de l'année 2011 faisait double emploi avec la régularisation du vérificateur sur la période de 2010 ; qu'il ressort de l'instruction que le montant de 5 216 euros correspond à une régularisation comptable pour un surplus de taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre de la période de l'année 2010 à la suite d'une confusion dans les taux de taxe sur la valeur ajoutée sur les encaissements versés par le client Hamoval ; que, toutefois, le comptable de la société a procédé à cette régularisation au titre du deuxième semestre de l'année 2011 alors que celle-ci aurait dû être opérée au titre de la période correspondant à l'année 2010 ; que, dans le cadre de la vérification de comptabilité, le vérificateur a réduit la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre de l'année 2010 du montant de 5 216 euros ; que dès lors, la société requérante, qui se borne à soutenir que de nombreux défauts ont dû être réparés dans les pavillons jusqu'à la livraison au client en mai 2012, n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 5 216 euros au titre de l'année 2011 ;

27. Considérant, en dernier lieu, que la société requérante soutient qu'elle ne peut être à la fois taxée pour les périodes correspondant aux années 2010 et 2011 après régularisation comptable concernant le montant de 5 216 euros, de sorte qu'il y a lieu que ce montant fasse l'objet d'une compensation avec les rappels portant sur le deuxième semestre de l'année 2011 ; que toutefois, il résulte de l'instruction, comme préalablement évoqué au point 26, que le vérificateur a procédé à ce rappel au titre du second semestre de 2011 et a minoré la taxe exigible au titre de la période de 2010 du même montant ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur les intérêts de retard :

28. Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code (...) / III.-Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé " ;

29. Considérant que la société requérante soutient que l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts constitue une sanction dans la mesure où son taux de 0,40% par mois est excessivement supérieur à celui de l'intérêt légal ; que, toutefois, l'intérêt de retard prévu par ces dispositions, qui s'applique indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable, vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que par suite, ce moyen doit être écarté ;

30. Considérant, par ailleurs, qu'il n'appartient au juge de l'impôt ni de moduler le montant des intérêts de retard dus ni de limiter celui-ci au montant résultant de la seule application du taux légal ; qu'il y a en conséquence lieu de rejeter la demande de modulation du taux de l'intérêt de retard présentée par la société requérante ;

Sur les pénalités :

31. Considérant que la SCI " La Résidence des Sablons " conteste, par voie de conséquence de la contestation du bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, les majorations de 40% et 80% prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à contester le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes correspondant aux années 2009, 2010 et 2011 ; qu'ainsi, elle ne conteste pas utilement le bien-fondé des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts qui lui a été appliquée ;

32. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI " La Résidence des Sablons " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

33. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SCI " La Résidence des Sablons " demande au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI " La Résidence des Sablons " est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) " La Résidence des Sablons " et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 14 juin 2017.

Le président rapporteur,

F. Bataille L'assesseur le plus ancien,

S. Aubert

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°16NT008662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00866
Date de la décision : 14/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Frédérik BATAILLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET CHANDELLIER CORBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-14;16nt00866 ?
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