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05/10/2017 | FRANCE | N°16NT01991

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 05 octobre 2017, 16NT01991


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse devant le tribunal administratif :

L'association " Sauvegarde du Trégor " a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Bretagne a refusé de lui accorder son agrément au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et de lui délivrer cet agrément.

Par une demande distincte cette même association a saisi le tribunal administratif de Rennes aux fins d'annulation de la décision du 31 octobre 2012 par laquelle le préfet des Côtes d'Arm

or, devenu compétent, a refusé de lui accorder cet agrément et a sollicité l'oct...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse devant le tribunal administratif :

L'association " Sauvegarde du Trégor " a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Bretagne a refusé de lui accorder son agrément au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et de lui délivrer cet agrément.

Par une demande distincte cette même association a saisi le tribunal administratif de Rennes aux fins d'annulation de la décision du 31 octobre 2012 par laquelle le préfet des Côtes d'Armor, devenu compétent, a refusé de lui accorder cet agrément et a sollicité l'octroi de l'agrément pour l'aire géographique correspondant à l'ancien évêché du Trégor, de Morlaix à Tréguier.

Par un jugement n° 1200030, 1300057 du 21 février 2014, le tribunal administratif de Rennes a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la première demande, a annulé l'arrêté du 31 octobre 2012 et lui a accordé l'agrément dans le cadre du Trégor historique, de Morlaix à Tréguier, pour une durée de 5 ans renouvelable.

Procédure contentieuse devant la cour :

Par un recours enregistré le 28 avril 2014 sous le n° 14NT01142, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a demandé à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 février 2014 en tant qu'il a annulé la décision du 31 octobre 2012 et agréé l'association.

Par la voie de l'appel incident l'association a demandé à la cour de lui octroyer un agrément pour les départements des Côtes d'Armor et du Finistère ou à défaut dans le cadre régional.

Par un arrêt du 13 février 2015, la cour a rejeté le recours du ministre et agréé l'association au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement dans le cadre de la région Bretagne, pour une durée de 5 ans renouvelable.

Procédure contentieuse devant le Conseil d'Etat :

Par un recours enregistré le 17 avril 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Par une décision du 20 juin 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt 14NT01142 du 13 février 2015 et renvoyé l'affaire devant la cour pour y être statué.

Procédure contentieuse devant la cour :

L'association " Sauvegarde du Trégor " n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 17 novembre 2016.

Les parties n'ont pas produit devant la cour dans le cadre de l'instance enregistrée le 21 juin 2016 sous le n° 16NT01991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.

1. Considérant que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 février 2014 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 31 octobre 2012 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a refusé d'accorder à l'association " Sauvegarde du Trégor " l'agrément qu'elle sollicitait au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et lui a accordé cet agrément dans le cadre du Trégor historique, de Morlaix à Tréguier, pour une durée de 5 ans renouvelable ; que par la voie de l'appel incident, l'association demande à la cour de lui octroyer cet agrément pour les départements des Côtes d'Armor et du Finistère ou à défaut dans le cadre régional ;

Sur la légalité de l'arrêté du 31 octobre 2012 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction à la date de la décision contestée : " Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. / (...). Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement. / Cet agrément est attribué dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) / Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. " ; qu'aux termes de l'article R. 141-2 du même code : " Une association peut être agréée si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration: 1° D'un objet statutaire relevant d'un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article L. 141-1 et de l'exercice dans ces domaines d'activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l'importance attestent qu'elle oeuvre à titre principal pour la protection de l'environnement ; 2° D'un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de son activité, de membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ; 3° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ; 4° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ; 5° De garanties de régularité en matière financière et comptable " ;

3. Considérant que le préfet des Côtes d'Armor a refusé de délivrer l'agrément sollicité par l'association " Sauvegarde du Trégor " aux motifs que ses actions ne présentaient pas un caractère régulier et suffisant, que les actions locales des associations qu'elle fédère étaient très limitées et que son implication dans les dossiers à thématique environnementale présentant un enjeu fort sur le plan départemental était restreinte ;

4. Considérant, d'une part, qu'en se bornant à invoquer les motifs mentionnés au point 3, sans préciser quelles conditions fixées par l'article R. 141-2 précité du code de l'environnement n'étaient pas remplies, le préfet n'a pas mis à même l'association " Sauvegarde du Trégor " de connaître les raisons pour lesquels sa demande d'agrément était refusée et a ainsi entaché son arrêté d'un défaut de motivation ;

