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20/10/2017 | FRANCE | N°16NT01003

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 octobre 2017, 16NT01003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de lui accorder la décharge de l'obligation de payer les sommes de 4 000 euros et de 9 055,57 euros qui lui sont réclamées par deux oppositions à tiers détenteurs émises le 30 avril 2015 par le trésorier de Pithiviers à l'égard de la CARSAT Centre et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral.

Par un jugement n° 1503104 du 14 janvier 2016, le tribunal administratif d'Or

léans a rejeté sa demande et l'a condamné à verser une amende pour recours abusif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de lui accorder la décharge de l'obligation de payer les sommes de 4 000 euros et de 9 055,57 euros qui lui sont réclamées par deux oppositions à tiers détenteurs émises le 30 avril 2015 par le trésorier de Pithiviers à l'égard de la CARSAT Centre et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral.

Par un jugement n° 1503104 du 14 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande et l'a condamné à verser une amende pour recours abusif de 1 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 11 mars 2016, le 23 mai 2016 et le 21 mars 2017, M.A..., représenté par Me C...du Sel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 janvier 2016 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer les sommes de 4 000 euros et de 9 055,57 euros qui lui sont réclamées par deux oppositions à tiers détenteurs émises le 30 avril 2015 par le trésorier de Pithiviers à l'égard de la CARSAT Centre ;

3°) de mettre à la charge du comptable public la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération du 27 janvier 2009 du conseil municipal de la commune de Boynes a décidé d'instituer une participation financière pour raccordement à l'égout devant être payée par les seuls les propriétaires d'immeubles dont le permis de construire est délivré postérieurement à la date de mise en service du réseau d'assainissement ; il n'est pas redevable de la somme de 9 800 euros figurant à l'article 2 du permis de construire qui lui a été accordé le 5 juillet 2011 dès lors que la mise en service du réseau d'assainissement n'a été effectuée qu'en 2012, postérieurement à la délivrance du permis de construire ;

- en ce qui concerne l'opposition à tiers détenteur concernant la créance de la commune de Pithiviers, il a fait l'objet de plusieurs condamnations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif, pour un montant total de 7 000 euros ; il a adressé au conseil de la commune deux chèques libellés à l'ordre de la Carpa, le premier d'un montant de 3 000 euros établi le 11 décembre 2014 et débité le 19 janvier 2015, le second d'un montant de 5 000 euros établi le 11 septembre 2015 et débité le 5 octobre suivant ; la commune n'a pas averti le comptable public qu'elle avait été payée du montant de ces condamnations ;

- son recours ne présence pas un caractère abusif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2016, le trésorier de Pithiviers conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tiger- Winterhalter, présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

1. Considérant que la CARSAT Centre, qui assure le versement de la pension de retraite de M.A..., propriétaire de plusieurs immeubles situés sur les communes de Pithiviers et de Boynes, s'est vu notifier deux oppositions à tiers détenteurs émises le 30 avril 2015 par le comptable public de Pithiviers pour avoir paiement de la somme de 4 000 euros due à la commune de Pithiviers et de la somme de 9 055,57 euros due à la commune de Boynes ; que M. A...relève appel du jugement du 14 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa contestation des créances dont le recouvrement est ainsi recherché et l'a condamné à verser une amende de 1 000 euros pour recours abusif ;

Sur l'opposition à tiers détenteur concernant les créances de la commune de Pithiviers :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté. (...) 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. Les comptables publics compétents chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l'opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, pour chacune des catégories de tiers détenteur. Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur " ;

3. Considérant qu'il ressort des mentions de l'opposition à tiers détenteur du 30 avril 2015 que la somme de 4 000 euros réclamée pour le compte de la commune de Pithiviers correspond à quatre sommes de 1 000 euros mises à la charge de M. A...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par les jugements du tribunal administratif d'Orléans n° 1103210 du 19 mars 2013, n° 1101532 du 21 mai 2013, n° 1401063 du 7 octobre 2014 et n° 1401064 du 7 octobre 2014, qui ont respectivement fait l'objet des titres exécutoires n° 324 et n° 326 du 10 juin 2014 et n° 767 et n° 768 du 4 décembre 2014 ; que M. A...soutient qu'il a déjà réglé la somme de 7 000 euros, correspondant aux condamnations dont il a fait l'objet, et qu'en particulier il a déjà réglé les sommes mises à sa charge par les titres de recettes 324 et 326, 767 et 768 ainsi que 99 et 100 , dès lors qu'il a établi deux chèques à l'ordre de la CARPA, le premier d'un montant de 3 000 euros établi le 11 décembre 2014, débité le 19 janvier 2015 et le second d'un montant de 5 000 euros établi le 11 septembre 2015 et débité le 5 octobre suivant ; que, toutefois, les titres de recettes n°° 99 et 100 portant sur des montants respectifs de 1 000 et 2 000 euros ne sont pas mentionnées sur l'opposition à tiers détenteur du 30 avril 2015 que conteste le requérant qui, dès lors, ne peut utilement soutenir que ces titres de recettes ne pouvaient faire l'objet d'une opposition à tiers détenteur ; qu'ainsi, M. A...n'apporte pas de justification du caractère indu de la somme mise en recouvrement ;

