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08/12/2017 | FRANCE | N°15NT02695

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 décembre 2017, 15NT02695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeA..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils Raphaël alors mineur, a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Landivisiau à leur verser respectivement les sommes de 7 000 euros et de 236 906 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'accident dont Raphaël A...a été victime le 11 novembre 2007.

Par un jugement n° 0905079 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait d

roit à leur demande et a condamné la commune de Landivisiau à verser la somme de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeA..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils Raphaël alors mineur, a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Landivisiau à leur verser respectivement les sommes de 7 000 euros et de 236 906 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'accident dont Raphaël A...a été victime le 11 novembre 2007.

Par un jugement n° 0905079 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à leur demande et a condamné la commune de Landivisiau à verser la somme de 46 644,37 euros à M. A...et la somme de 1 750 euros à Mme A...ainsi que la somme de 56 405,04 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°15NT02695 les 2 septembre 2015 et 14 juin 2016, la commune de Landivisiau, représentée par la Selarl Lexcap, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 2015 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter les demandes des consorts A...et de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ;

3°) de mettre à la charge des consorts A...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa responsabilité ne saurait être retenue dès lors qu'aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne peut lui être imputé ; la piscine était fermée depuis seulement un mois et demi et un système d'alarme existait pour éviter les intrusions ; les hublots étaient en bon état ; le défaut de signalisation ne peut lui être reproché dès lors qu'elle ne pouvait prévoir que des individus décideraient de monter sur le toit de la piscine et ce d'autant plus que cette ascension nécessitait du matériel ;

- sa responsabilité ne saurait être retenue dès lors que l'accident trouve sa cause exclusive dans le comportement de la victime ; M. A...a fait un usage anormal de la piscine et a été particulièrement imprudent en tentant de l'escalader après avoir consommé de l'alcool ;

- à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires présentées par les consorts A...et la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère devront être rejetées en l'absence de responsabilité de sa part dans la survenance de l'accident ; en tout état de cause, les prétentions des consorts A...ne pourraient qu'être ramenées à de plus justes proportions, notamment en ce qui concerne le préjudice scolaire.

Une mise en demeure a été adressée le 2 mai 2016 à M. A...et Mme A...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 9 juillet 2015 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a limité à 56 405,04 euros la somme que la commune de Landivisiau a été condamnée à lui verser en remboursement de ses débours ;

2°) de condamner la commune de Landivisiau à lui verser la somme de 225 620,17 euros en remboursement de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2010 ;

3°) de condamner la commune de Landivisiau à lui verser la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

4°) de condamner la commune de Landivisiau à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°15NT02731 les 7 septembre 2015 et 6 juin 2016, M. F...A...et sa mère, Mme I...A..., représentés par la Selarl Siam conseil, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du 9 juillet 2015 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a pas déclaré la commune de Landivisiau entièrement responsable de l'accident dont M. A... a été victime ;

2°) à titre principal, de condamner la commune de Landivisiau à verser la somme de 962 029 euros à M. A...et de 7 000 euros à MmeA... ;

3°) à titre subsidiaire, de déclarer la commune de Landivisiau responsable à hauteur des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident ;

4°) d'ordonner, le cas échéant, un complément d'expertise sur les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, l'assistance permanente d'une tierce personne et le préjudice d'établissement ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Landivisiau la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- à titre principal, la responsabilité sans faute de la commune de Landivisiau peut être retenue à plusieurs titres :

o s'agissant d'un ouvrage par nature exceptionnellement dangereux, eu égard notamment au caractère fragile des lucarnes, dont l'accès n'était ni fermé, ni interdit, ni même déconseillé, voire excessivement facile ;

o en retenant la qualité de tiers de M. A...par rapport à l'ouvrage : son dommage est anormal dès lors qu'eu égard à son jeune âge, à sa méconnaissance de la configuration des lieux et à l'absence d'interdiction d'accès ou de mention du caractère dangereux des lieux, il ne pouvait se douter qu'il tomberait au travers du puit de lumière et d'une telle hauteur ; le lien de causalité entre le dommage et le fonctionnement de l'ouvrage est établi ;

o en raison du retard dans l'aménagement de l'ouvrage destiné à prévenir tout accident ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité de la commune de Landivisiau est engagée pour faute sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; M. A...ne pouvait réaliser la configuration des lieux à son âge ; il n'aurait pas été en mesure d'escalader le toit de la piscine si l'accès au site avait été interdit ; à la date de l'accident, il n'existait aucun obstacle à l'accès au site, ni aucune signalisation du danger alors que la commune de Landivisiau était tenue de prévenir tout risque d'accident ; les grilles de protection des hublots en plexiglas de la toiture ont d'ailleurs été posées le lendemain de l'accident ;

