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06/10/2017 | FRANCE | N°16NT02050

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 octobre 2017, 16NT02050


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Aluminium Vacher Blaisois a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Blois à lui verser la somme de

62 212,96 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la résiliation du marché conclu au titre du lot n° 4 " menuiseries extérieures " dans le cadre de l'opération de restructuration des laboratoires de l'établissement.

Par un jugement n° 1503102 du 21 avril 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa de

mande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2016, la sociét...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Aluminium Vacher Blaisois a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Blois à lui verser la somme de

62 212,96 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la résiliation du marché conclu au titre du lot n° 4 " menuiseries extérieures " dans le cadre de l'opération de restructuration des laboratoires de l'établissement.

Par un jugement n° 1503102 du 21 avril 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2016, la société Aluminium Vacher Blaisois, représentée par la SELARL d'avocats Gendre et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2016 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Blois à lui verser la somme de

62 212,96 euros hors taxes en réparation des préjudices résultant de la résiliation abusive du marché ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise afin notamment de fournir tous éléments techniques et de permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Blois aux entiers dépens de l'instance ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la résiliation du marché relatif au lot n° 4 " menuiseries extérieures " n'est pas justifiée ; elle apporte la preuve de ce qu'elle a rempli ses obligations mais s'est trouvée confrontée à l'opiniâtreté du maitre d'oeuvre ;

• s'agissant des galeries, leur ossature en acier n'était pas prévue au marché ;

• s'agissant des châssis typiques et atypiques, des stores intégrés, des meneaux, des cloisons et des plinthes, elle s'est heurtée à l'absence de réponse du maître d'oeuvre ;

- elle ne peut être sanctionnée de ne pas avoir réussi à se conformer aux prescriptions irréalisables du maitre d'oeuvre ;

- elle n'a pas cherché à bloquer le chantier ; les termes de son courrier du 9 juillet 2015 montrent qu'en disant que " le chantier restera en situation de blocage ", elle ne fait que relater une situation de fait, à savoir la situation de blocage due aux prescriptions irréalisables du maitre d'oeuvre ;

- en l'état de ces constatations, la résiliation est disproportionnée et par conséquent abusive ;

- la responsabilité contractuelle du centre hospitalier est engagée ; le montant des préjudices subis évalué à la somme de 62 212,96 euros HT correspond aux frais engagés sur le chantier, au temps passé en réunion conducteur travaux et au titre du manque à gagner ; à titre subsidiaire, si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée, il conviendrait de procéder à la désignation d'un expert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2016, le centre hospitalier de Blois, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Aluminium Vacher Blaisois à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dubuc, avocat du centre hospitalier de Blois.

1. Considérant que, dans le cadre d'un projet de restructuration de ses laboratoires comportant la rénovation d'un bâtiment existant et la construction d'un bâtiment neuf, le centre hospitalier de Blois a, par acte d'engagement signé le 12 novembre 2014, confié à la société Aluminium Vacher Blaisois (AVB) l'exécution du lot n° 4 " Menuiseries Extérieures ", pour un montant de 289 277,54 euros TTC ; qu'après avoir mis en demeure cette société, le 29 juin 2015, de se conformer aux stipulations du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), de tenir compte des observations du maître d'oeuvre et de terminer l'occultation provisoire des baies afin de ne pas entraver les travaux des autres corps d'état, le centre hospitalier de Blois a procédé à la résiliation du marché par décision du 20 juillet 2015 ; que la société Aluminium Vacher Blaisois relève appel du jugement du 21 avril 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Blois à lui verser la somme de 62 212,96 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la résiliation, selon elle irrégulière, du marché ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant qu'il appartient au juge de rechercher si la résiliation litigieuse est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité pour la société Aluminium Vacher Blaisois ; que seule une faute d'une gravité suffisante est de nature à justifier, en l'absence de clause prévue à cet effet, la résiliation d'un marché public aux torts exclusifs de son titulaire ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de résiliation du 20 juillet 2015 a été prise après une mise en demeure restée infructueuse, en application des stipulations des articles 46.3 et 48.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux, aux motifs, d'une part, que la société Aluminium Vacher Blaisois n'a pas respecté les principes définis dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et les pièces graphiques du marché pour les châssis typiques et atypiques, les galeries et les détails de principe et n'a pas tenu compte des observations du maître d'oeuvre pour les prototypes présentés (menuiseries non affleurantes, meneaux incompatibles avec la mise en place de cloisons et plinthes non conformes) et, d'autre part, qu'elle a procédé au blocage du chantier ;

