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12/02/2018 | FRANCE | N°16NT03641

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 février 2018, 16NT03641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la protection des rives du port de Vannes a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2013 par lequel le préfet du Morbihan a déclassé l'ensemble immobilier constitué des parcelles cadastrées section BY n°1, 3, 4, 5 et 525 du domaine public de l'Etat.

Par un jugement n°1304563 du 31 août 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4

novembre 2016 et le 22 juin 2017, l'association pour la protection des rives du port de Vannes, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la protection des rives du port de Vannes a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2013 par lequel le préfet du Morbihan a déclassé l'ensemble immobilier constitué des parcelles cadastrées section BY n°1, 3, 4, 5 et 525 du domaine public de l'Etat.

Par un jugement n°1304563 du 31 août 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2016 et le 22 juin 2017, l'association pour la protection des rives du port de Vannes, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 août 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du 26 septembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'engager dans les six mois suivant la notification de la décision à intervenir les démarches nécessaires pour obtenir l'annulation de l'acte de vente passé entre l'Etat et la commune de Vannes le 12 mars 2014 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association soutient que :

- les premiers juges se sont mépris sur la portée de l'enquête publique s'étant déroulée en 2006 et sur la possibilité de procéder au déclassement du domaine public maritime sans procéder préalablement à une enquête publique ;

- les premiers juges n'ont pas correctement apprécié les faits de l'espèce ;

- le préfet du département ne dispose pas de la compétence lui permettant de procéder au déclassement des dépendances du domaine public maritime ;

- les parcelles déclassées appartenaient toujours au domaine public maritime naturel, la construction d'un quai en 1815 n'ayant pas eu pour effet de faire entrer les terrains dans le domaine public maritime artificiel ;

- les terrains considérés ont été exondés sans droit ni titre et font toujours partie du domaine public maritime naturel et ne pouvaient donc pas être déclassés, étant inaliénables ;

- rien n'indique que le projet de convention établi en 1889 entre la commune de Vannes et l'Etat ait abouti ;

- le transfert en gestion du domaine public maritime constituant le port de plaisance intervenu en 2006 n'a pas eu pour effet un déclassement du domaine public naturel ;

- l'ensemble immobilier déclassé ne répond pas à la définition du domaine public maritime artificiel posée par l'article L. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- les biens déclassés n'appartiennent pas au domaine public ordinaire de l'Etat ;

- ces biens immobiliers ne concouraient pas davantage au fonctionnement du port de plaisance ;

- les terrains doivent rester affectés à l'usage public ;

- l'arrêté préfectoral méconnaît les dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- il convient d'enjoindre au préfet de faire annuler l'acte de vente du 12 mars 2014 ayant fait suite à l'arrêté de déclassement litigieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2017, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

La ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant l'association pour la protection des rives du port de Vannes.

Une note en délibéré présentée pour l'association pour la protection des rives du port de Vannes a été enregistrée le 31 janvier 2018.

1. Considérant que l'association pour la protection des rives du port de Vannes (APPRPV) relève appel du jugement en date du 31 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2013 du préfet du Morbihan portant désaffectation par anticipation et déclassement du domaine public de l'Etat de l'ensemble immobilier constitué sur le territoire de la commune de Vannes par les parcelles cadastrées section BY n° 1, 3, 4, 5 et 525 ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2124-1 CGPPP, dans sa rédaction alors applicable : " (...)tout changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. " ; qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : (...)3° Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2111-6 du même code : " Le domaine public maritime artificiel est constitué : 1° Des ouvrages ou installations appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui sont destinés à assurer la sécurité et la facilité de la navigation maritime ; 2° A l'intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers, situés en aval de la limite transversale de la mer, appartenant à l'une des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 et concourant au fonctionnement d'ensemble des ports maritimes, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables. " ; qu'aux termes de l'article L. 2124-2 du même code : " En dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires (...) il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement (...)"