- à titre infiniment subsidiaire, un partage de responsabilité peut être opéré en imputant à M. A...tout au plus un tiers de responsabilité ;

- outre les différents postes de préjudices définis par l'expertise du DrG..., il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise afin d'évaluer l'incidence professionnelle, la perte de gains professionnels futurs, le préjudice d'établissement et le besoin permanent d'assistance par une tierce personne.

Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 9 juillet 2015 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a limité à 56 405,04 euros la somme que la commune de Landivisiau a été condamnée à lui verser en remboursement de ses débours ;

2°) de condamner la commune de Landivisiau à lui verser la somme de 225 620,17 euros en remboursement de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2010 ;

3°) de condamner la commune de Landivisiau à lui verser la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

4°) de condamner la commune de Landivisiau à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 10 décembre 2015 et 14 juin 2016, la commune de Landivisiau, représentée par la selarl Lexcap, demande à la cour :

1°) de joindre les requêtes n°15NT02731 et n°15NT02695 ;

2°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2015 du tribunal administratif de Rennes ;

3°) de rejeter la requête des consorts A...ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ;

4°) de mettre à la charge des consorts A...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Bris,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeH..., substituant MeC..., représentant la commune de Landivisiau, et de MeB..., substituant la Selarl Siam, représentant les consortsA....

1. Considérant que les requêtes n°15NT02731 de M. A...et Mme A...et n°15NT02695 de la commune de Landivisiau sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, le 11 novembre 2007 vers 17 heures, M. F...A..., alors âgé de 15 ans, a fait une chute d'une hauteur de 8 mètres après avoir traversé un des hublots en plexiglas de la toiture de la piscine municipale de la commune de Landivisiau, piscine de type Tournesol située dans l'enceinte du stade multisports, qui était alors désaffectée et qu'il avait entrepris d'escalader avec deux amis ; que, du fait de cette chute, M. A...a subi plusieurs blessures et notamment un important traumatisme crânien qui ont nécessité plusieurs mois de rééducation et lui ont laissé des séquelles ; que MmeA..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils Raphaël alors mineur, a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Landivisiau à leur verser respectivement, en réparation des préjudices subis, dans le dernier état de leurs écritures, les sommes de 236 906 euros et 7 000 euros ; que, par un jugement du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Rennes, qui a retenu la responsabilité de la commune à concurrence du quart des conséquences dommageables de l'accident, a condamné cette collectivité à verser aux intéressés les sommes de 46 644,37 euros et 1 750 euros ; que, par le même jugement, une somme de 56 405,04 euros a été mise à la charge de la commune de Landivisiau en remboursement des débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ; que dans l'instance n°15NT02731, M. A...et Mme A...demandent la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs demandes ; que, dans l'instance n°15NT02695, la commune de Landivisiau sollicite l'annulation de ce même jugement ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère conclut dans les deux instances à ce que la somme de 225 620,17 euros soit mise à la charge de la commune de Landivisiau en remboursement des débours qu'elle a exposés ;

