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24/11/2017 | FRANCE | N°17NT01483

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 novembre 2017, 17NT01483


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...et Mme E...B...ont demandé respectivement au juge des référés et au tribunal administratif d'Orléans de condamner le syndicat intercommunal d'adduction en eau potable et d'assainissement (SIAEP) de Troo à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 41 556 euros, et à titre définitif, la somme globale de 86 305,21 euros en réparation des préjudices qu'ils subissent du fait des désordres affectant leur habitation située 7 rue Haute à Troo.

Par un jugement n° 1603654, 1603661 du 9 mars 2

017, le tribunal administratif d'Orléans a partiellement fait droit à leur demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...et Mme E...B...ont demandé respectivement au juge des référés et au tribunal administratif d'Orléans de condamner le syndicat intercommunal d'adduction en eau potable et d'assainissement (SIAEP) de Troo à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 41 556 euros, et à titre définitif, la somme globale de 86 305,21 euros en réparation des préjudices qu'ils subissent du fait des désordres affectant leur habitation située 7 rue Haute à Troo.

Par un jugement n° 1603654, 1603661 du 9 mars 2017, le tribunal administratif d'Orléans a partiellement fait droit à leur demande en condamnant le SIAEP de Troo à leur verser la somme de 79 130,17 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai, 10 octobre 2017 le syndicat intercommunal d'adduction en eau potable et d'assainissement (SIAEP) de Troo, représenté par MeC..., demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement et de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, que :

- l'exécution du jugement risque de l'exposer à la perte définitive de la somme à laquelle il a été condamné ;

- c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans n'a pas retenu la cause exonératoire de sa responsabilité tiré de la médiocrité de certain éléments de construction de l'habitation et des anomalies du réseau d'évacuation des eaux de pluie qui appartient aux requérants ;

- le préjudice des requérants doit être réduit en raison de la fragilité et de la vulnérabilité de l'immeuble ; le montant accordé se fonde sur des améliorations de l'habitation et non sur sa seule remise en état antérieur.

Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juin et 12 octobre 2017 M. et MmeB..., représentés par MeF..., concluent au rejet de la requête, à ce qu'une astreinte de 100 euros par jour soit prononcée à l'encontre du SIAEP aux fins d'obtenir le paiement des sommes au versement desquelles il a été condamné par le jugement attaqué, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir qu'aucun des moyens développés par le SIAEP de Troo en vue du sursis à exécution du jugement en litige n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant que M. et MmeB..., propriétaires d'une maison située 7 rue Haute à Troo (Loir-et-Cher), ont constaté l'aggravation des fissures existantes au rez-de-chaussée et au premier étage de leur habitation à la suite de travaux d'enfouissement des réseaux d'électricité et de téléphonie réalisés entre le mois de décembre 2012 et le mois de mars 2013 ; que, saisi par M. et MmeB..., le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'origine des désordres et d'évaluer les travaux de remise en état ; que le rapport a été déposé par l'expert le 21 juillet 2016 ; que M. et Mme B...ont alors saisi, d'une part, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant au versement d'une somme provisionnelle de 41 556 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et, d'autre part, cette même juridiction d'une demande tendant à la condamnation du SIAEP de Troo à leur payer la somme de 86 305,11 euros en réparation des désordres affectant leur immeuble ; que, par un jugement du 9 mars 2017, le tribunal administratif d'Orléans, après avoir joint ces deux requêtes, a condamné le SIAEP de Troo à verser à M. et Mme B...la somme de 79 130,17 euros ; que le SIAEP demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article de l'article R. 811-16 du code de justice :

" Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;

3. Considérant qu'en se bornant à invoquer sans plus de précision l'impossibilité dans laquelle se trouveraient M. et Mme B...de rembourser la somme totale de 79 130,17 euros qu'il a été condamné à leur verser par le jugement du 9 mars 2017 critiqué, alors que les intéressés établissent le caractère suffisant de leurs revenus en produisant un avis d'imposition pour 2016 et une attestation notariée établissant la valeur de leur propriété, le SIAEP du Troo ne démontre pas que M. et Mme B...ne seraient pas en mesure de rembourser la somme totale de 79 130,17 euros, qu'ils ont d'ailleurs déjà pour partie réglée en ce qui concerne les frais d'expertise ; qu'ainsi il n'apporte pas la preuve que l'exécution du jugement contesté l'exposerait au risque d'une perte définitive de cette somme ; que, par suite, il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions du SIAEP de Troo ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que le SIAEP de Troo demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du SIAEP une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SIAEP de Troo est rejetée.

Article 2 : Le SIAEP de Troo versera à M. et Mme B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Troo et à M. et Mme A...B....

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 novembre 2017.

Le rapporteur,

F. Lemoine

Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01483
Date de la décision : 24/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : COUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-24;17nt01483 ?
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