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19/10/2017 | FRANCE | N°16NT02957

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 octobre 2017, 16NT02957


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008.

Par un jugement n° 1403427 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer partiel et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée

le 29 août 2016, M. et Mme A..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008.

Par un jugement n° 1403427 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer partiel et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 août 2016, M. et Mme A..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette leur demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant des rehaussements de leur base imposable, dans la catégorie des revenus mobiliers, au titre des années 2006 à 2008 ;

2°) de prononcer cette décharge partielle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- M. A...a versé à M. C...la somme de 30 989,62 euros en 2006 et celle de 4 360 euros en 2007 par l'intermédiaire de la comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) CLS qui est associée au sein de la société Lytana ; ces sommes figurant au compte courant de M. A...dans l'EURL CLS au titre de 2006 et 2007 correspondent à des remboursements de prêt ; les frais de déplacement, d'un montant de 7 323 euros et 4 932 euros portés au crédit du compte d'associé de M. A...dans l'EURL CLS au titre de 2006 et 2007 sont déductibles du bénéfice de cette entreprise et donc non imposables entre les mains de M.A... ;

- en 2008, la somme de 7 000 euros a été finalement débitée du compte courant d'associé de M. A...dans l'EURL CLS et ne peut pas être regardée comme la perception d'un dividende ; les deux sommes de 2 000 euros correspondent à des remboursements de prêt indirectement consentis à M.C... ; la somme globale de 11 000 euros n'est donc pas imposable ; les frais de déplacement d'un montant de 209 euros sont justifiés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars 2017, 16 mai 2017 et 30 août 2017, le ministre chargé des finances conclut, après avoir mentionné un dégrèvement des droits et pénalités d'un montant global de 2 692 euros en ce qui concerne les contributions sociales dues au titre des trois années, au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 juin 2016 en tant qu'il a rejeté leur demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant des rehaussements de leur base imposable, dans la catégorie des revenus mobiliers, au titre des années 2006 à 2008, sur le fondement des dispositions des 1° et 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, à raison de revenus distribués, au titre des années 2006 et 2007, par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) CLS détenue par M. A...qui en était le gérant, et, au titre de l'année 2008, par la société civile immobilière (SCI) Lytana, détenue à hauteur de 25% chacun par l'EURL CLS et M. A...jusqu'au 27 décembre 2007 puis à hauteur de 50% par l'EURL CLS, dont les gérants étaient M. A...et M. C...;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 10 mai 2017, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et en pénalités, des contributions sociales à concurrence des sommes de 1 636 euros au titre de l'année 2006, de 391 euros au titre de l'année 2007 et de 665 euros au titre de l'année 2008, soit la somme globale de 2 692 euros ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A...sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus de la demande :

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers imposés au titre des années 2006 et 2007 :

3. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A...contestent l'imposition au titre respectivement des années 2006 et 2007, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des sommes de 30 990 euros et 4 360 euros qui ont été inscrites en crédit sur le compte d'associé de M. A...au sein de l'EURL CSL et soutiennent qu'il s'agit de remboursements d'un prêt consenti à M.C... ; qu'ils n'apportent toutefois aucune justification de l'existence d'un tel prêt qui n'a pas été déclaré à l'administration fiscale ;

4. Considérant, en second lieu, que M. et MmeA..., qui se bornent à se prévaloir du contenu des agendas de M.A..., du kilométrage de sa voiture et de notes sur papier libre, n'établissent pas la réalité des frais de déplacement déduits selon un calcul forfaitaire du résultat de l'EURL CSL ; que c'est donc à bon droit que l'administration a réintégré ces frais dans ce résultat et imposé les sommes de 7 323 euros et 4 932 euros, respectivement au titre des années 2006 et 2007, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers imposés au titre de l'année 2008 :

5. Considérant, en premier lieu, que l'administration a constaté qu'une somme de 7 000 euros et deux sommes de 2 000 euros ont fait l'objet de virements d'un compte bancaire de la SCI Lytana, imposée à l'impôt sur les sociétés, au crédit du compte bancaire privé ouvert au nom de M.A... et a imposé la somme totale de 11 000 euros au titre de l'année 2008 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

6. Considérant que si M. et Mme A...soutiennent que la somme de 7 000 euros a été finalement débitée du compte courant d'associé de M. A...au sein l'EURL CLS et qu'elle ne peut pas être regardée comme étant la perception d'un revenu distribué, ils n'en apportent en tout état de cause pas la preuve ; que, s'agissant des deux sommes de 2 000 euros, M. et Mme A...n'apportent aucune justification des remboursements de prétendus prêts ou avances consentis à M. C...par l'intermédiaire de la SCI Lytana ;

7. Considérant, en second lieu, que M. et MmeA..., n'établissent pas la réalité des frais de déplacement déduits selon un calcul forfaitaire du résultat de la SCI Lytana au titre de l'année 2008 ; que c'est donc à bon droit que l'administration a réintégré ces frais dans ce résultat et imposé la somme de 209 euros, au titre de l'année 2008, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de leur demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 2 692 euros, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2006 à 2008.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

l

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bataille, président,

M. Geffray, président assesseur,

M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 octobre 2017.

Le rapporteur,

J.-E. Geffray

Le président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02957
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL RODOLPHE ETESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-19;16nt02957 ?
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