5. Considérant d'autre part, que l'association " Sauvegarde du Trégor " démontre, par les documents qu'elle produit, qu'elle remplit la condition fixée par le 1° de l'article R. 141-2 du code de l'environnement, qui exige que l'association justifie d'un objet statutaire relevant d'un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article L. 141-1 et de l'exercice, dans ces domaines, d'activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l'importance attestent qu'elle oeuvre à titre principal pour la protection de l'environnement ; que les circonstances, à les supposer établies, que les actions qu'elle mène ne présenteraient pas un caractère régulier et suffisant, que les actions locales des associations qu'elle fédère seraient très limitées et que son implication dans les dossiers à thématique environnementale présentant un enjeu fort sur le plan départemental serait restreinte, ne sont pas de nature à justifier légalement le refus d'agrément qui lui a été opposé dès lors qu'elles ne figurent pas au nombre des conditions fixées par l'article R. 141-2 précité du code de l'environnement ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le ministre chargé de l'environnement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 31 octobre 2012 du préfet des Côtes d'Armor ;

Sur les conclusions à fin d'agrément :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 141-3 de ce code : " L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable. Le cadre territorial dans lequel l'agrément est délivré est fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément " ;

8. Considérant qu'il résulte des dispositions du code de l'environnement citées ci-dessus qu'il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'agrément, de déterminer s'il peut être délivré dans un cadre départemental, régional ou national ; que, si ces dispositions font obstacle à ce qu'elle exige que l'association exerce son activité dans l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'agrément est susceptible de lui être délivré, elle peut légalement rejeter la demande lorsque les activités de l'association ne sont pas exercées sur une partie significative de ce cadre territorial et qu'elles ne concernent que des enjeux purement locaux ; que l'agrément ne peut être délivré dans un cadre infra-départemental ; que par suite, le ministre chargé de l'environnement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a agréé l'association " Sauvegarde du Trégor " au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement pour une durée de 5 ans renouvelable " dans le cadre du Trégor historique, de Morlaix à Tréguier " ;

9. Considérant que, par la voie de l'appel incident, l'association " Sauvegarde du Trégor " demande à la cour de lui octroyer un agrément pour les départements des Côtes d'Armor et du Finistère ou à défaut dans le cadre régional ; qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, cette association a pour objet " la défense des sites et du patrimoine naturel et culturel et la préservation du cadre de vie des habitants. Elle regroupe des associations et incite à la création d'associations oeuvrant dans ce but. Elle peut initier toute action en rapport avec son objet (...) " ; que l'association " Sauvegarde du Trégor " est constituée de plusieurs autres associations locales ; que l'association est intervenue dans plusieurs contentieux, ainsi qu'au soutien des associations fédérées autour du " Peuple des Dunes " qui s'oppose en baie de Lannion, à Trégastel et à Trébeurden aux projets d'autorisation d'extraction de sables sous marins, a introduit une action contre l'arrêté interpréfectoral du 30 juin 2011 autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime par une zone de mouillages et d'équipements légers dans l'anse de Térénez-Perrohen-Kernéléhen sur le littoral des communes de Plouézoc'h et de Plougasnou et contre l'arrêté interpréfectoral du 30 juin 2011 portant règlement de police de cette zone de mouillages, et a été impliquée dans les contentieux et manifestations destinés à lutter contre la pollution par les algues vertes, ainsi que dans diverses autres actions locales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son action se concentre essentiellement sur l'ancienne division administrative et religieuse du Trégor, laquelle se situe aujourd'hui en majeure partie au nord-ouest du département des Côtes d'Armor et pour une partie plus réduite au nord-est du département du Finistère ; que par suite, et ainsi que le soutient le ministre chargé de l'environnement, ces activités ne peuvent être regardées comme étant exercées sur une partie significative des départements des Côtes d'Armor ou du Finistère ou de la région Bretagne au sens des dispositions précitées de l'article R. 141-3 du code de l'environnement ; que par suite, les conclusions de l'association " Sauvegarde du Trégor " tendant à ce que l'agrément qu'elle sollicite sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'environnement lui soit accordé ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'association " Sauvegarde du Trégor " de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1200030, 1300057 du tribunal administratif de Rennes du 21 février 2014 accordant à l'association " Sauvegarde du Trégor " l'agrément prévu à l'article L. 141-1 du code de l'environnement pour une durée de 5 ans renouvelable " dans le cadre du Trégor historique, de Morlaix à Tréguier " est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre chargé de l'environnement ainsi que l'ensemble des conclusions de l'association " Sauvegarde du Trégor " sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, à l'association " Sauvegarde du Trégor " et au préfet des Côtes d'Armor.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2017.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01991
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Pouvoirs du juge de plein contentieux.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : LECLERCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-05;16nt01991 ?
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