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15/02/2018 | FRANCE | N°17NT02152

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 février 2018, 17NT02152


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Centre Loire a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1603122 du 16 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2017 et

11 décembre 2017, la CRCAM de Centre Loire, représentée par la société d'avocats PDGB, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Centre Loire a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1603122 du 16 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2017 et 11 décembre 2017, la CRCAM de Centre Loire, représentée par la société d'avocats PDGB, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la société en participation (SEP) CRCAM Centre Loire- - CA Consumer Finance ne peut relever, pour le calcul de sa valeur ajoutée, de la méthode applicable aux établissements de crédit prévue au III de l'article 1586 sexies du code général des impôts dès lors que, dénuée de toute personnalité morale et d'agrément préalable délivré par l'autorité de contrôle prudentiel et n'exerçant aucune activité bancaire, elle n'est pas une entreprise mentionnée à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier et ne peut être assimilée à un établissement de crédit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2017, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la CRCAM de Centre Loire ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malingue,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Centre Loire a constitué avec Crédit agricole consumer finance une société en participation (SEP) CRCAM Centre Loire - Crédit agricole (CA) Consumer Finance, dépourvue de personnalité morale, dont elle est l'associée-gérante ; qu'elle a, par deux réclamations du 21 juillet 2015, contesté le bien-fondé des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises que la société avait spontanément liquidées au titre des années 2013 et 2014 ; que l'administration fiscale a rejeté, par décision du 23 avril 2015, ces réclamations ; que la CRCAM de Centre Loire a sollicité, par demande enregistrée le 24 septembre 2016, auprès du tribunal administratif d'Orléans, la décharge de ces impositions ; qu'elle relève appel du jugement du 16 mai 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " (...) II. 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies (...) " ; que la valeur ajoutée prise en compte pour le calcul de cette imposition est déterminée selon la méthode prévue au paragraphe I de l'article 1586 sexies du code général des impôts pour la généralité des entreprises à l'exception de celles visées au II à VI de cet article et selon la méthode prévue au paragraphe III de ce même article pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier ;

3. Considérant que la requérante, qui ne conteste pas que la SEP CRCAM Centre Loire - CA Consumer Finance est redevable des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2013 et 2014, soutient que cette société ne peut relever, pour le calcul de son chiffre d'affaires et de sa valeur ajoutée, de la méthode applicable prévue par les dispositions précitées du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la SEP CRCAM Centre Loire - CA Consumer Finance ne figure pas au nombre des entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, qui ne comportent aucun renvoi aux dispositions du code monétaire et financier, ne sauraient être regardées comme nécessairement circonscrites aux établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société en participation a pour objet " la mise en commun et le développement par les associés des moyens permettant de diffuser et de gérer des formules de prêts personnels (...) " et " le partage entre les associés des résultats (bénéfices ou pertes) de cette mise en commun " ; qu'elle participe en conséquence directement à l'activité de crédit de ses associés établissements de crédit, quand bien même ce ne serait pas elle mais l'un de ses membres qui contracterait avec le bénéficiaire du crédit et serait propriétaire des encours consécutifs ; que ses produits proviennent essentiellement de l'encaissement à hauteur de 21 097 446 euros en 2013 et 18 999 532 euros en 2014 des intérêts versés par les clients emprunteurs et produits assimilés dans le cadre de ces activités, lesquels produits étaient, au surplus, enregistrés dans une comptabilité tenue conformément à la nomenclature du plan comptable des établissements de crédit ; que, dans ces conditions, compte tenu de la nature de l'activité effectivement exercée à titre principal par la SEP CRCAM Centre Loire - CA Consumer Finance, et alors même qu'elle est dépourvue de personnalité morale et qu'elle n'a pas elle-même la qualité d'établissement de crédit au sens de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, c'est à bon droit qu'ont été appliquées les dispositions du III de l'article 1586 sexies pour le calcul de la valeur ajoutée constituant la base imposable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la CRCAM de Centre Loire doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application à son bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code général des impôts ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CRCAM de Centre Loire est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre Loire et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 1er février 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2018.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C.Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 17NT02152

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02152
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCP PDGB

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-15;17nt02152 ?
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