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Etat, à la date de la décision attaquée, était propriétaire de l'ensemble immobilier en cause, situé entre ce qui constitue aujourd'hui la rue du commerce et le quai bordant le bassin formé par le port de plaisance de Vannes, qui prend la forme de cinq parcelles de terrain trouvant leur origine dans des exondations résultant de la construction, à une date indéterminée remontant au début du XIXème siècle, de quais bordant la rivière de Vannes, soumise à l'influence de la marée et communiquant avec le Golfe du Morbihan, et ayant abouti à la mise en place d'une jetée sur laquelle des constructions ont été progressivement édifiées, ainsi qu'un chemin de halage et une voie de circulation, devenue la rue du commerce ; que les exondations précitées n'ont pas eu pour effet de retirer à l'Etat la propriété des terrains soustraits artificiellement à l'action du flot dont il est resté l'unique affectataire jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêté attaqué ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble immobilier faisant l'objet de l'arrêté attaqué ne concerne pas le domaine public maritime naturel de l'Etat ; que, dès lors, la décision de désaffecter et déclasser l'ensemble immobilier constitué par les parcelles cadastrées section BY n°1, 3, 4, 5 et 525 n'avait pas à être précédé d'une enquête publique ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 19 du décret du 29 avril 2004 alors applicable : " Le préfet est responsable de la gestion du patrimoine immobilier et des matériels des services de l'Etat placés sous son autorité. " ; que le préfet du Morbihan était ainsi compétent pour procéder à la désaffectation et au déclassement de l'ensemble immobilier défini par l'arrêté litigieux ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si l'association requérante soutient que l'ensemble immobilier considéré ne pouvait pas faire l'objet, s'agissant de dépendances du domaine public maritime naturel, d'un déclassement en vue de son aliénation, il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause ne peuvent, eu égard aux caractéristiques qu'elles présentent, être regardées, comme il est indiqué au point 3, comme constituant des dépendances du domaine public maritime naturel de l'Etat ; que la circonstance que leur gestion ait pu être temporairement confiée à la commune de Vannes dans le cadre de son projet d'extension de son port de plaisance est sans incidence sur ce point tout comme sont sans incidence les circonstances que différents courriers produits lors de l'instruction du dossier et que les conclusions du commissaire-enquêteur établies à la suite de l'enquête publique ayant précédé ce transfert, fassent état d'une dépendance du domaine public maritime naturel; que, de même, est sans incidence la circonstance, d'ailleurs non établie, selon laquelle l'ensemble immobilier considéré aurait antérieurement pu être regardé comme constitutif d'une dépendance du domaine public portuaire de l'Etat, laquelle ne faisait, en tout état de cause, pas obstacle à son déclassement dès lors qu'il ne concourait plus au fonctionnement du port de plaisance de Vannes ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que si l'association requérante soutient que l'ensemble immobilier ne peut être regardé comme appartenant au domaine public ordinaire de l'Etat, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes, notamment en ce qui concerne la définition d'un domaine public autre qu'ordinaire permettant à la Cour d'y statuer ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'écarter ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que, faute de comporter une précision suffisante permettant d'en apprécier le bien fondé, le moyen tiré du caractère inopérant de la décision de désaffectation prise par le préfet du Morbihan en ce que le préfet ne pouvait légalement constater la désaffectation de l'ensemble immobilier considéré ne peut qu'être également rejeté ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, comme déjà indiqué, les biens immobiliers dont le préfet a autorisé la désaffectation et le déclassement ne constituent pas des dépendances du domaine public maritime naturel ; que le préfet n'avait pas, par suite, à justifier de la destination future des biens déclassés ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3211-10 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les exondements réalisés avant le 3 janvier 1986, hors d'une concession régulièrement accordée, peuvent faire l'objet en tout ou partie d'une concession ayant pour effet de transférer légalement à son bénéficiaire la propriété des terrains définitivement sortis des eaux. " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, comme déjà indiqué, que l'ensemble immobilier faisant l'objet du présent litige ait, par le passé, fait l'objet d'une concession, ni que l'exondement auquel il a été originellement procédé ait nécessité une telle concession ; que le moyen tiré de ce que le déclassement des terrains serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3211-10 précité ne peut ainsi qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association pour la protection des rives du port de Vannes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de l'association requérante, n'appelle aucune mesure particulière en vue d'en permettre l'exécution ; que les conclusions de l'association relatives à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'association requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association pour la protection des rives du port de Vannes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la protection des rives du port de Vannes et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique le 12 février 2018.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03641
Date de la décision : 12/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-12;16nt03641 ?
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