Sur l'opposition à tiers détenteur concernant les créances de la commune de Boynes :

4. Considérant que M. A...conteste le bien fondé de la créance faisant l'objet de l'opposition à tiers détenteur du 30 avril 2015 d'un montant de 9 055,57 euros décernée à la CARSAT Centre pour le compte de la commune de Boynes afin d'obtenir paiement des frais de participation au raccordement à l'égout s'élevant à 2 450 euros pour chacun des quatre immeubles d'habitation qu'il a fait édifier sur cette commune après avoir obtenu un permis de construire délivré par arrêté du 3 octobre 2011 et fixant le montant total de la somme due au titre de sa participation au raccordement à l'égout à 9 800 euros ;

5. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que la délibération du 27 janvier 2009 du conseil municipal de la commune de Boynes instituant une participation pour raccordement à l'égout prévoyait que seuls les propriétaires d'immeubles dont le permis de construire serait délivré postérieurement à la date de mise en service du réseau d'assainissement étaient tenus de s'acquitter d'une participation et qu'ayant obtenu un permis de construire le 3 octobre 2011 et la mise en service du réseau d'assainissement n'étant intervenue qu'en 2012, la somme de 9 800 euros ne pouvait lui être réclamée ; que, toutefois, le " bordereau de situation de la totalité des produits locaux dus à la trésorerie " concernant le requérant, produit par le comptable public compétent, fait apparaître que la somme invoquée de 9 800 euros mise à la charge de M. A...par l'article 3 de l'arrêté du maire de Boynes du 3 octobre 2011 lui délivrant un permis de construire pour la réalisation de quatre pavillons d'habitation, n'a pas été mise en recouvrement ; que, d'ailleurs, l'opposition à tiers détenteur contestée ne mentionne pas cette somme ; que le moyen sus-invoqué doit être ainsi écarté ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du bordereau de situation de la totalité des produits locaux dus à la trésorerie pour le compte de la commune de Boynes que M. A...s'est acquitté, par chèque, d'une somme de 9 800 euros le 14 mars 2014 et que ce chèque a été encaissé le 19 mars 2014 par le comptable public de la commune ; que cette somme a été imputée par le comptable public sur le titre exécutoire n° 35 émis le 5 octobre 2012 pour un montant de 2 930,20 euros pour participation au raccordement à l'égout et pour 6 869,80 euros sur le titre exécutoire n° 39 du 16 octobre 2012 mentionné sur l'opposition à tiers détenteur ; que dès lors la somme de 9 055,57 euros figurant sur l'opposition à tiers détenteur correspond à la différence entre, d'une part, la somme de 7 176 euros faisant l'objet du titre exécutoire n° 39 émis le 16 octobre 2012 pour " participation aux frais de branchement au tout à l'égout " à laquelle s'ajoute la somme de 8 820 euros faisant l'objet du titre exécutoire n° 8 du 20 novembre 2014 pour participation au raccordement à l'égout, soit un total de 15 996 euros, et, d'autre part, la somme de 6 869,80 euros versée par chèque bancaire du 14 mars 2014 du requérant encaissé le 19 mars 2014 par le trésorier et la somme de 70,63 euros versée, le 14 septembre 2014 par la CARSAT Centre, soit un total acquitté de 6 940,43 euros ; que, par suite, M. A...ne peut valablement soutenir qu'en devant s'acquitter d'une somme de 9 055,57 euros, alors qu'il a déjà payé la somme de 9 800 euros, il serait amené à payer deux fois la même dette ;

Sur le bien-fondé de l'amende pour recours abusif infligée par le tribunal :

Considérant que M. A...

7. Considérant qu'eu égard aux multiples contentieux engagés par le requérant devant le tribunal administratif d'Orléans, traduisant sa réticence systématique à s'acquitter de ses nombreuses dettes à l'égard du Trésor Public, qui ont tous fait l'objet de jugements de rejet, le tribunal administratif pouvait, à bon droit, infliger au requérant une telle amende ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie.

Copie en sera adressée, pour information, au comptable public des communes de Pithiviers et Boynes.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.

La rapporteure,

N. TIGER-WINTERHALTERLe président,

L. LAINÉ

La greffière,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°16NT01003 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01003
Date de la décision : 20/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP STOVEN PINCZON DU SEL STOVEN BLANCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-20;16nt01003 ?
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