Sur la responsabilité de la commune de Landivisiau :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'ouvrage, bien que se caractérisant par une conception et une architecture spécifiques, présenterait un vice de conception ou des défauts d'aménagement tels de nature à exposer les usagers à des risques d'une gravité exceptionnelle ; que, par suite, M. A...et Mme A...ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Landivisiau sur le terrain des ouvrages exceptionnellement dangereux ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité de ses préjudices, et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la piscine municipale où s'est produit l'accident de Raphaël A...le 11 novembre 2007 était située dans une zone d'activités sportives fréquentée tant par des adultes que des adolescents ; qu'il appartenait à la commune, qui avait fermé la piscine au public depuis le 1er octobre 2007, de prendre toutes les précautions pour en interdire l'accès et signaler, le cas échéant, le danger qu'elle pouvait représenter ; que si elle soutient sans être contestée qu'elle avait mis en place un dispositif d'alarme anti intrusion et commandé des grilles de protection pour les hublots en plexiglas, ces grilles n'ont toutefois été posées que le lendemain de l'accident ; qu'ainsi la commune, qui était en mesure d'anticiper le délai de fabrication de ces grilles afin qu'elles soient mises en place dès la fermeture de la piscine ou qui pouvait également, dans l'intervalle, signaler le danger lié aux hublots, ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public ; que, toutefois, M.A..., compte tenu de son âge au moment des faits, avait nécessairement conscience du caractère inapproprié et dangereux de l'escalade qu'il a entreprise et du risque pour sa sécurité que laissait normalement prévoir la disposition des lieux ; qu'il ressort en outre de l'instruction qu'il avait consommé auparavant avec ses amis plusieurs bières qu'il avait lui-même apportées sur les lieux et présentait une alcoolémie de 0,15 g/l ; qu'ainsi, M. A...a commis une imprudence qui, si elle n'est pas de nature à exonérer totalement la commune de Landivisiau de sa responsabilité, s'oppose à ce que celle-ci supporte entièrement les conséquences du préjudice ; que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en mettant à la charge de la commune de Landivisiau un quart des conséquences dommageables de l'accident subi par RaphaëlA... ;

Sur les préjudices de M. A...:

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des frais et honoraires du médecin conseil :

6. Considérant que M. A...demande à nouveau en appel que l'indemnité mise à la charge de la commune de Landivisiau au titre des frais et honoraires du médecin conseil l'ayant assisté au cours des opérations d'expertise soit fixée à la somme de 5 090 euros ; que s'il résulte de l'attestation du médecin conseil produite au dossier que M. A...ne s'est acquitté que de 750 euros le 16 décembre 2010, il résulte de l'instruction qu'il reste redevable de l'ensemble de la somme dont il sollicite le remboursement ; que, dès lors, il y a lieu de porter à 5 090 euros la somme accordée par les premiers juges à M. A...au titre de ce poste de préjudice ;

S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne :

7. Considérant que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que l'état de santé de M. A...a nécessité l'assistance d'une tierce personne du 1er août au 31 octobre 2008, à raison de 3 heures par jour pendant ses retours les week-end, puis du 31 octobre 2008 au 30 avril 2009, à raison de 10 heures par semaine ; que le besoin d'assistance par tierce personne a pu être estimé à 163 heures pour l'année 2008 et à 175 heures pour l'année 2009 ; que les premiers juges ont justement apprécié les frais en découlant en prenant comme référence un coût horaire de 8,71 euros en 2008 et 8,82 euros en 2009, augmenté de 13 % au titre des charges patronales sur une base de 390 jours par an pour tenir compte des congés payés ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à demander à ce titre une indemnité supérieure à la somme de 3 627,49 euros retenue par le tribunal administratif sur ces bases ;

9. Considérant que M. A...soutient qu'il réside avec sa mère, qui lui apporte une aide dans certains aspects de sa vie quotidienne et qu'il pourra avoir besoin dans l'avenir de l'assistance d'une tierce personne ; que, cependant, il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu établi par l'unité d'évaluation, de réentrainement et d'orientation socioprofessionnelle de l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées de Brest, après ses deux séjours dans l'établissement du 29 septembre 2014 au 3 février 2015 et du 20 avril au 7 mai 2015, qu'il est autonome pour tous les gestes du quotidien et qu'il pourrait envisager de vivre seul, moyennant une aide à l'adaptation ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas accueilli sa demande formée au titre d'un besoin futur d'assistance par une tierce personne ;