4. Considérant, en premier lieu, que la société requérante ne peut sérieusement soutenir que la mise en place d'une ossature métallique des galeries ne figurait pas dans les stipulations contractuelles et, qu'en tout état de cause, elle n'avait pas la capacité technique de la réaliser en acier, dès lors que le cahier des clauses techniques particulières du marché prévoit, d'une part, au terme de ses articles 3.1.1 et 3.1.2 de la rubrique " ensemble menuiserie extérieure ", la mise en place d'un " châssis en aluminium laqué " et la " réalisation de deux galeries en verre entre le bâtiment neuf et le bâtiment existant, de même nature que la menuiserie extérieure en aluminium ", lesquelles " disposeront d'une ossature métallique porteuse permettant la mise en oeuvre des parois vitrées " ; que, d'autre part, l'article 2.9 du CCTP consacré aux vitrages rappelle que les châssis devront être en aluminium et non, comme le soutient la requérante, en acier ; que la société AVB ne saurait dès lors soutenir que la mise en place d'une ossature métallique relevait de travaux supplémentaires non contractuellement prévus pour lesquels elle avait présenté un devis écarté par la maîtrise d'oeuvre ;

5. Considérant, en second lieu, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment des constats d'huissiers des 15 et 31 juillet 2015 et des fiches d'examen de documents établies par le maître d'oeuvre les 25 mars, 8 avril, 6 mai et 30 juin 2015, que les châssis et les différents prototypes présentés par la société n'étaient pas conformes au CCTP, et que l'entreprise n'a pas tenu compte des remarques en ce sens du maître d'oeuvre, dont il n'apparaît aucunement qu'elles étaient " irréalisables " ; que, de même, la société AVB ne peut être fondée à prétendre que l'intégration des stores pour occultation totale dans le double vitrage n'était pas prévue au marché, alors que le CCTP prévoit en son point 3.3.1 l'installation de stores sous la forme d'un panneau " intégré au châssis vitré " ; que, d'autre part, il est établi par l'instruction, notamment les courriers du maître d'oeuvre la mettant en garde contre une éventuelle application de pénalités, que la société n'a pas respecté le délai qui lui avait été contractuellement imparti pour la transmission des documents d'exécution ;

6. Considérant ainsi qu'à supposer même que la société AVB ne puisse être regardée comme ayant volontairement procédé à l'interruption des travaux par le blocage du chantier, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas procédé en temps utile à l'exécution de certaines des prestations lui incombant et que, en tout état de cause, le centre hospitalier de Blois aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs tirés du non-respect des principes définis dans le CCTP et les pièces graphiques du marché et l'absence de prise en compte des observations du maître d'oeuvre sur les prototypes présentés ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la résiliation prononcée le 20 juillet 2015, au motif que l'entreprise ne respectait pas ses engagements contractuels et les observations qui lui étaient adressées n'est ni abusive ni, eu égard à la gravité des manquements sus-évoqués, disproportionnée ; qu'il suit de là que cette résiliation ne peut ouvrir droit à aucune indemnisation ; que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée à titre subsidiaire, la société Aluminium Vacher Blaisois n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat (...) " ; que la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens au sens de l'article susvisé, les conclusions de la société Aluminium Vacher Blaisois, tendant à ce que le centre hospitalier de Blois soit condamné à lui verser les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Blois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Aluminium Vacher Blaisois et non compris dans les dépens ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Aluminium Vacher Blaisois une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Blois et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Aluminium Vacher Blaisois est rejetée.

Article 2 : La société Aluminium Vacher Blaisois versera au centre hospitalier de Blois la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aluminium Vacher Blaisois et au centre hospitalier de Blois.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2017.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A... La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02050
Date de la décision : 06/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET GENDRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-06;16nt02050 ?
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