La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2017 | FRANCE | N°17NT01723

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 novembre 2017, 17NT01723


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de la Manche a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la société Signaux Girod Nord Ouest à lui verser la somme de 1 070 388 euros en réparation du préjudice subi du fait des pratiques anticoncurrentielles caractérisées par l'Autorité de la concurrence dans sa décision n° 10-D-39 du 22 décembre 2010.

Par un jugement n° 1500352 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Caen a condamné la société Signaux Girod Nord Ouest à verser au département de la Manch

e la somme de 1 070 388 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de la Manche a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la société Signaux Girod Nord Ouest à lui verser la somme de 1 070 388 euros en réparation du préjudice subi du fait des pratiques anticoncurrentielles caractérisées par l'Autorité de la concurrence dans sa décision n° 10-D-39 du 22 décembre 2010.

Par un jugement n° 1500352 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Caen a condamné la société Signaux Girod Nord Ouest à verser au département de la Manche la somme de 1 070 388 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2017, la société Signaux Girod Nord Ouest, représentée par MeB..., demande à la cour, de surseoir à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Caen du 6 avril 2017.

Elle soutient que :

- le sursis à exécution du jugement doit être prononcé sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

- eu égard à ses difficultés financières, le jugement du 6 avril 2017 risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- des moyens sérieux sont de nature à entraîner l'annulation de ce jugement : d'une part l'action du département de la Manche était prescrite et d'autre part, en l'absence de pièces quant aux marchés signés en 1999 et en 2002, la réalité du préjudice ne peut être regardée comme établie.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2017 la société Signaux Girod Nord Ouest a indiqué se désister de sa requête tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 6 avril 2017.

Vu la requête no 17NT01722 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

1. Considérant que les 31 janvier 1999, 18 mars 2002 et 31 mars 2005, le département de la Manche a conclu avec la Société Armoricaine de Signalisation (SAS), devenue société Signaux Girod Nord Ouest, des marchés de fourniture et de pose de panneaux de signalisation routière ; que par décision n° 10-D-39 du 22 décembre 2010 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la signalisation routière verticale, l'Autorité de la concurrence a sanctionné huit fabricants de panneaux de signalisation routière verticale, dont la société SAS, pour avoir mis en place entre 1997 et 2006 une entente de répartition des marchés publics de la signalisation routière verticale ; que par un arrêt du 29 mars 2012 devenu définitif, la cour d'appel de Paris a confirmé pour l'essentiel cette décision et minoré le montant des amendes infligées ; que, par un jugement du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Caen a condamné la société Signaux Girod Nord Ouest à verser au département de la Manche la somme de 1 070 388 euros en réparation des préjudices subis du fait de ces pratiques anticoncurrentielles ; que la société Signaux Girod Nord Ouest demande le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 27 septembre 2017, la société Signaux Girod Nord Ouest a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte à la société Signaux Girod Nord Ouest du désistement de sa requête.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Signaux Girod Nord Ouest et au département de la Manche.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01723
Date de la décision : 10/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : BENELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-10;17nt01723 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award