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20/10/2017 | FRANCE | N°17NT00961

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 octobre 2017, 17NT00961


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du maire d'Orléans du 28 janvier 2011 mettant fin à son contrat de travail et de condamner la commune d'Orléans à lui verser les sommes de 79 535 euros au titre des salaires restant à courir, de 7 953 euros au titre de l'indemnité de congés payés, de 27 266 euros, à parfaire, au titre de l'indemnité de précarité, et de 90 900 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1100589 du 5 février 2013,

le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 13NT01016 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du maire d'Orléans du 28 janvier 2011 mettant fin à son contrat de travail et de condamner la commune d'Orléans à lui verser les sommes de 79 535 euros au titre des salaires restant à courir, de 7 953 euros au titre de l'indemnité de congés payés, de 27 266 euros, à parfaire, au titre de l'indemnité de précarité, et de 90 900 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1100589 du 5 février 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 13NT01016 du 24 mars 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement du tribunal administratif d'Orléans, a jugé la décision d'éviction illégale, a condamné la commune d'Orléans à verser à M. D...la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, a rejeté sa demande présenté au titre d'une indemnité de précarité et a ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice financier.

Par un arrêt n° 13NT01016 du 28 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a condamné la commune d'Orléans à verser à M. D...la somme de 37 403,37 euros au titre de son préjudice financier et a rejeté le surplus des conclusions de ce dernier.

Par une décision n°393761 du 20 mars 2017 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par M.D..., a annulé l'article 2 de l'arrêt du 28 juillet 2015 de la cour administrative d'appel de Nantes et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant cette juridiction.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 avril 2013, 20 avril 2015 et 12 juin 2015 M.D..., représenté par la SCP F. Rocheteau et C. Uzan-Sarano, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune d'Orléans à lui verser la somme de 78 694,74 euros en réparation du préjudice financier qu'il a subi du fait de la décision d'éviction illégale prise à son encontre.

Il soutient que :

- ses conclusions indemnitaires sont recevables ;

- il a perçu au total, pendant la période en cause, la somme de 42 861,79 euros, alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 81 592,69 euros ;

- il a été privé de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour une durée de 430 jours, soit un montant de 33 963,84 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2015 la commune d'Orléans, représentée par MeB..., conclut au rejet de la demande de M.D..., et, par la voie de l'appel incident, à ce que l'indemnité allouée soit limitée à la somme de 37 204,33 euros.

Elle soutient que :

- les conclusions de M. D...tendant à la réparation de son préjudice matériel du fait de son éviction illégale du service sont irrecevables car elles n'ont pas été présentées en première instance ;

- l'intéressé ne saurait demander le rappel de son traitement, faute de service fait ;

- le litige relatif à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est un litige distinct.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Bris,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la commune d'Orléans.

1. Considérant que M. D...a été recruté pour trois ans par la commune d'Orléans à compter du 23 octobre 2006 pour occuper le poste de régisseur général à la direction de la culture et de l'événementiel ; que son contrat a été renouvelé pour une nouvelle durée de trois ans à compter du 23 octobre 2009 ; que, dans un contexte de conflit à l'intérieur de la direction, la commune d'Orléans a, au début de l'année 2011, regardé M. D...comme ayant présenté sa démission et l'a radié des cadres à effet du 25 janvier 2011 par un arrêté du 28 janvier 2011 ; que l'intéressé a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner son employeur à l'indemniser du préjudice subi du fait de son éviction illégale du service ; que, par deux arrêts n°13NT01016 des 24 mars et 28 juillet 2015, la cour administrative de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 février 2013 rejetant sa demande, a condamné la commune d'Orléans à lui verser les sommes de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de 37 403,37 euros au titre de la perte de salaire subie pour la période courant du 25 janvier 2011 au 22 octobre 2012 et a rejeté ses conclusions présentées au titre de la perte partielle de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que, suite au pourvoi en cassation formé par M. D..., le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par une décision n° 393761 du 20 mars 2017, annulé l'article 2 de l'arrêt du 28 juillet 2015 rejetant le surplus des conclusions de la demande de M. D... et, dans cette mesure, renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n°17NT00961 ;

2. Considérant, en premier lieu, que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent... ; que, par suite, la commune d'Orléans n'est pas fondée à soutenir que les conclusions présentées par M. D...au titre de la perte de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, qui se rattachent à son éviction illégale du service et demeurent... ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que cette réparation peut inclure, à condition que l'intéressé justifie du caractère réel et certain du préjudice invoqué, la compensation de la réduction des droits à l'indemnisation du chômage qu'il a acquis durant la période au cours de laquelle il a été employé, du fait de son éviction de son emploi avant le terme contractuellement prévu ;

4. Considérant que M. D...a acquis, en vertu des dispositions des articles

L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail et du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage en vigueur et compte tenu de la durée de la période pendant laquelle il a exercé des fonctions au sein des services de la commune d'Orléans, des droits à indemnisation du chômage pour une période pouvant aller jusqu'à 730 jours ; qu'il résulte de l'instruction que la commune d'Orléans a versé à l'intéressé l'allocation d'aide au retour à l'emploi, à hauteur de 76,62 euros par jour, jusqu'au 14 novembre 2013 inclus ; que, si M. D... avait conservé son emploi jusqu'au terme de son contrat, la période pendant laquelle il aurait été susceptible de percevoir cette allocation aurait couru du 23 octobre 2012 au 22 octobre 2014, soit 730 jours dont doivent être déduits, le cas échéant, les jours au titre desquels il a perçu un salaire ; que le requérant produit des pièces attestant de ce que, pour la période courant du 15 novembre 2013, date à laquelle la commune a cessé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi, jusqu'au 22 octobre 2014, soit 341 jours, il a été inscrit à Pôle emploi et a effectué des démarches pour trouver un emploi, remplissant ainsi les conditions pour bénéficier de l'indemnisation de ses périodes chômées ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que M. D...a travaillé 55 jours durant cette période ; qu'il suit de là, et dès lors qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre son éviction illégale du service et le défaut de perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi durant la période concernée, que M. D... est en droit d'être indemnisé à concurrence du montant de l'allocation de retour à l'emploi dont il a été privé durant 286 jours ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune d'Orléans à verser à M. D...la somme complémentaire de 21 913,32 euros (286 x 76,62 euros) au titre de la perte de ses droits à l'indemnisation du chômage ;

DÉCIDE :

Article 1er : La commune d'Orléans est condamnée à verser à M. D...la somme complémentaire de 21 913,32 euros au titre de la perte de ses droits à l'indemnisation du chômage.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la commune d'Orléans.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Le Bris, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.

Le rapporteur,

I. Le BrisLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. Le Réour

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT00961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00961
Date de la décision : 20/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP F. ROCHETEAU et C. UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-20;17nt00961 ?
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