S'agissant de l'incidence scolaire :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., qui était en seconde générale au moment de l'accident, a redoublé cette classe l'année suivante puis a été orienté vers la filière professionnelle, sans pouvoir obtenir son baccalauréat, du fait notamment des séquelles neurologiques de son traumatisme crânien ; que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice scolaire qu'il a ainsi subi en l'évaluant à la somme de 20 000 euros ;

S'agissant de l'incidence professionnelle et de la perte de revenus :

11. Considérant que M. A...n'était pas entré dans la vie active lorsque les dommages dont il demande la réparation sont apparus et que, s'il était bon élève en classe de seconde, il n'avait pas de projet professionnel précis ; que, cependant, il résulte de l'instruction que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue et qu'il a bénéficié d'une prise en charge par une unité d'évaluation, de réentrainement et d'orientation socioprofessionnelle, dont il ressort que les séquelles qu'il a conservées, qui affectent ses capacités cognitives, son aptitude aux interactions sociales et son endurance physique, ne l'empêchent pas d'avoir une activité professionnelle mais plaident en faveur d'une insertion en milieu protégé, au moins dans un premier temps ; que l'accident a donc eu un impact important sur ses perspectives professionnelles, qui se traduit par une perte de chance d'occuper certains emplois et d'avoir une évolution professionnelle normale, ainsi que par une pénibilité accrue dans l'exercice d'une activité professionnelle courante ; que M.A..., aujourd'hui âgé de 26 ans, est toujours à la recherche d'un emploi ; que par suite, les conséquences significatives pour lui du handicap dont il reste atteint sur son avenir professionnel et sur le niveau de revenu auquel il pourra prétendre pendant l'ensemble de sa vie active justifient que l'indemnité de 15 000 euros qui lui a été accordée par le tribunal administratif de Rennes soit portée à 100 000 euros ;

En ce qui concerne le préjudice personnel de M.A... :

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le handicap dont reste atteint M. A... affecte sa capacité à entretenir des relations amicales et sociales normales et réduit donc ses chances de fonder une famille ; qu'il y a lieu, par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, de retenir que l'intéressé subit un préjudice d'établissement qui peut être évalué à la somme de 15 000 euros ;

13. Considérant, enfin, qu'il y a lieu de confirmer l'évaluation faite par les premiers juges du préjudice esthétique temporaire et permanent, du déficit fonctionnel temporaire et permanent, du préjudice d'agrément, des souffrances endurées, et des frais de déplacement de M. A... ainsi que du préjudice patrimonial et moral de sa mère, fixés respectivement aux sommes de 3 000, 2 500, 13 000, 112 200, 6 000, 10 000, 500, 2 000 et 5 000 euros, cette évaluation étant admise par les consorts A...et n'étant pas sérieusement contestée par la commune de Landivisiau ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère :

14. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère justifie avoir exposé la somme non contestée de 225 620,17 euros au titre des débours exposés pour la prise en charge de M. A...à la suite de sa chute ; que c'est par une juste appréciation que, compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 5, les premiers juges lui ont accordé le remboursement de la somme de 56 405,04 euros à ce titre, assortie des intérêts légaux à compter du 9 mars 2015, ainsi que la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, dont la réévaluation n'est pas sollicitée en appel ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Landivisiau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclarée responsable d'un quart des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M.A... ; qu'il y a lieu, en outre, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 5, de porter la somme de 46 644,37 euros que la commune de Landivisiau a été condamnée à verser à M. A...en réparation des préjudices subis par ce dernier à raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public à la somme de 72 729,37 euros ; qu'enfin, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeA..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Landivisiau demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Landivisiau le versement à M. et Mme A...d'une somme de 1 500 euros et de rejeter la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 46 644,37 euros que la commune de Landivisiau a été condamnée à verser à M. A...est portée à 72 729,37 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0905079 du tribunal administratif de Rennes du 9 juillet 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête de la commune de Landivisiau et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère sont rejetées.

Article 4 : La commune de Landivisiau versera aux consorts A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des consorts A...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et Mme I...A..., à la commune de Landivisiau et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Le Bris, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.

Le rapporteur,

I. Le Bris

Le président,

O. Coiffet Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 15NT02695, 15NT02731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02695
Date de la décision : 08/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LAURET PAUBLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-08;15nt02695 ?
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