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03/07/2017 | FRANCE | N°16NT01803

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 juillet 2017, 16NT01803


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cobat a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Perros-Guirec à lui verser la somme de 818 660,27 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus illégal de la commune, opposé le 3 septembre 2008, de proroger l'autorisation de construire qui lui avait été délivrée le 29 septembre 2006.

Par un jugement n°1400065 du 8 avril 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juin 2016 et le 5 avril 2017, la Société Cob...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cobat a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Perros-Guirec à lui verser la somme de 818 660,27 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus illégal de la commune, opposé le 3 septembre 2008, de proroger l'autorisation de construire qui lui avait été délivrée le 29 septembre 2006.

Par un jugement n°1400065 du 8 avril 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juin 2016 et le 5 avril 2017, la Société Cobat, représentée par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2016 ;

2°) de condamner la commune de Perros-Guirec à lui verser la somme de 818 660,27 euros avec capitalisation des intérêts à compter du 14 octobre 2010, à titre principal, ou, d'ordonner, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert ayant pour mission de déterminer l'étendue de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Perros-Guirec une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Cobat soutient que :

- elle est régulièrement représentée par sa gérante ;

- celle-ci n'est nullement dessaisie du droit d'ester en justice ;

- l'illégalité fautive commise par la commune en refusant de proroger la durée du permis de construire qu'elle lui avait délivré est de nature à engager sa responsabilité ;

- ce refus illégal présente un lien de causalité directe avec les préjudices qu'elle a subis du fait de la non réalisation de l'opération projetée ;

- elle justifie avoir engagé en pure perte plusieurs dépenses constitutives d'un préjudice financier ;

- elle a été privée du financement prévu pour l'opération ;

- elle a été privée de la marge commerciale que lui aurait procurée l'opération projetée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2016, la commune de Perros-Guirec, représentée par le cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Cobat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Perros-Guirec fait valoir, à titre principal, que le recours indemnitaire formé en première instance par la société Cobat était irrecevable, faute pour cette dernière d'avoir été valablement représentée et faute pour la requérante de justifier d'un intérêt à agir légitime, et, à titre subsidiaire, que les prétentions indemnitaires de la requérante ne sont pas fondées, en l'absence de tout lien de causalité entre le préjudice dont se prévaut la société Cobat et le refus de prorogation de l'autorisation de construire qui lui avait été délivrée, d'une part, et en l'absence de démonstration de la réalité des préjudices allégués, d'autre part.

L'instruction a été close au 2 mai 2017, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté par la commune de Perros-Guirec a été enregistré le 4 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société Cobat, et de MeA..., représentant la commune de Perros-Guirec.

1. Considérant que la société Cobat a obtenu le 29 septembre 2006 de la commune de Perros-Guirec une autorisation de construire, portant sur la réalisation d'un projet immobilier de dix logements, dont elle a sollicité le 22 juillet 2008 la prorogation pour une période d'un an ; que la commune de Perros-Guirec s'est opposée le 3 septembre 2008 à cette demande ; que sur la demande de la société Cobat ce refus de prorogation a été annulé aux termes d'un arrêt de cette cour du 14 juin 2013, devenu définitif ; que la société Cobat a formé le 14 octobre suivant une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Perros-Guirec en lui réclamant, tous chefs de préjudice confondus, une somme de 818 660,27 euros, puis, suite au rejet de cette demande par la commune, un recours contentieux par lequel elle demandait la même somme ; que la société Cobat relève appel du jugement du 8 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par la commune de Perros-Guirec :

2. Considérant que si l'illégalité du refus de proroger une décision portant autorisation de construire constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité au nom de laquelle ce refus a été opposé, cette responsabilité ne peut être engagée que s'il en est résulté un préjudice certain présentant un lien direct avec ce refus illégal ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'échec de l'opération projetée trouve sa cause dans le différend opposant M.C..., propriétaire de l'ensemble immobilier devant servir d'emprise au projet de la société Cobat, et cette dernière, M. C...ayant dès le mois d'octobre 2008 engagé des démarches visant à activer la clause résolutoire figurant dans la convention de vente passée le 2 août 2005 avec la société Cobat, et initié, à partir d'août 2009, plusieurs actions judicaires à l'encontre de la société requérante ; que ces actions ont donné lieu, le 5 juillet 2011, à l'annulation par le tribunal de grande instance de Saint Brieuc du rachat par la société Cobat du bail commercial concernant les locaux à usage de commerce compris dans le bien immobilier ayant fait l'objet de la convention de vente passée avec la société Cobat ; que cette annulation, confirmée le 14 novembre 2012 par la cour d'appel de Rennes, a ainsi définitivement privé d'effet l'engagement de vente de l'immeuble pris par M. C...en faveur de la société Cobat, du fait de la clause résolutoire que cet engagement comportait relativement au rachat du fonds de commerce ; qu'ainsi, alors même que le refus opposé le 3 septembre 2008 par la commune de Perros-Guirec à la demande de prorogation de l'autorisation de construire délivrée à la société Cobat repose sur un motif de droit erroné, les difficultés financières liées à l'échec de l'opération immobilière projetée par la société Cobat ne présentent aucun lien de causalité direct avec le refus de la commune de Perros-Guirec de proroger l'autorisation de construire qui lui avait été délivrée le 29 septembre 2006 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à la désignation d'un expert, que la société Cobat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la commune de Perros-Guirec, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société Cobat la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Cobat, au même titre, une somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Cobat est rejetée.

Article 2 : La société Cobat versera à la commune de Perros-Guirec une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cobat et à la commune de Perros-Guirec.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller,

Lu en audience publique le 3 juillet 2017.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01803
Date de la décision : 03/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET CORNEN LAURET LECLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-03;16nt01803 ?
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